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Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la commission électorale nationale indépendante de la république démocratique du congo : défis et perspectives.


par Paul Musungu Lono
Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale EFEAC  - Master en Gestion du Cycle Electoral  2017
  

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2.4. Le conseil national du travail

Il s'agit d'un organe consultatif institué auprès du ministre du travail et

de la prévoyance sociale et qui comprend un nombre égal de représentants de l'Etat, des travailleurs et des employeurs. Il est présidé par le ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions ou par son représentant.

Les représentants de l'Etat sont issus des ministères suivants :

1. Ministère du travail et de la prévoyance sociale ;

2. Ministère des finances et budget ;

3. Ministère de l'économie nationale ;

4. Ministère de la fonction publique ;

5. Ministère de l'éduction nationale ;

6. Ministère du plan ;

7. Ministère de la justice et garde des sceaux ;

8. Ministère des affaires sociales et famille ;

9. Ministère de la santé (publique) ;

10. Ministère de la jeune, sport et loisirs ;

11. Ministère des droits humains ;

12. Ministère de l'agriculture, pêche et élevage.

Les représentants des employeurs et des travailleurs « y sont désignés par les organisations professionnelles reconnues les plus représentatives sur le plan national par le ministère du travail. Le Secrétariat du Conseil National du travail est assuré par le Ministère du travail et de la prévoyance sociale » (213).

(213) Article 223 du code travail.

165

I. L'office national d'emploi (ONEM)

Aux termes des articles 204 et 205 du code de travail tel que modifié et complété à ce jour, l'ONEM est un établissement public à caractère technique et social doté de la personnalité juridique dont la mission essentielle est de promouvoir l'emploi et de réaliser, en collaboration avec les organismes publics ou privés intéressés, la meilleure organisation du marché de l'emploi.

Cependant, si on se limite seulement à ces services de l'Etat qui organisent le marché du travail dans le statut des travailleurs du code de travail, on rappellera que dans le statut des agents et cadres administratifs et techniques, le marché d'emploi administratif et technique électoral est organisé uniquement par le bureau de la CENT sous l'autorité du président de la CENI. La CENI a sa propre politique d'emploi bien qu'elle observe dans certaines circonstances les décisions prises au niveau du ministère de travail et prévoyance sociale, par exemple les journées chômées. Les avis donnés au conseil national du travail juridiquement parlant, ne peuvent pas être opposables ni à la CENI ni aux agents et cadres car ces derniers n'y sont pas représentés du fait que d'une part, la CENT n'est pas dans une relation hiérarchique ou tutelle avec aucun ministère de l'Etat, et de l'autre part, le statut particulier de ses agents et cadres n'admet pas le système de représentation de ces derniers. Les Inspecteurs du travail ne sont pas autorisés à faire le contrôle dans l'administration de la CENT, ni moins encore le règlement administratif et financier de la CENT n'est pas envoyé à l'inspection du travail avec son entrée en vigueur.

Cette situation met en défi toute qualification juridique des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI comme des travailleurs-salariés.

II. Le contrat de travail et l'acte d'engagement

L'article 7.3 du code de travail congolais tel que modifié et complété à ce jour définit le contrat de travail comme « toute convention, écrite ou verbale, par laquelle une personne, le travailleur, s'engage à fournir à un autre, l'employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l'autorité directe ou indirecte de celui-ci et moyennant rémunération ».

Dans les conditions de fond du contrat du travail, l'article précité exige le consentement, la capacité, l'aptitude médicale, la laïcité de l'objet et la cause.

Par contre, dans les conditions de forme du contrat, l'article 44 du code de travail exige que le contrat soit constaté par un écrit, ensuite contenir toutes mentions minimum prévues à l'article 212 du même code qui sont :

1. Le nom de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise ;

2. Le numéro d'immatriculation de l'employeur à la caisse nationale de sécurité sociale ;

3. Le nom, les prénoms et, le ou les post-noms et le sexe du travailleur ;

166

4. Lee numéro d'affiliation du travailleur à la caisse nationale de sécurité sociale et, éventuellement, le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'employeur ;

