2.3.3. La classification des fonctions de personnel
administratif et technique de la CENI
Au sein de la CENT, il existe 4 classes de fonctions. Parmi
ces quatre, trois classes sont constituées de cadres et une seule classe
d'agent appelé agent d'exécution. Dans les classes des cadres, il
existe trois catégories des cadres à savoir « le cadre de
commandement, le cadre supérieur et le cadre de collaboration »
(141).
La catégorie1 de cadre de commandement concerne
uniquement le secrétaire exécutif national et le
secrétaire exécutif national adjoint.
La catégorie 2 de cadre supérieur est
constituée de directeur, directeur adjoint, le secrétaire
exécutif provincial.
(141) Article 89 du RAF.
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Et enfin, la catégorie 3 de cadre de collaboration
regroupe le chef d'antenne, le cadre administratif et technique central,
l'assistant technique central, le cadre du secrétariat exécutif
provincial et l'assistant de direction, service ou unités
spécialisées du SEN.
En revanche, l'unique classe qui est la catégorie 4
d'agent d'exécution comprend l'agent administratif et
technique/technicien d'appui, l'agent d'antenne, le mécanicien,
l'électricien, l'hôtesse, le plombier, le chauffeur, l'agent
d'entretien et nettoyage et l'huissier.
2.3.4. Le signalement ou la cotation des agents et
cadres administratifs et techniques de la CENI
Cette matière est prévue aux articles 90 et 91 du
RAF de la CENI.
I. La procédure de signalement
Le signalement dans le statut des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI suit la démarche suivante :
A la fin de chaque année, le supérieur direct
de l'agent ou cadre cote ce dernier dans un bulletin de cotation du
modèle de la CENI. Il apprécie le mérite
synthétisé par les mentions suivantes : « Elite, Très
bon, Bon, Assez Bon, Médiocre » et cette cotation est
notifiée par l'agent ou cadre concerné. Dans le cas où ce
dernier n'est pas comptant, il lui est reconnu droit de recours
hiérarchique et les avis de supérieurs hiérarchiques et la
fiche de cotation sont transmis à l'autorité supérieure
compétente pour attribution définitive des appréciations.
Notons que lorsque l'agent ou cadre a obtenu les signalements «
Médiocre et Assez Bon » respectivement deux ou trois fois sur une
période de trois ans, ceux-là constituent un motif de
résiliation de l'acte d'engagement.
II. Les autorités compétentes en
matière de signalement et de recours
Dans le système administratif et technique de la CENI,
ces autorités sont respectivement :
CATEGORIE 1 :
- Pour le Secrétaire exécutif national et le
Secrétaire exécutif national adjoint, ce sont le Bureau et
l'Assemblée plénière ;
- Pour les directeurs et directeurs adjoints du
Secrétariat exécutif national, ce sont le Secrétaire
exécutif national et le Bureau ;
- Et enfin, pour les Secrétaires exécutifs
provinciaux, la compétence revient au Secrétaire exécutif
national et le Bureau.
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CATEGORIE 2 :
- En ce qui concerne les Chefs des Cellules techniques et les
Chefs d'Unités : la compétence et le recours sont révolus
au Directeur de service respectif et au Secrétaire exécutif
national ;
- Les Chefs d'Antennes la compétence et le recours
relèvent du Secrétaire exécutif provincial respectif et du
Secrétaire exécutif national ;
CATEGORIE 3 :
- Pour les cadres administratifs et techniques centraux ; ce
sont le chef de Cellule technique respectif, selon le cas, et le directeur
respectif ;
- S'agissant les cadres du Secrétaire exécutif
provincial et les cadres administratifs et techniques provinciaux, la
compétence et le recours relèvent du secrétaire
exécutif provincial et le secrétaire exécutif national
;
- Les assistants techniques centraux dans les directions, des
cellules et des unités spécialisées du secrétariat
exécutif national, il s'agit du directeur respectif et du
secrétaire exécutif national ;
- Et enfin pour cette catégorie, les agents de
l'antenne, ce sont le chef d'antenne respectif et secrétaire
exécutif provincial.
CATEGORIE 4 :
- Pour les agents d'exécution centraux, la
compétence et le recours sont révolus au chef de cellule
techniques et le directeur respectif, selon le cas ;
- Les agents d'exécution provinciaux, ce sont le
secrétaire exécutif provincial respectif et le secrétaire
exécutif national ;
- Et les agents d'exécution locaux, la
compétence et le recours relèvent du chef d'antenne respectif et
du secrétaire exécutif provincial.
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