2.2.2. Le complément ou l'ajout de certaines
dispositions soit dans le règlement administratif et financier, soit
dans la loi organique portant organisation et le fonctionnement de la CENI
I. La définition légale de l'agent et
cadre administratif et technique de la CENI
La la loi organique de la CENT devrait définir ce
qu'il entend par l'agent et cadre administratif et technique de la CENT. A
défaut par le léslateur, le règlement administratif et
financier devrait le faire. Pour cela, nous proposons la formulation suivante
:
Est agent et cadre administratif et technique de la CENT
« toute personne nommée ou recrutée et engagée dans
le cadre de contrat administratif et technique électoral à un
grade de la hiérarchie administrative de la CENT pour occuper un emploi
permanent budgétairement prévu dans le service électoral
et référendaire ». De cette définition, il ressort
juridiquement deux sortes des agents administratifs et techniques de la CENT
qui concorde avec le système de gestion du personnel de la CENT à
savoir, les agents nommés sous l'acte décision entre autre le
secrétaire exécutif national, le secrétaire
exécutif national adjoint, les secrétaires exécutifs
provinciaux et les chefs d'antennes et les autres agents et cadres
recrutés sous l'acte de contrat (acte d'engagement) qui peut être
à durée déterminée ou
indéterminée.
II. La clarification juridique du droit ou non de
grève et de liberté syndicale pour les agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI
Tl faudrait que la loi organique de la CENT prévoient
des dispositions qui admettent ou interdisent explicitement le droit de
grève et de liberté syndicale aux agents et cadres administratifs
et techniques car interdire par bouche ou dans la pratique que la mission de la
CENT n'est pas compatible avec ces droits, ne suffit. A défaut par la
loi de le faire, le règlement administratif et financier de la CENT
devrait le faire. En droit, il y a un principe qui dit « Ce qui n'est pas
interdit, est permis ». Sur base de ce principe, tout agent ou cadre ou
groupe d'agents ou cadres avéré (s) et déterminé(s)
à défendre son ou ses intérêt(s)
socioprofessionnels, peut ou peuvent après lecture minutieuse des
articles 38 et 39 de la constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée en 2011 et du règlement administratif et technique,
conclure que les agents et cadres administratifs et techniques de la CENT sont
autorisés à constituer un syndicat ou de s'affilier librement
à un syndicat qui pourrait être créé par certains
agents et cadres ou constituer un groupe important des agents pour grever. Et
en créant ou en s'affiliant ainsi à un syndicat ou encore en se
groupant et allant en grève, cet agent ou cadre ou ce groupe d'agents ou
cadres n'ont pas violé selon nous aucun texte pour mériter des
sanctions disciplinaires ou la révocation.
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III. L'assujettissement des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI à la sécurité
sociale du système étatique ou de la CENI
elle-même
De prime abord, il faut noter que la sécurité
sociale relève du domaine de la loi conformément aux dispositions
de l'article 122. 14 de la constitution.
Toutefois, comme actuellement le regime de la
sécurité sociale des agents publics est fixé par le
décret, dans le cas des agents et cadres de la CENT, nous proposons
soit, le
gouvernement congolais de modifier l'article 4 du
décret N° 15/031 du 14 décembre
2015 portant la Caisse nationale de sécurité
sociale des agents publics de l'Etat, « CNSSAP » en intégrant
les agents et cadres administratifs et techniques de la
CENT, ou soit le législateur congolais par la loi
organique portant organisation et fonctionnement de la CENT d'ajouter dans le
chapitre cinq de cette loi, des
dispositions qui obligent à la CENT notamment, soit
à travers son règlement
administratif et financier ou soit, à travers un autre
règlement d'instituer un régime spécial de
sécurité sociale des agents et cadres administratifs et
techniques de la
CENT, et qui devrait être gérée par le
Secrétariat exécutif national de la CENT par un
service spécialisé de l'Administration de la
CENT dénommé « Direction de sécurité sociale
des agents électoraux » sous le contrôle de
l'assemblée plénière de la CENT.
Cette caisse dont le taux de cotisations devrait être
fixé dans le règlement administratif et financier, pourrait
couvrir la pension d'incapacité physique ou
mentale, la pension de vieillesse, la pension de
réversion (La somme allouée
régulièrement au conjoint survivant d'un ancien
agent ou cadre décédé qui, de son vivant,
bénéficiait d'une pension), la rente viagère (La pension
payée à l'agent ou le
cadre dont les fonctions ont pris fin de son vivant) et le
risque lié aux opérations
électorales notamment l'accident ou la maladie
survenue du fait ou à l'occasion de ces opérations.
IV. L'exigence légale de la publication du
règlement administratif et financier de la CENI
Dans l'hypothèse où le statut des agents et
cadres administratifs et techniques de la CENT restera régit par le
règlement administratif et financier de la CENT, les dispositions de la
loi organique de la CENT devraient exiger que ce règlement soit
publié au journal officiel et porter à la connaissance des agents
et cadres administratifs et techniques au cas ce statut serait toujours
fixé par ce texte.
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