5. La date de naissance du travailleur ou à défaut, le millésime de l'année présumée de celle-ci ;

6. Le lieu de naissance du travailleur et sa nationalité ;

7. La situation familiale du travailleur : nom, prénoms ou post-noms du conjoint ; nom, prénoms ou post-noms et date de naissance de chaque enfant à sa charge ;

8. La nature et les modalités du travail à fournir ;

9. Le montant de la rémunération et des autres avantages convenus ;

10. Le ou les lieux d'exécution du contrat ;

11. La durée de l'engagement ;

12. La durée de préavis de licenciement ;

13. Le lieu et la date de conclusion du contrat ;

14. L'aptitude au travail dûment constatée par un médecin.

En dehors de ces formalités, il y a aussi les formalités suivantes : « La fixation de durée de contrat soit déterminée ou soit indéterminée » (214), « La remise au travailleur d'un exemplaire du projet de contrat et tous les documents essentiels dont il se réfère, deux jours ouvrables au moins avant la signature du contrat » (215) et « La soumission du contrat écrit au visa de l'ONEM, suivant les modalités fixées par l'arrêté du ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions »

.

(216)

Toutefois, à défaut de l'observation de ces formalités, quelles sont les conséquences juridiques?

Commençant par le défaut de constater le contrat du travail par écrit, aux termes de l'article 44 alinéa 2 du code de travail, le contrat verbal reste valable mais, il est présumé jusqu'à preuve du contraire, avoir été conclu pour une durée indéterminée. La non fixation de durée pour le contrat écrit, fait réputer celui-ci sur base de l'article 45 du code de travail, comme ayant été conclu pour une durée indéterminée. Le défaut de ne pas viser le contrat à l'ONEM donne droit au travailleur en vertu de l'article 47 alinéa 2 du code de travail, de résilier le contrat à tout moment, sans préavis et il peut réclamer, s'il y a lieu, les dommages-intérêts. Enfin, l'inobservation de l'une ou toutes ces formalités précitées, expose l'auteur aux à l'amande de 20. 000 FC constants ou le cumul de cette amande selon le cas, en vertu de l'article 321 du code de travail.

(214) Article 45 du code de travail.

(215) Article 46 du code de travail.

(216) Article 47 du code de travail.

167

En effet, si l'on se limite seulement du point de vue formation de contrat, le contrat du travail est un contrat consensuel qui se forme par le seul accord de volonté des parties. Le formalisme ci-haut développé s'appréhende tout simplement en termes de formalisme probatoire qui s'oppose au formalisme d'opposabilité ou de validité du contrat.

Par cette appréhension d'ailleurs, le contrat du travail se diffère de ce fait de l'acte d'engagement dans le cadre de statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT qui, lui par contre, est un acte exigé pour le cas des agents et cadres contractuels sous peine de l'inopposabilité. En effet, comme nous avions dit précédemment, pour qu'une personne soit considérée comme agent ou cadre administratif et technique de la CENT, elle doit avoir un acte d'engagement signé par le président de la CENT ou son délégué. A défaut de cet acte ou en cas d'acte signé par une autre autorité hormis l'un de ces derniers, aucune qualité d'agent ou cadre administratif et technique ne peut être reconnue à la personne dans cette situation nonobstant le temps qu'il a eu passé au sein d'une structure opérationnelle de la CENT c'est-à-dire au sein de l'administration de la CENT.

III. La rémunération dans le statut particulier des agents et cadres administratifs

et techniques de la CENI et dans le statut des travailleurs du code de travail

Dans le statut des travailleurs du code de travail, au terme de l'article

7.8 du code de travail, la rémunération est la somme représentative de l'ensemble des gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par un accord ou par les dispositions légales ou règlementaires qui sont dus en vertu d'un contrat de travail, par un employeur à un travailleur. Elle comprend notamment :

- Le salaire ou traitement ;

- Les commissions ;

- L'indemnité de vie chère ;

- Les primes ;

- Les participations aux bénéfices ;

- Les sommes versées à titre de gratification ou de mois

complémentaires ;

- Les sommes versées pour les prestations supplémentaires ;

- La valeur des avantages en nature ;

- L'allocation de congé ou l'indemnité compensatoire de congé ;

- Les sommes payées par l'employeur pendant l'incapacité de travail et

pendant la période et suivant l'accouchement ;

- Ne sont pas éléments de rémunération ;

- Les soins de santé ;

- Les allocations familiales légales ;

- L'indemnité de logement ou le logement en nature ;

- L'indemnité de transport ;

- Les frais de voyage ainsi que les avantages accordés exclusivement en

vue de faciliter au travailleur l'accomplissement de ses fonctions.

