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Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la commission électorale nationale indépendante de la république démocratique du congo : défis et perspectives.


par Paul Musungu Lono
Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale EFEAC  - Master en Gestion du Cycle Electoral  2017
  

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2.2.2. Le complément ou l'ajout de certaines dispositions soit dans le règlement administratif et financier, soit dans la loi organique portant organisation et le fonctionnement de la CENI

I. La définition légale de l'agent et cadre administratif et technique de la CENI

La la loi organique de la CENT devrait définir ce qu'il entend par l'agent et cadre administratif et technique de la CENT. A défaut par le léslateur, le règlement administratif et financier devrait le faire. Pour cela, nous proposons la formulation suivante :

Est agent et cadre administratif et technique de la CENT « toute personne nommée ou recrutée et engagée dans le cadre de contrat administratif et technique électoral à un grade de la hiérarchie administrative de la CENT pour occuper un emploi permanent budgétairement prévu dans le service électoral et référendaire ». De cette définition, il ressort juridiquement deux sortes des agents administratifs et techniques de la CENT qui concorde avec le système de gestion du personnel de la CENT à savoir, les agents nommés sous l'acte décision entre autre le secrétaire exécutif national, le secrétaire exécutif national adjoint, les secrétaires exécutifs provinciaux et les chefs d'antennes et les autres agents et cadres recrutés sous l'acte de contrat (acte d'engagement) qui peut être à durée déterminée ou indéterminée.

II. La clarification juridique du droit ou non de grève et de liberté syndicale pour les agents et cadres administratifs et techniques de la CENI

Tl faudrait que la loi organique de la CENT prévoient des dispositions qui admettent ou interdisent explicitement le droit de grève et de liberté syndicale aux agents et cadres administratifs et techniques car interdire par bouche ou dans la pratique que la mission de la CENT n'est pas compatible avec ces droits, ne suffit. A défaut par la loi de le faire, le règlement administratif et financier de la CENT devrait le faire. En droit, il y a un principe qui dit « Ce qui n'est pas interdit, est permis ». Sur base de ce principe, tout agent ou cadre ou groupe d'agents ou cadres avéré (s) et déterminé(s) à défendre son ou ses intérêt(s) socioprofessionnels, peut ou peuvent après lecture minutieuse des articles 38 et 39 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en 2011 et du règlement administratif et technique, conclure que les agents et cadres administratifs et techniques de la CENT sont autorisés à constituer un syndicat ou de s'affilier librement à un syndicat qui pourrait être créé par certains agents et cadres ou constituer un groupe important des agents pour grever. Et en créant ou en s'affiliant ainsi à un syndicat ou encore en se groupant et allant en grève, cet agent ou cadre ou ce groupe d'agents ou cadres n'ont pas violé selon nous aucun texte pour mériter des sanctions disciplinaires ou la révocation.

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III. L'assujettissement des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI à la sécurité sociale du système étatique ou de la CENI elle-même

De prime abord, il faut noter que la sécurité sociale relève du domaine de la loi conformément aux dispositions de l'article 122. 14 de la constitution.

Toutefois, comme actuellement le regime de la sécurité sociale des agents publics est fixé par le décret, dans le cas des agents et cadres de la CENT, nous proposons soit, le

gouvernement congolais de modifier l'article 4 du décret N° 15/031 du 14 décembre

2015 portant la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'Etat, « CNSSAP » en intégrant les agents et cadres administratifs et techniques de la

CENT, ou soit le législateur congolais par la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENT d'ajouter dans le chapitre cinq de cette loi, des

dispositions qui obligent à la CENT notamment, soit à travers son règlement

administratif et financier ou soit, à travers un autre règlement d'instituer un régime spécial de sécurité sociale des agents et cadres administratifs et techniques de la

CENT, et qui devrait être gérée par le Secrétariat exécutif national de la CENT par un

service spécialisé de l'Administration de la CENT dénommé « Direction de sécurité sociale des agents électoraux » sous le contrôle de l'assemblée plénière de la CENT.

Cette caisse dont le taux de cotisations devrait être fixé dans le règlement administratif et financier, pourrait couvrir la pension d'incapacité physique ou

mentale, la pension de vieillesse, la pension de réversion (La somme allouée

régulièrement au conjoint survivant d'un ancien agent ou cadre décédé qui, de son vivant, bénéficiait d'une pension), la rente viagère (La pension payée à l'agent ou le

cadre dont les fonctions ont pris fin de son vivant) et le risque lié aux opérations

électorales notamment l'accident ou la maladie survenue du fait ou à l'occasion de ces opérations.

IV. L'exigence légale de la publication du règlement administratif et financier de la CENI

Dans l'hypothèse où le statut des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT restera régit par le règlement administratif et financier de la CENT, les dispositions de la loi organique de la CENT devraient exiger que ce règlement soit publié au journal officiel et porter à la connaissance des agents et cadres administratifs et techniques au cas ce statut serait toujours fixé par ce texte.

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