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Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la commission électorale nationale indépendante de la république démocratique du congo : défis et perspectives.


par Paul Musungu Lono
Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale EFEAC  - Master en Gestion du Cycle Electoral  2017
  

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2.3. La nature juridique de reglement des rapports entre la CENI et l'autorite de l'Etat congolais

De prime abord, en examinant les mécanismes de fonctionnement de la CENT vis-à-vis de l'autorité congolais, spécialement le pouvoir exécutif sur plan politique, il s'observe vraiment une synergie des rapports très flous qui dénaturent pratiquement « l'indépendance et l' impartialité de la CENI » tel que prôner juridiquement et ouvrant ainsi une voie à une sorte d'« un contrôle d'opportunité absolue tacite» du Pouvoir central en l'occurrence le gouvernement central sur l'organisation de toutes les élections générales(nationales, provinciales et locales)et référendums en RDC et partant, des actes de la CENT contrairement d'une par à la loi portant organisation et fonctionnement de la CENT et de l'autre part, à la forme régionale de l'Etat Congolais instituée par la constitution du 18 février 2006

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telle que modifiée à ce jour et à ce que veut le cadre normatif dans les pouvoirs reconnus à la CENI de convoquer sans injonction dans les délais requis (128) par la constitution et les lois de la République, les nouvelles élections présidentielle, législatives, provinciales, de gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces, urbaines, communales et de secteur en cas de l'échéance des mandats, de vacance ou empêchement définitif déclaré par la cour constitutionnelle, de la dissolution de l'Assemblée nationale, de l'assemblée provinciale à la suite de crise politique et persistante avec le gouvernement, de la dissolution du conseil urbain, communal, de secteur ou de chefferie à la suite de crise institutionnelle, la révocation du gouverneur de province à la suite de crise politique et persistante, la démission du collège exécutif à la suite du décès, démission, empêchement définitif ou incapacité permanente, une motion de censure, de censure du maire ou maire adjoint, du bourgmestre et bourgmestre-adjoint et du chef de secteur et du chef de secteur adjoint.

En effet, cette situation peut s'expliquer par le fait qu'au départ les activités électorales et référendaires sont des matières de la souveraineté nationale et que le gouvernement central en tant que le définisseur et le conducteur de la politique nationale en concertation avec le Président de la République et qui en assume la responsabilité devant le parlement sur pied des articles 91, 100, 146 et 147 de la constitution, voudrait toujours visiblement ou invisiblement, directement ou indirectement avoir une mainmise, un dernier mot à dire, un coup d'oeil dans la mesure où c'est lui seul qui détient véritablement et principalement des ressources naturelles, humaines, matérielles, financières et reconnaissance internationale à apporter et à assister.

Toutefois, sur le plan constitutionnel et administratif, ce règlement des rapports sus-analysés, prouvent que dans le régime juridique de la CENT d'une part, avec le pouvoir législatif, il n'existe pas véritablement une comptabilité de la responsabilté de la CENI au sein du gouvernement dévant le parlement dans la gestion administrative et électorale, et de l'autre part, avec le pouvoir exécutif de la RDC, il n'existe jamais ni le pouvoir hiérarchique, ni moins le pouvoir de tutelle sur les actes et les personnes de la CENI pouvant se résumer respectivement en une centralisation ou la décentralisation administrative car dans nos analyses précédentes, nous avions fait voir que la centralisation correspond à la subordination des services et des entités territoriales déconcentrées au gouvernement central, donc l'Etat en tant qu'une seulle personne morale agit lui-même et la décentralisation, qui implique obligatoirement la personnalité juridique des entités territoriales ou des services décentralisés (le cas des établissements publics (129)), avec un contrôle de tutelle de l'Etat (par voie d'autorisation, d'approbation ou d'opposition) à leur égard.

(128) Articles 76, 148 197, 198 de la constitution et les Articles 22, 27, 32, 33, 37 de loi organique N° 08/016 du 07 octobre 2008.

(129) Article 25 de la loi N° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics

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Cette situation pose des problèmes de placer la CENI dans la centralisation ou la décentralisation dont les organes issus de ce mode sont « les organes administratifs » définit par Charles Eisenmann (130) comme un « ensemble d'organes étatiques qui sont reliés à l'organe gouvernement soit par une relation de subordination-supériorité hiérarchiques (inférieur à supérieur), soit par relation de contrôle (contrôlé à contrôleur) ». A cet effet, étant donné que la CENT est l'une des institutions d'appui à la démocratie de l'Etat Congolais, elle est à cet effet, un organe étatique dans lequel son statut dans l'organisation dans la structure administrative Congolais doit être établit ou déterminé.

Ainsi donc, la place du statut de la CENI dans la structure juridique de l'Etat Congolais doit être vue dans un « niveau très microscopique », et nous nous faisons allusion à une autre la technique d'organisation notamment : « la concentralisation ».

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