168

Par contre dans le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI, la rémunération est en numéraire et en nature et, est constituée en numéraire en vertu de l'article 97 du RAF, que le montant de traitement mensuel qui est fixé unilatéralement par la décision de l'assemblée plénière en tenant compte de temps effectivement presté. Et la rémunération en nature, comprend aux termes de l'article 92 du RAF, tout le moyen des transports remis à l'agent ou cadre pour assurer les déplacements des services.

IV. Les relations du travail dans le statut particulier des agents et cadres

administratifs et techniques et dans le statut des travailleurs du code de travail

TSHIZANGA MUTSHIPANGU (217) appréhende ces relations comme ces liens qui se tissent entre les travailleurs et l'employeur, et ceux qui se créent entre travailleurs au sein d'entreprise ou d'établissement.

Les relations qui se tissent entre le travailleur et l'employeur s'appellent les relations individuelles du travail. Ces relations individuelles sont à la fois, les liens juridiques qui se tissent entre le travailleur et l'employeur et qui ont pour finalité la mise à la disposition de l'employeur par le travailleur de sa force et moyennant rémunération par l'employeur ; le faisceau de comportement que doit afficher l'employeur et le travailleur et l'ensemble de droits et des obligations entre employeur et travailleur et que l'Etat aura un droit de regard.

Toutefois, les relations qui se créent entre un ensemble de travailleurs et un ou plusieurs employeurs sont de leur part appelée, les relations collectives du travail. Par ces relations, l'auteur précité entend à ces relations qui donnent naissance à la collectivité de travailleurs et se concrétisant par la représentation collective des travailleurs et employeurs assurée en dehors de l'entreprise, par les organisations professionnelles, et par la représentation des travailleurs au sein de l'entreprise et conduisant même à l'élaboration du droit négocié qui découle des conventions collectives.

En effet, partant du statut des travailleurs du code de travail, celui-ci consacre les relations individuelles et les relations collectives du travail. Sans vouloir aller en profondeur de chacune de ces relations, on notera par exemple qu'en ce qui concerne les relations collectives du travail, le statut des travailleurs du code de travail reconnaît à ces derniers le« droit de grève » (218), « le droit syndical » (219), « droit de représentation des travailleurs dans l'entreprise ou dans les établissements » (220) et « la conclusion des conventions collectives de travail entre d'une part, un ou plusieurs employeurs, un ou plusieurs organisations

(217) TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Cours de droit du travail et de la Sécurité sociale, 1ère Licence Faculté de droit, UNILU, 2015-2016, pp. 22, 161, inédit.

(218) Article 39 de la constitution et l'article 315 du code de travail.

(219) Article 38 de la constitution et les articles 233 et 234 du code de travail.

(220) Article 235 du code de travail.

169

professionnelles d'employeurs, et d'autre part, un ou plusieurs organisations des travailleurs » (221).

En revanche, pour ce qui concerne le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques, celui-ci ne se limite à consacrer que les relations individuelles du travail entre les agents et cadres administratifs et techniques et leur employeur la CENI. Les relations collectives ne sont ni explicitement consacrées, ni explicitement interdites par le règlement administratif et financier de la CENI. Mais, c'est dans la pratique que les autorités électorales interdisent strictement aux agents et cadres ces relations notamment, le droit de faire la grève, la constitution des syndicats et la représentation des agents et cadres administratifs et techniques au sein de la CENI en justifiant cela par la spécificité et la sensibilité de la mission de la CENI.

a. Le droit de grève, du droit syndical et la sécurité sociale dans le statut des agents de carrière des services publics de l'Etat et dans le statut des travailleurs du code de travail et leur application dans le statut des agents et cadres administratifs et technique de la CENI

i. Le droit de grève, du droit syndical dans le statut des agents de carrière des
services publics de l'Etat et dans le statut des travailleurs du code de travail

