CONCLUSION
Notre étude a porté sur « Le statut
particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la Commission
Electorale Indépendante de la République Démocratique du
Congo : Défis et perspectives ».
A ce titre, la question principale qui esquisse la
problématique de notre sujet était de savoir si les agents et
cadres administratifs et techniques de la CENI peuvent être régis
par le statut particulier qui déroge au droit commun fixé par la
CENI elle-même dans l'organisation administrative actuelle de l'Etat
Congolais sans qu'ils ne soient pas naturellement défiés? De
cette question nous avons voulu répondre à la
préoccupation subsidiaire suivante : Quelle est la nature statutaire des
agents et cadres administratifs et techniques de la CENI en droit positif
congolais?
Partant de cette série des questions, nous avions
émis à la question principale l'hypothèse selon laquelle
les agents et cadres administratifs et techniques de la CENT seront
naturellement défiés car le régime de la CENT dans
l'organisation administrative actuelle de la RDC en général, et
en particulier, les régimes statutaires posés par le
règlement administratif et financier de la CENI en tant que texte de
base de ce statut particulier, ne permettent pas de qualifier ces agents et
cadres de la CENI ni comme les fonctionnaires civils de l'Etat régis par
le droit de la fonction publique ni encore comme des travailleurs régis
par le droit du travail.
S'agissant des hypothèses relatives à la
question subsidiaire, nous avons estimé de première vue que la
nature statutaire des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI
en droit positif congolais, sont des fonctionnaires électoraux
régis par un droit de la fonction électorale mais, il faut
sécuriser leur statut formellement et matériellement.
Pour vérifier ces hypothèses, nous avions fait
recours aux méthodes systémique et juridique appuyées dans
la collecte des données par les techniques documentaires et les
techniques vivantes notamment l'observation directe et l'interview.
Ainsi, après nos analyses globaux ayant essentiellement
porté sur deux parties notamment, le statut juridique de la CENI en tant
qu'institution d'appui à la démocratie dans l'organisation
administrative de l'Etat congolais et la nature statutaire des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI en droit positif congolais, nous sommes
arrivés aux résultats confirmant totalement des hypothèses
qui se résument de la manière suivante:
Dans le souci de garantir la démocratique
électorale en RDC, la constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée à ce jour en son article 211, a institué la CENT
comme institution d'appui à la démocratie chargée de
l'organisation du processus électoral de manière permanente. En
tant que telle, la CENI prend conformément à la loi organique et
ses règlements, les décisions tant sur les élections et
référendums que sur son administration au sein de l'Etat
Congolais sans que ces
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dernières soient censurées ni par
l'autorité hiérarchique ni moins par une autorité de
tutelle telle que le veut la pratique juridique administrative congolaise.
Cette situation a révélé
institutionnellement non seulement le problème de la comptabilité
de la CENI avec les responsabilités constitutionnelles du gouvernement
central, dont l'article 91 alinéa 4 de la constitution le rend devant le
parlement, mais aussi, exclut juridiquement la notion de centralisation et de
la décentralisation au sens du droit administratif congolais du terme
dans le régime de la CENI.
Cependant, examinant statutairement les agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI sur le plan formel et matériel
en droit positif congolais, notre étude a relevé que les
régimes juridiques même posés par le règlement
administratif et financier de la CENI en tant que texte de base du statut
particulier, découlent d'une part, des règles statutaires des
agents de carrière des services publics de l'Etat et de l'autre part,
des règles du code de travail, mais avec des spécificités
faisant que toute tentative de vouloir ranger ou qualifier juridiquement les
agents et cadres de la CENI soit, comme les agents de carrière des
services publics de l'Etat dont leurs conflits de carrière
relèvent du Conseil d'Etat conformément aux dispositions de
l'article 48 points 3 de la loi organique portant organisation et
fonctionnement des juridiction de l'ordre administratif, ou soit comme des
travailleurs-salariés dont leurs conflits du travail relèvent des
tribunaux du travail, a soulevé toujours de défi.
Pour cela, nous sommes arrivés à la conclusion
selon la quelle, qualité des agents et cadres administratifs et
techniques la CENI sur le plan du droit positif congolais, sont des
fonctionnaires électoraux, les uns nommés et les autres
contractuels. Et en tant que tels, la direction dans laquelle qu'il semble
chercher à savoir le droit qui leur sont applicable sous l'empire de loi
organique et du règlement administratif et financier de la CENI, est que
les rapports dans lesquels l'administration de la CENT est actuellement
engagée en droit positif Congolais, est régie dans une certaine
mesure par le droit électoral, lorsqu'on parle de droit des actes des
agents et cadres administratifs et techniques de la CENI vis-à-vis des
citoyens et des partis politiques, dans une certaine autre mesure par le droit
de la fonction publique et du droit du travail, quand on envisage ici les
droits et obligations des agents et cadres administratifs et techniques
vis-à-vis de l'Administration de la CENT et voire de l'Etat. A cet
effet, nous avions donc retenu que le droit applicable aux agents et cadres est
un droit de la fonction électorale dont la meilleure façon de
voir les choses, serait de créer en RDC une ou des juridictions
administratives spécialisées conformément aux dispositions
de l'article 146 alinéa 6 de la constitution et dans le cas sous
occurrence, une ou des juridictions électorales.
Toutefois, compte tenu de la réalité du terrain
qui prouve que même d'autres juridictions de l'ordre administratif de
droit commun créées par la constitution et organisées par
la loi organique du 15 octobre 2016, souffrent encore
de problème de leur installation et fonctionnement
effectifs, nous avons
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recommandé la plénitude de compétences
des juridictions de l'ordre administratif du droit commun sur les litiges
relevant du statut particulier des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENT en se fondant sur les solutions jurisprudentielles,
doctrinales et des principes généraux du droit. Sur ce, le
principe est que les agents et cadres administratifs et techniques de la CENT
sont actuellement régis par le droit de la fonction publique en tant
qu'il s'agit des règles ou des rapports qui apparaissent semblables aux
règles ou droits et obligations du droit de la fonction publique
c'est-à-dire des règles semblables à celles des agents de
carrière des services publics de l'Etat. A cet effet, lorsqu'il existe
cette similitude ou analogie, le juge administratif du droit commun devrait
étendre sa compétence en interprétant ces règles
comme il le ferait dans les rapports entre les agents de carrière des
services publics et l'Etat. Mais, son interprétation devrait être
limitée car il ne pourrait pas porter son contrôle sur la
conformité des actes de la CENT à toutes lois et tous
règlements applicables aux agents de carrière de services publics
de l'Etat.
En revanche, les agents et cadres administratifs et techniques
de la CENT sont régis par le droit du travail, dans le cas où le
règlement administratif et financier s'inspire des règles du code
de travail. A cet effet, le juge administratif du droit commun
interprétera ces règles en tant que « principes
généraux du droit du travail » pourvues qu'elles ne
soient pas incompatibles avec les nécessités de l'administration
de la CENT et en général, et des opérations
électorales et référendaires en particulier.
Cela étant, pour sécuriser statutairement, nous
avons d'une part recommander le plan organique : la révision par le
législateur du mode de financement de la CENT et la mise en place d'un
mécanisme indépendante de surveillance, suivi et
évaluation de l'administration électorale, et de l'autre part,
sur le plan matériel, l'adoption par le législateur d'une loi
fixant statut général des agents des institutions d'appui
à la démocratie, ou fixer par une loi, un statut spécial
des agents et cadres adminsitratifs et techniques, à défaut de
cela, procéder à la révision des certains dispositions de
la loi organique et le règlement et financier de la CENT .
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