2.3. La nature juridique de reglement des rapports
entre la CENI et l'autorite de l'Etat congolais
De prime abord, en examinant les mécanismes de
fonctionnement de la CENT vis-à-vis de l'autorité congolais,
spécialement le pouvoir exécutif sur plan politique, il s'observe
vraiment une synergie des rapports très flous qui dénaturent
pratiquement « l'indépendance et l' impartialité de la
CENI » tel que prôner juridiquement et ouvrant ainsi une voie
à une sorte d'« un contrôle d'opportunité absolue
tacite» du Pouvoir central en l'occurrence le gouvernement central
sur l'organisation de toutes les élections
générales(nationales, provinciales et locales)et
référendums en RDC et partant, des actes de la CENT contrairement
d'une par à la loi portant organisation et fonctionnement de la CENT et
de l'autre part, à la forme régionale de l'Etat Congolais
instituée par la constitution du 18 février 2006
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telle que modifiée à ce jour et à ce que
veut le cadre normatif dans les pouvoirs reconnus à la CENI de convoquer
sans injonction dans les délais requis (128) par la
constitution et les lois de la République, les nouvelles
élections présidentielle, législatives, provinciales, de
gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces, urbaines, communales et de
secteur en cas de l'échéance des mandats, de vacance ou
empêchement définitif déclaré par la cour
constitutionnelle, de la dissolution de l'Assemblée nationale, de
l'assemblée provinciale à la suite de crise politique et
persistante avec le gouvernement, de la dissolution du conseil urbain,
communal, de secteur ou de chefferie à la suite de crise
institutionnelle, la révocation du gouverneur de province à la
suite de crise politique et persistante, la démission du collège
exécutif à la suite du décès, démission,
empêchement définitif ou incapacité permanente, une motion
de censure, de censure du maire ou maire adjoint, du bourgmestre et
bourgmestre-adjoint et du chef de secteur et du chef de secteur adjoint.
En effet, cette situation peut s'expliquer par le fait qu'au
départ les activités électorales et
référendaires sont des matières de la souveraineté
nationale et que le gouvernement central en tant que le définisseur et
le conducteur de la politique nationale en concertation avec le
Président de la République et qui en assume la
responsabilité devant le parlement sur pied des articles 91, 100, 146 et
147 de la constitution, voudrait toujours visiblement ou invisiblement,
directement ou indirectement avoir une mainmise, un dernier mot à dire,
un coup d'oeil dans la mesure où c'est lui seul qui détient
véritablement et principalement des ressources naturelles, humaines,
matérielles, financières et reconnaissance internationale
à apporter et à assister.
Toutefois, sur le plan constitutionnel et administratif, ce
règlement des rapports sus-analysés, prouvent que dans le
régime juridique de la CENT d'une part, avec le pouvoir
législatif, il n'existe pas véritablement une comptabilité
de la responsabilté de la CENI au sein du gouvernement dévant le
parlement dans la gestion administrative et électorale, et de l'autre
part, avec le pouvoir exécutif de la RDC, il n'existe jamais ni le
pouvoir hiérarchique, ni moins le pouvoir de tutelle sur les actes et
les personnes de la CENI pouvant se résumer respectivement en une
centralisation ou la décentralisation administrative car dans nos
analyses précédentes, nous avions fait voir que la centralisation
correspond à la subordination des services et des entités
territoriales déconcentrées au gouvernement central, donc l'Etat
en tant qu'une seulle personne morale agit lui-même et la
décentralisation, qui implique obligatoirement la personnalité
juridique des entités territoriales ou des services
décentralisés (le cas des établissements publics
(129)), avec un contrôle de tutelle de l'Etat (par voie
d'autorisation, d'approbation ou d'opposition) à leur égard.
(128) Articles 76, 148 197, 198 de la constitution et les
Articles 22, 27, 32, 33, 37 de loi organique N° 08/016 du 07 octobre
2008.
(129) Article 25 de la loi N° 08/009 du 07 juillet 2008
portant dispositions générales applicables aux Etablissements
publics
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Cette situation pose des problèmes de placer la CENI
dans la centralisation ou la décentralisation dont les organes issus de
ce mode sont « les organes administratifs » définit
par Charles Eisenmann (130) comme un « ensemble d'organes
étatiques qui sont reliés à l'organe gouvernement soit par
une relation de subordination-supériorité hiérarchiques
(inférieur à supérieur), soit par relation de
contrôle (contrôlé à contrôleur) ». A
cet effet, étant donné que la CENT est l'une des institutions
d'appui à la démocratie de l'Etat Congolais, elle est à
cet effet, un organe étatique dans lequel son statut dans l'organisation
dans la structure administrative Congolais doit être établit ou
déterminé.
Ainsi donc, la place du statut de la CENI dans la structure
juridique de l'Etat Congolais doit être vue dans un « niveau
très microscopique », et nous nous faisons allusion à
une autre la technique d'organisation notamment : « la
concentralisation ».
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