Pour rappel, après la révolution industrielle du 19ème siècle qui a eu à s'accomplir en Europe et en Amérique du Nord au prix d'une souffrance humaine, certains hommes politiques et économistes après avoir observé des luttes ouvrières sévèrement réprimées dans les pays industrialisés, s'en préoccupèrent et emmétrèrent l'idée d'une législation internationale du travail. L'aboutissement de tous cela, conduira à la création en 1919 dans le cadre de traité de Versailles, d'une organisation internationale du travail, institution qui a survie à la Société des Nations et pour devenir en 1946, la plus ancienne institution spécialisée de l'organisation des nations unies dont l'objectif est le maintien de la paix par la promotion de la justice sociale (222).

Cette institution dont la RDC est membre, élabore « des normes qui font objet des conventions et des recommandations » (223). Les conventions sont destinées à être ratifiées par les Etats membres, ratification qui entraine une double obligation : appliquer les normes et accepter un contrôle international de leur application. Par contre, les recommandations n'appellent pas de ratification, elles sont communiquées à chacun des Etats membres pour orienter l'action sur le plan national.

(221) Article 272 du code de travail.

(222) Organisation internationale du travail, p. 22 sur https://www.ilo.org, consulté le 14 novembre 2017 à 18h48.'

(223) Idem.

170

En effet, depuis la création de l'OIT, il existe plusieurs conventions qu'elle déjà élaboré mais, huit d'entre elles, sont considérées comme fondamentales parmi lesquelles on trouve la convention (N°87) sur la liberté syndicale et la protection de droit syndical de 1948 et la convention (N°98) sur le droit d'organisation collective et de négociation collective de 1949 dont la RDC a ratifié. Ces conventions en l'occurrence « la convention N° 87 sans mentionner expressément le droit de grève, affirme le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs auxquelles elle reconnaît pour but « de défendre les intérêts de travailleurs ou employeurs » (article 10) - « d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action » (article 3.1). Sur base de ceux deux dispositions, deux organes du système de contrôle, notamment le comité de liberté syndicale créé en 1952 et la commission des experts pour l'application des conventions et recommandations créée en 1959, ont affirmé, à maintes reprises, que le droit de grève et de liberté syndicale étaient des droits fondamentaux des travailleurs et de leurs organisations et en ont défini le champ d'application, élaborant à ce sujet un ensemble de principes, une vaste jurisprudence au sens large qui précisent la portée des normes de convention. Ces principes ont trouvé une expression très complète dans l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective effectuée par la commission d'experts en 1994 et dans le recueil de décisions et principes du comité de liberté syndicale » (224).

Mais, bien que ces droits demeurent fondamentaux dans le cadre de l'OIT, le comité de liberté syndicale d'une part, et la commission des experts de l'autre part, se sont rendus compte dans leurs travaux que les restrictions et les interdictions de ces droits sont nombreuses dans beaucoup de législations de pays membres et dans plusieurs services à cause des spécificités, des nécessités et des besoins ces services pour la survie de la population ou de la nation. C'est pourquoi le comité de liberté syndicale ( 225) a eu à considérer que les travailleurs ou les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorités au nom de l'Etat ou les travailleurs des services essentiels que la législation privé l'un des principaux moyens de défendre leurs intérêts professionnels, devraient bénéficier d'une protection compensatoire.

La limitation du droit de grève devrait s'accompagner de « garanties appropriées » dont il précise la nature : « des procédures de conciliation et d'arbitrage impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer et dans lesquelles les sentences rendues devraient être appliquées entièrement et rapidement.

(224) Bernard GERNIGON, Alberto ODERO et Haracio GUIDO, « Les principes de l'OIT sur le droit de grève », 1ère édition in Revue international du travail, vol. 137 (1998), N° 4, Genève, 2000, p. 8.

(225) Idem, p. 23.

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Le comité insiste sur le fait que tous les membres des organes chargés de fonctions de médiation ou d'arbitrage doivent non seulement être strictement impartiaux mais doivent apparaître comme tels aussi bien aux employeurs qu'aux travailleurs, afin que la confiance dont ils jouissent de la part des deux parties et dont dépend le succès de l'action, même s'agit d'arbitrage obligatoire, soit maintenu.

