2.3.2. L'administration du travail (211)
Elle est chargée sous l'autorité du ministre
d'Etat ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions,
d'assurer dans le domaine du travail, d'emploi, de la formation et de la
prévoyance sociale, un rôle de conception et de conseil, de
coordination et de contrôle. Elle a pour mission de :
V' Elaborer tous les projets de textes législatifs ou
règlementaires intéressant la condition des travailleurs, les
rapports professionnels, l'emploi et le placement des travailleurs, la
formation et la prévoyance sociale ;
V' Conseiller, coordonner et contrôler les services ou
organismes concourant à l'application de la législation et
règlementation du travail et de la prévoyance sociale ;
V' Réunir et tenir les données statistiques
relatives aux conditions d'emploi et de travail et aux opérations de la
prévoyance sociale ;
V' Suivre les relations avec les autres Etats et les
organisations internationales en ce qui concerne les questions de travail, de
l'emploi, de la promotion et de prévoyance sociales ;
V' Veiller à l'application de la législation et
de la règlementation
concernant les matières à l'alinéa
1er du présent article ;
V' Eclairer de ses conseils et de ses recommandations les
employeurs et travailleurs ;
V' Réaliser, en collaboration avec les autorités
et organismes intéressés, la meilleure organisation possible du
marché d'emploi comme partie intégrante du programme national
tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi
qu'à développer et à utiliser pleinement les ressources
productives ;
V' Faire respecter par tout employer, personne physique ou
morale, de droit public ou privé, de nationalité congolaise ou
étrangère, l'interdiction formelle d'avoir dans ses effectifs de
son personnel plus de 14 % des personnes de nationalité
étrangère.
L'administration du travail comporte des services centraux
auprès du ministre du travail et des services provinciaux et locaux.
Pour les services centraux, ils sont chargés de la politique d'emploi,
de la protection de main-d'oeuvre nationale et du contrôle. La politique
nationale d'emploi est assurée par la direction d'emploi qui a pour
mission essentielle de contribuer à la conception, à la
définition et à la mise en oeuvre de la politique d'emploi. En
revanche, la mission de contrôle est exercée par l'inspection du
travail qui a pour rôle de (212) :
(211) Article 185 du code de travail telle que modifié et
complété à ce jour.
(212) Article 187 du code de travail.
164
- Assurer l'application des dispositions légales
relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs
dans l'exercice de leur profession, telle que les dispositions relatives
à la durée du travail, aux salaires, à la
sécurité, à l'hygiène et au bien-être ,
à l'emploi des femmes, des enfants et des personnes avec handicap, aux
conflits collectifs, aux litiges individuels du travail, à l'application
des conventions collectives, à la représentation collective et
d'autres matières connexes.
- Fournir des informations et conseils techniques aux
employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les
dispositions légales ;
- Donner les avis sur les questions relatives à
l'établissement ou à la modification des installations
d'entreprises et d'organisations soumis à une autorisation
administrative ;
- Porter attention à l'autorité
compétente les déficiences ou les abus que relèverait
l'application des dispositions légales et qui ne sont pas couverts par
celles-ci.
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