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Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la commission électorale nationale indépendante de la république démocratique du congo : défis et perspectives.


par Paul Musungu Lono
Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale EFEAC  - Master en Gestion du Cycle Electoral  2017
  

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CONCLUSION

Notre étude a porté sur « Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la Commission Electorale Indépendante de la République Démocratique du Congo : Défis et perspectives ».

A ce titre, la question principale qui esquisse la problématique de notre sujet était de savoir si les agents et cadres administratifs et techniques de la CENI peuvent être régis par le statut particulier qui déroge au droit commun fixé par la CENI elle-même dans l'organisation administrative actuelle de l'Etat Congolais sans qu'ils ne soient pas naturellement défiés? De cette question nous avons voulu répondre à la préoccupation subsidiaire suivante : Quelle est la nature statutaire des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI en droit positif congolais?

Partant de cette série des questions, nous avions émis à la question principale l'hypothèse selon laquelle les agents et cadres administratifs et techniques de la CENT seront naturellement défiés car le régime de la CENT dans l'organisation administrative actuelle de la RDC en général, et en particulier, les régimes statutaires posés par le règlement administratif et financier de la CENI en tant que texte de base de ce statut particulier, ne permettent pas de qualifier ces agents et cadres de la CENI ni comme les fonctionnaires civils de l'Etat régis par le droit de la fonction publique ni encore comme des travailleurs régis par le droit du travail.

S'agissant des hypothèses relatives à la question subsidiaire, nous avons estimé de première vue que la nature statutaire des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI en droit positif congolais, sont des fonctionnaires électoraux régis par un droit de la fonction électorale mais, il faut sécuriser leur statut formellement et matériellement.

Pour vérifier ces hypothèses, nous avions fait recours aux méthodes systémique et juridique appuyées dans la collecte des données par les techniques documentaires et les techniques vivantes notamment l'observation directe et l'interview.

Ainsi, après nos analyses globaux ayant essentiellement porté sur deux parties notamment, le statut juridique de la CENI en tant qu'institution d'appui à la démocratie dans l'organisation administrative de l'Etat congolais et la nature statutaire des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI en droit positif congolais, nous sommes arrivés aux résultats confirmant totalement des hypothèses qui se résument de la manière suivante:

Dans le souci de garantir la démocratique électorale en RDC, la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour en son article 211, a institué la CENT comme institution d'appui à la démocratie chargée de l'organisation du processus électoral de manière permanente. En tant que telle, la CENI prend conformément à la loi organique et ses règlements, les décisions tant sur les élections et référendums que sur son administration au sein de l'Etat Congolais sans que ces

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dernières soient censurées ni par l'autorité hiérarchique ni moins par une autorité de tutelle telle que le veut la pratique juridique administrative congolaise.

Cette situation a révélé institutionnellement non seulement le problème de la comptabilité de la CENI avec les responsabilités constitutionnelles du gouvernement central, dont l'article 91 alinéa 4 de la constitution le rend devant le parlement, mais aussi, exclut juridiquement la notion de centralisation et de la décentralisation au sens du droit administratif congolais du terme dans le régime de la CENI.

Cependant, examinant statutairement les agents et cadres administratifs et techniques de la CENI sur le plan formel et matériel en droit positif congolais, notre étude a relevé que les régimes juridiques même posés par le règlement administratif et financier de la CENI en tant que texte de base du statut particulier, découlent d'une part, des règles statutaires des agents de carrière des services publics de l'Etat et de l'autre part, des règles du code de travail, mais avec des spécificités faisant que toute tentative de vouloir ranger ou qualifier juridiquement les agents et cadres de la CENI soit, comme les agents de carrière des services publics de l'Etat dont leurs conflits de carrière relèvent du Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article 48 points 3 de la loi organique portant organisation et fonctionnement des juridiction de l'ordre administratif, ou soit comme des travailleurs-salariés dont leurs conflits du travail relèvent des tribunaux du travail, a soulevé toujours de défi.

Pour cela, nous sommes arrivés à la conclusion selon la quelle, qualité des agents et cadres administratifs et techniques la CENI sur le plan du droit positif congolais, sont des fonctionnaires électoraux, les uns nommés et les autres contractuels. Et en tant que tels, la direction dans laquelle qu'il semble chercher à savoir le droit qui leur sont applicable sous l'empire de loi organique et du règlement administratif et financier de la CENI, est que les rapports dans lesquels l'administration de la CENT est actuellement engagée en droit positif Congolais, est régie dans une certaine mesure par le droit électoral, lorsqu'on parle de droit des actes des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI vis-à-vis des citoyens et des partis politiques, dans une certaine autre mesure par le droit de la fonction publique et du droit du travail, quand on envisage ici les droits et obligations des agents et cadres administratifs et techniques vis-à-vis de l'Administration de la CENT et voire de l'Etat. A cet effet, nous avions donc retenu que le droit applicable aux agents et cadres est un droit de la fonction électorale dont la meilleure façon de voir les choses, serait de créer en RDC une ou des juridictions administratives spécialisées conformément aux dispositions de l'article 146 alinéa 6 de la constitution et dans le cas sous occurrence, une ou des juridictions électorales.

Toutefois, compte tenu de la réalité du terrain qui prouve que même d'autres juridictions de l'ordre administratif de droit commun créées par la constitution et organisées par la loi organique du 15 octobre 2016, souffrent encore

de problème de leur installation et fonctionnement effectifs, nous avons

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recommandé la plénitude de compétences des juridictions de l'ordre administratif du droit commun sur les litiges relevant du statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT en se fondant sur les solutions jurisprudentielles, doctrinales et des principes généraux du droit. Sur ce, le principe est que les agents et cadres administratifs et techniques de la CENT sont actuellement régis par le droit de la fonction publique en tant qu'il s'agit des règles ou des rapports qui apparaissent semblables aux règles ou droits et obligations du droit de la fonction publique c'est-à-dire des règles semblables à celles des agents de carrière des services publics de l'Etat. A cet effet, lorsqu'il existe cette similitude ou analogie, le juge administratif du droit commun devrait étendre sa compétence en interprétant ces règles comme il le ferait dans les rapports entre les agents de carrière des services publics et l'Etat. Mais, son interprétation devrait être limitée car il ne pourrait pas porter son contrôle sur la conformité des actes de la CENT à toutes lois et tous règlements applicables aux agents de carrière de services publics de l'Etat.

En revanche, les agents et cadres administratifs et techniques de la CENT sont régis par le droit du travail, dans le cas où le règlement administratif et financier s'inspire des règles du code de travail. A cet effet, le juge administratif du droit commun interprétera ces règles en tant que « principes généraux du droit du travail » pourvues qu'elles ne soient pas incompatibles avec les nécessités de l'administration de la CENT et en général, et des opérations électorales et référendaires en particulier.

Cela étant, pour sécuriser statutairement, nous avons d'une part recommander le plan organique : la révision par le législateur du mode de financement de la CENT et la mise en place d'un mécanisme indépendante de surveillance, suivi et évaluation de l'administration électorale, et de l'autre part, sur le plan matériel, l'adoption par le législateur d'une loi fixant statut général des agents des institutions d'appui à la démocratie, ou fixer par une loi, un statut spécial des agents et cadres adminsitratifs et techniques, à défaut de cela, procéder à la révision des certains dispositions de la loi organique et le règlement et financier de la CENT .

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984