La même position est réitérée par la commission des experts (226) qui estime que si le droit de grève fait l'objet de restrictions ou d'une interdiction, les travailleurs (ou fonctionnaires) ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d'impasse à un mécanisme d'arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif que ces derniers puisse participer à la définition et à la mise en oeuvre de la procédure, qui devrait par ailleurs présenter des garanties suffisantes d'impartialité et de rapidité ; les décisions arbitrales devraient avoir un caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois rendues, pouvoir être exécutées rapidement et complètement.

Toutefois, dans le cadre des textes internes de la RDC, la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour (227) garanti respectivement la liberté syndicale et le droit de grève. Sur ce, elle reconnaît à tous les congolais le droit de fonder des syndicats ou de s'y affilier librement dans les conditions fixées par la loi et le droit d'exercer les la grève dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout service public d'intérêt vital pour la national.

C'est ainsi qu'en RDC, que ce soit dans le cadre des services publics donc fonction publique pour les agents et fonctionnaires de l'Etat que du travail-salarié, pour les travailleurs il existe aujourd'hui une pluralité des organisations syndicales. Citons à titre d'exemple :

1. La confédération démocratique du travail (CDT), est l'une des plus puissantes confédérations interprofessionnelles de syndicats congolais et elle affiliée à la confédération syndicale internationale (CSI) ;

2. La confédération syndicale du Congo, fondée en 1991 ;

3. Le conseil des syndicats de services publics (COSSEP), est un syndicat de fonctionnaire de la RDC ;

4. La fédération des entreprises du Congo (228), une organisation patronale en RDC fondée le 19 mai 1997. Elle est à la fois la chambre de commerce et industrie et la principale organisation patronale en RDC. Ancienne Association nationale des entreprises du Zaïre (ANAZA), elle fut crée en 1972 de la fusion de la fédération des associations provinciales des entreprises du Zaïre (FERZA), la fédération nationale des chambres de commerce, de

(226) Ibidem, p. 24.

(227) Articles 38 et 39 la constitution du 18 février 2006 modifiée par la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles.

(228) Les 50 personnalités qui comptent en RDC : Albert YUMA MULIMBI, le patron des patron, jeune afrique, 12 mai 2010.

172

l'industrie et de la défense des intérêts des commerçants congolais (APRODECO). Rebaptisée Fédération des entreprises du Congo lors du changement du nom du pays en mai 1997, elle représente actuellement plus 2500 sociétés issues de tous les secteurs de l'économie Congolaise.

5. L'intersyndicale de l'administration publique (IAP), est un syndicat des fonctionnaires de la RDC ;

6. L'organisation des travailleurs unis du Congo (OTUC), une confédération des syndicats Congolais crée en 1991 ;

7. Le syndicat des enseignants (SYECO), est un syndicat professionnel de l'enseignement de la RDC ;

8. Le syndicat des enseignants Catholiques (SYNECAT), est un syndicat professionnel de l'enseignement du circuit des écoles catholiques en RDC. Ce syndicat est notamment responsable des grèves de l'enseignement de septembre 2005 avec le SYECO contre le ministre de l'EPSP, après la fin des contributions des parents aux salaires des enseignants. Cette grève revendique le paiement des salaires de juillet 2005 et application par le gouvernement du troisième pilier de l'accord de MBUDI.

9. Union nationale des travailleurs du Congo(UNTC), à l'origine appelée union nationale des travailleurs du Zaïre (UNTza), est une confédération des syndicats du Congo. Crée dans la logique monolithique du mobutisme et du manifeste de la N'selle, l'union nationale des travailleurs est née le 23 juillet 1967 de la fusion forcée de tous les syndicats existant alors au Congo-Kinshasa (CSLC, UTC et FGTK). Le seul syndicat officiel, entièrement soumis au mouvement populaire de la révolution entre 1967 et 1990, conformément aux voeux du manifeste de N'sele, un organe de support à la politique gouvernementale et un lieu de communication entre les classes populaires de l'Etat. En 1997 avec l'avènement de pluralisme syndical, l'UNTza se verra obligée de composer avec la concurrence (CDT, CSC) et les scissions de l'OTUC. L'UNTza sera rebaptisée union nationale des travailleurs du Congo en 1997 à la chute du régime de Mobutu.

