2.2.2. Analyse de règlement des rapports entre
la CENI et l'autorité administrative en RDC
I. Avec le Président de la République
En tant que le garant de la souveraineté nationale en
vertu de l'article 69 alinéa 1 de la constitution et que cette
souveraineté est sur base de l'article 5 de la constitution appartient
au peuple qui s'exprime directement par voie des référendums ou
indirectement par le peuple au moyen des élections ou
référendums, dispose le pouvoir d'investir ou de ne s'opposer ou
de bloquer d'invertir les membres de la CENT par l'ordonnance après la
résolution de leur entérinement par la plénière de
l'Assemblée Nationale conformément aux dispositions de l'article
12 alinéa 3 de la loi organique sur la CENT.
II. Avec le Premier Ministre
A. En tant que chef du gouvernement, qui, d'une part la CENT
doit lui transmettre, en vertu de l'article 43 de la loi organique, son budget
pour être incorporé dans le budget de l'Etat et de l'autre part la
CENT passe pour solliciter l'assistance internationale aux partenaires
bilatéraux, multilatéraux et autres donateurs, dispose à
cet effet le pouvoir de faciliter ou de bloquer de faciliter l'incorporation du
budget de la CENT au budget de l'Etat.
B. En tant que le patron du pouvoir réglementaire
général sur base de l'article 92 de la constitution et des
articles 13, 14, 15, 17 et 19 de la loi sur les marchés publics dont la
gestion du budget et des ressources de la CENT et les marchés
contractés par elle devraient se conformer en vertu de l'article 42
alinéas 1 et 2 de la loi organique sur la CENT qui dispose que : «
La gestion du budget et de des ressources de la CENT est régis par le
manuel de procédures administratives et financières
conformément la loi financière et aux dispositions
réglementaires régissant la comptabilité publique. Les
marchés contractés par la CENT son conclus selon son manuel de
passation de marchés en conformité avec la législation en
la matière ».
III. Avec le Ministère du budget
A. Qui, en vertu de l'article 8 du décret du 06
novembre 2013 portant règlement général sur la
comptabilité générale est l'ordonnateur des
dépenses c'est-à-dire autorité ayant qualité
d'engager, liquider et ordonnancer au nom de l'Etat des dépenses
inscrites au budget et en vertu de l'article 1. 7 de l'ordonnance N°15/015
du 21 mars 2015 portant attributions des ministres, est le liquidateur de
toutes les dépenses sur ressources propres et extérieures
inscrites au budget de l'Etat et de la paie des agents et fonctionnaires de
l'Etat, des services de budgets annexes (...).
(127) Articles 8,9, 10, 11, 12 et 13 du
Décret N° 13/050 portant règlement général sur
la comptabilité publique, J.O, RDC, Numéro spécial 24
du15 décembre 2013.
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B. Et en vertu de l'articles 13 et 62 du décret du 06
novembre 2013 portant règlement général sur la
comptabilité générale, est l'ordonnateur des recettes
c'est-à-dire autorité ayant qualité pour constater,
liquider et ordonnancer au nom de l'Etat des recettes inscrites au budget et
l'autorité habilitée à donner les instructions aux
modalités pratiques d'exécution du budget du pouvoir central au
début de chaque exercice budgétaire.
TV. Avec le Ministère des finances
En tant qu'ordonnateur général de toutes les
recettes budgétaires du pouvoir central (127), il est
l'autorité chargée d'engager, liquider et ordonnancer au nom de
l'Etat les dépenses du budget général, du budget annexe et
les budgets des organismes auxiliaires.
Tl va dire que ces deux ministères, ont respectivement
le pouvoir de faciliter ou de bloquer ou s'opposer de faciliter, la
constatation, la liquidation et l'ordonnancement des dépenses et
l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des recettes du budget de la
CENT annexé au budget général voté par
l'Assemblée Nationale ; en vertu des articles 42, 43 et 44 de la loi
organique sur la CENT.
V. Avec le Ministère de l'intérieur, de la
sécurité et affaires coutumières
Qui, en vertu de l'article 48 de la loi organique sur la CENT
et de l'article 1.4 de l'ordonnance N°15/015 du 21 mars 2015 portant
attributions des ministres qui prévoient une collaboration non explicite
avec la CENT dans la préparation des élections et sur ce, il
détient le pouvoir de faciliter et de bloquer par exemple :
? La transmission des listes des partis et regroupements
politiques agrées ;
? L'accessibilité aux données des
entités territoriales décentralisées et
déconcentrées ;
? La sécurisation des processus électoraux et
référendaires, y compris celle du personnel, du matériel
et des installations des structures de la CENT ;
? La garantie de liberté de mouvement et de
sécurité des membres et agents et cadres administratifs et
techniques de la CENT ;
? La notification de la CENT d'une province ou des provinces
concernées pour l'organisation de l''élection ou des
élections après la destitution du membre ou des membres des
gouvernements provinciaux ou la dissolution des assemblées
provinciales.
VI. Avec le ministre de plan
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A défaut d'un recensement général de la
population depuis 1984, la CENT dans les opérations d'identification et
enrôlement des électeurs est appelée à collaborer
avec le Minstère du plan en tant que l'autorité qui exerce la
tutelle sur l'Tnstitut National des Statistiques, le seul établissement
public aujourd'hui qui fait le ressencement scientifique de la population, afin
d'accéder ou avoir accès à des estimations statistiques
des données fiables démographiques de la population
électorale.
VII. Avec le Ministère de la communication et
médias
VIII. Avec le Ministère des affaires
étrangères
Qui, sur base de l'article 46 alinéa 1 de la loi
organique sur la CENT, détient le pouvoir de faciliter ou de s'opposer
à la transmission à la CENT des demandes d'observation
électorale émanant des organisations internationales ou non
gouvernementales qui requièrent l'introduction par voie diplomatique.
TX. Avec le Ministère de la décentralisation et
reformes institutionnelles
Qui, en vertu de l'article 1.8 de l'ordonnance N°15/015
du 21 mars 2015 doit collaborer (de manière non expresse) avec la CENT
dans la préparation et l'organisation des élections provinciales,
urbaines et locales ;
X. Avec le Ministère de la fonction publique
En vertu de l'article 1.11 l'ordonnance N°15/015 du 21
mars 2015 portant attributions des ministres qui lui donne la
prérogative de recenser périodiquement des agents de
carrière des services publics de l'Etat et ceux émargeant au
budget annexe, doit à cet effet exister des rapports de collaboration
avec la CENT dans le recensement de ses agents et cadres administratifs et
techniques car la CENT son budget émergeant au budget annexe.
XI. Avec le Ministère de l'enseignement primaire,
secondaire et technique
XII. Avec le Ministère de la recherche scientifique
et de la technologie
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