Cela étant, il faut noter que ce que soit dans la loi organique portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante, du règlement intérieur de cette CENI ni dans règlement administratif et financier, texte de base qui fixe le statut particulier des agents et cadres administratifs et technique de la CENI, nulle part, aucune disposition ne consacre le droit de grève et de liberté syndicale à ces agents et cadres. Aussi, aucune disposition n'interdit ou ne restreint pas le droit de grève ni de liberté syndicale aux agents et cadres administratifs et techniques. Mais, dans la pratique, il y a lieu de souligner que les autorités électorales interdisent strictement tout mouvement de grève et toute organisation syndicale et représentation des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI parce que selon ces autorités électorales, la CENI est une institution de mission.

173

ii. La sécurité sociale du système statutaire étatique Congolais et le statut

particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI

La sécurité sociale selon MUKADI BONYI (229), en tant que concept, elle relève de l'idée d'une garantie collective des individus appartenant à un même groupe socioprofessionnel, à une même classe ou à une même communauté nationale, contre les risques sociaux de leur existence. Et en tant qu'institution, elle participe d'un système autonome ou étatique de garantie collective fondée sur une solidarité organisée entre les individus appartenant à une communauté humaine déterminée.

En effet, en RDC, le régime général de la sécurité sociale (230) a été institué depuis 1961 à travers le décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale. Ce régime protégeait obligatoirement les personnes suivantes :

1. Les travailleurs salariés soumis aux dispositions du code de travail ainsi que les bateliers, sans distinction de race, de nationalité, de sexe ou d'origine, lorsqu'ils sont occupés en ordre principal sur le territoire national pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs ;

2. Les marins immatriculés au Zaïre (Congo), engagés à bord de navires battant pavillon zaïrois ;

3. Les salariés de l'Etat et d'autres entités administratives décentralisées ne bénéficiant le décret-loi organique de la sécurité sociale reste valable ;

4. Les procédures et les mesures règlementaires en vertu du décret-loi du pas d'un régime particulier de sécurité sociale ;

5. Les élèves des écoles professionnelles ou artisanales, les stagiaires et les apprentis même non rémunérés ainsi que les personnes placées dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat, uniquement en ce qui concerne la branche des risques professionnelles .

Et le régime couvrait :

a. Des prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle (Branche des risques professionnels) ;

b. Des pensions d'invalidité, de retraite et de décès (Branche de pensions) ;

c. Des allocations familiales (Branches d'allocations familiales) ;

d. Et de toutes autres prestations de sécurité sociale à instituer en faveur des travailleurs salariés.

En ce qui concerne la gestion de ce régime, celui-ci était dévolu dans le passé à une entreprise publique du secteur financier dénommé « Institut national de sécurité sociale » en sigle INSS.

(229) MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Editions NTOBO, Kinshasa, 1995, p. 25.

(230) MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, op. cit, p. 36.

174

Toutefois, depuis le 25 août 2016, il y a eu la promulgation de la loi N°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale. A travers cette loi, le régime couvre désormais les branches suivantes :

a. La branche des risques professionnels pour les prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ;

b. La branche des prestations aux familles qui couvre les allocations familiales, prénatales et de maternité ;

c. La branche d'invalidité, de vieillesse et des survivants.

Le service de ces prestations (231) est complété par une action sanitaire et sociale qui consiste en l'amélioration de l'état sanitaire et social des assurés et de leurs ayants droit. Et « sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public, le ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions peut autoriser toute autre prestation au titre de l'action sanitaire et social » (232).

Cependant, la loi du 15 juillet 2016 a eu pour conséquence, l'abrogation du décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale et toutes les autres dispositions antérieures qui sont contraires, mais tout en maintenant en vigueur : - « L'assujettissement des employeurs et des travailleurs régis par le décret-loi du 29 juin 1961 ;

- Les procédures et les mesures règlementaires prises en vertu du décret-loi du 29 juin 1961 » (233) ;

- « Les pensions et les rentes, les prestations aux familles et autres avantages liquidés dans les conditions et pour les montants fixés dans leurs décisions d'attribution » (234).

Et à cela s'ajoute les innovations suivantes:

- L'extension du champ d'application du régime général ;

- L'uniformisation du paiement des allocations familiales sur l'ensemble du territoire national au taux de 12,5%

- La transformation d'abord depuis 2008 de l'INSS qui était d'abord l'entreprise publique régie par la N° 78-002 du 06 janvier 1978 en établissement public régis par la N°08/009 du 07 juillet 2008 (235). Et puis le changement de nom depuis la loi de 2016 de l'institut national de sécurité sociale, en sigle INSS en « Caisse nationale de sécurité sociale » en sigle (CNSS) ;

(231) Article 123 de loi N°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, J.O, Numéro spécial-28 juillet 2016.

(232) Article 124 de la loi du 15 juillet 2016.

(233) Article 132 de la loi du 15 juillet 2016.

(234) Article 132, alinéa 4 de la loi du 15 juillet 2016.

(235) Voir la loi N° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, J.O. RDC, Numéro spécial, 12 juillet 2008, le décretN° 09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publiques et l'annexe II : listes des entreprises transformées en établissements publics, J.O. Numéro spécial, 30 avril 2009.

175

- L'allocation de l'âge de la retraite à 65 pour les femmes et les hommes, etc.

A côté de ce régime général de sécurité sociale, il y a des régimes spéciaux de sécurité sociale couvrant en plus de prestations que prévoient le régime général, celles de soins de santé et des frais médicaux (branche de maladie). Sur ce, on peut citer ; « les régimes général des agents de carrière de services publics de l'Etat » (236), « le régime du personnel de l'enseignement supérieur, universitaire et de recherche scientifique » (237), « le régime des magistrats » (238), « le régime spécial parlementaire » (239) « le régime des militaires des forces armées de la RDC » (240), « « le régime de la police nationale congolaise » (241), « le régime spécifique des Médecins » (242), « le régime des anciens Chefs de l'Etat et des Héros nationaux décédés » (243).

Et enfin, il y a d'une part, ce qu'on peut appeler un régime complémentaire, qui ne ressort ni du régime général, ni du régime spécial. On cite ici : « le régime volontaire des associations mutualistes » (244), qui couvre des prestations diverses : « les frais funéraires, les frais de santé primaire, les frais de scolarité, d'assainissement des milieux, microcrédits ; le régime obligatoire du code de travail » (245), qui couvre « les soins de santé, l'assurance maternité, les allocations familiales et les vacances annuelles ; le régime complémentaire des assurances privées » ( 246 ), qui s'applique aux opérations d'assurances souscrites par des entreprises agréées en complément et après épuisement des garanties accordées par la sécurité sociale.

Et d'autre part, il y a un régime d'aide ou d'assistance sociale, qui est organisé en faveur « des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses et défavorisées » (247) et qui couvre de prestations, soit en espèce, soit en nature (logement, microcrédits...).

(236) Institué par la loi N° 16/013 du juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'Etat.

(237) Institué par l'ordonnance N°81-160 du 07 octobre 1981 portant statut du personnel de l'enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique.

(238) Institué par la loi organique N° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, J.O. RDC, Numéro spécial, Kinshasa, le 25 octobre 2006.

(239) Institué par la loi N° 12/006 du 4 octobre 2012 modifiant et complétant la loi N° 88/022 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de la sécurité sociale pour les parlementaires sur https://www.leganet.cd.

(240) Institué par la loi N° 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République Démocratique du Congo.

(241) Institué par la loi N° 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise, J.O. RDC, Numéro spécial, Kinshasa, 6 juin 2013.

(242) Institué par le décret N° 06/130 portant statut spécifique des médecins des services publics de l'Etat.

(243) Institué par la loi N° 010-2002 du 5 août 2002 portant institution de la pension spéciale pour les anciens présidents de la République et de la rente de survie en faveur des conjoints et des orphelins des anciens présidents de la République et des Héros nationaux décédés.

(244) Institué par le décret du 15 avril 1958 sur les associations mutualistes, B.O, 1958, p. 1162.

(245) Institué par la loi N° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code de travail telle que modifiée et complétée par la loi N° 16/010 du 15 juillet 2016.

(246) Institué par la loi N° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances sur http://www.leganet.cd.

(247) Institué par l'ordonnance N° 161 du 27 juillet 1963 portant création du fonds national de promotion et de service social, en sigle FNPSS, modifiée par l'ordonnance N° 68/057 du 13 février 1968 et

176

Soulignons qu'aujourd'hui, le Gouvernement central a fusionné les agents de carrière et certains autres agents publics régis par les textes divers et les mis à la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'Etat, CNSSAP en sigle, un établissement public créé par le décret N° 15/031 du 14 décembre 2015. Cette caisse est placée sous la tutelle du Ministre ayant de la fonction publique dans ses attributions.

La caisse couvre en vertu des dispositions de l'article 2 de ce décret, les branches suivantes :

- La branche des pensions pour les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants ;

- La branche des risques professionnels pour les protections en cas d'accident de travail et de maladie professionnelle ;

- Il pourra également couvrir autre instituée ultérieurement par la décision du conseil d'administration après accord du ministère de tutelle.

La mission de la caisse est selon l'article 3 de :

- Recouvrer les cotisations sociales des agents de l'Etat et de l'Etat

employeur ;

- Servir les prestations de sécurité sociale ;

- Servir des prestations pour le compte des tiers ;

- placer au mieux les excédents financiers et à terme, contribuer au

développement socio-économique du pays.

Cependant, les prestations sociales organisées par ce décret sur la caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'Etat sont en vertu de l'article 4 assujettis sans préjudices prévues dans les statut particuliers, à tous les agents de carrière des services publics de l'Etat, les militaires, les policiers, les magistrats, les enseignants, les fonctionnaires contractuels de l'Etat, les stagiaires et les apprentis liés par le contrat d'apprentissage qui intègrent l'administration publique.

De toutes ces considérations, on se rend compte que le régime de ces risques aujourd'hui en RDC écarte dans son champ opératoire, la théorie de risques qui met à charge du bénéficiaire des prestations, les conséquences préjudiciables qui en résultent. Il a réduit la portée et l'étendue de l'article 258 du code civil congolais Livre III qui préconise que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause préjudice à autre, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En outre, la sécurité sociale, s'est dans certaines occurrences substituée à la famille en prenant en charge les obligations alimentaires des travailleurs et fonctionnaires de l'Etat. Elle

du décret N° 13/007 du 23 janvier 2013 fixant les statuts d'un établissement public dénommé « Fonds national de promotion et de service social, en sigle FNPSS, J.O. IV° 5 du 1er mars 2013.

177

paie à cet effet, des allocations familiales par l'entremise de leurs employeurs ou de l'Etat.

Cela étant, le défi qu'il y a pour le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT est que d'une part, les dispositions de l'article 4 du décret du 14 décembre 2015 précitée n'incluent du champ d'application de la CNSSAP, les agents et cadres administratifs et techniques de la CENT alors que dans nos développements précédents, ont prouvé à suffisance que les agents et cadres administratifs et techniques de la CENT bien que ne relevant ni statut des agents de carrière des services publics de l'Etat, ne peuvent aussi en aucun cas être qualifiés des travailleurs du code de travail et donc, du droit du travail pour se voir être assujetti au régime général de sécurité sociale des travailleurs du code du travail découlant du décret-loi organique du 29 juin 1961, géré aujourd'hui par la Caisse nationale de sécurité sociale en sigle, « CNSS » dès lors même que leur statut notamment le règlement administratif et financier de la CENT n'y fait pas mention.

Face à cette situation, la logique juridique voudrait en effet qu'en cas des risques survenus aux agents et cadres administratifs et techniques, la CENT qui est le bénéficiaire de prestations (services administratifs et techniques électoraux), puisse en répondre. Ce qui n'est pas aussi si facile car, à tout moment les voix se lèvent à travers les autorités électorales prétendant que la CENT ne répond pas aux risques survenus dans les opérations électorales à cause de la spécialité de sa mission.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway