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Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la commission électorale nationale indépendante de la république démocratique du congo : défis et perspectives.


par Paul Musungu Lono
Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale EFEAC  - Master en Gestion du Cycle Electoral  2017
  

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2.2.2. Analyse de règlement des rapports entre la CENI et l'autorité administrative en RDC

I. Avec le Président de la République

En tant que le garant de la souveraineté nationale en vertu de l'article 69 alinéa 1 de la constitution et que cette souveraineté est sur base de l'article 5 de la constitution appartient au peuple qui s'exprime directement par voie des référendums ou indirectement par le peuple au moyen des élections ou référendums, dispose le pouvoir d'investir ou de ne s'opposer ou de bloquer d'invertir les membres de la CENT par l'ordonnance après la résolution de leur entérinement par la plénière de l'Assemblée Nationale conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 3 de la loi organique sur la CENT.

II. Avec le Premier Ministre

A. En tant que chef du gouvernement, qui, d'une part la CENT doit lui transmettre, en vertu de l'article 43 de la loi organique, son budget pour être incorporé dans le budget de l'Etat et de l'autre part la CENT passe pour solliciter l'assistance internationale aux partenaires bilatéraux, multilatéraux et autres donateurs, dispose à cet effet le pouvoir de faciliter ou de bloquer de faciliter l'incorporation du budget de la CENT au budget de l'Etat.

B. En tant que le patron du pouvoir réglementaire général sur base de l'article 92 de la constitution et des articles 13, 14, 15, 17 et 19 de la loi sur les marchés publics dont la gestion du budget et des ressources de la CENT et les marchés contractés par elle devraient se conformer en vertu de l'article 42 alinéas 1 et 2 de la loi organique sur la CENT qui dispose que : « La gestion du budget et de des ressources de la CENT est régis par le manuel de procédures administratives et financières conformément la loi financière et aux dispositions réglementaires régissant la comptabilité publique. Les marchés contractés par la CENT son conclus selon son manuel de passation de marchés en conformité avec la législation en la matière ».

III. Avec le Ministère du budget

A. Qui, en vertu de l'article 8 du décret du 06 novembre 2013 portant règlement général sur la comptabilité générale est l'ordonnateur des dépenses c'est-à-dire autorité ayant qualité d'engager, liquider et ordonnancer au nom de l'Etat des dépenses inscrites au budget et en vertu de l'article 1. 7 de l'ordonnance N°15/015 du 21 mars 2015 portant attributions des ministres, est le liquidateur de toutes les dépenses sur ressources propres et extérieures inscrites au budget de l'Etat et de la paie des agents et fonctionnaires de l'Etat, des services de budgets annexes (...).

(127) Articles 8,9, 10, 11, 12 et 13 du Décret N° 13/050 portant règlement général sur la comptabilité publique, J.O, RDC, Numéro spécial 24 du15 décembre 2013.

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B. Et en vertu de l'articles 13 et 62 du décret du 06 novembre 2013 portant règlement général sur la comptabilité générale, est l'ordonnateur des recettes c'est-à-dire autorité ayant qualité pour constater, liquider et ordonnancer au nom de l'Etat des recettes inscrites au budget et l'autorité habilitée à donner les instructions aux modalités pratiques d'exécution du budget du pouvoir central au début de chaque exercice budgétaire.

TV. Avec le Ministère des finances

En tant qu'ordonnateur général de toutes les recettes budgétaires du pouvoir central (127), il est l'autorité chargée d'engager, liquider et ordonnancer au nom de l'Etat les dépenses du budget général, du budget annexe et les budgets des organismes auxiliaires.

Tl va dire que ces deux ministères, ont respectivement le pouvoir de faciliter ou de bloquer ou s'opposer de faciliter, la constatation, la liquidation et l'ordonnancement des dépenses et l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des recettes du budget de la CENT annexé au budget général voté par l'Assemblée Nationale ; en vertu des articles 42, 43 et 44 de la loi organique sur la CENT.

V. Avec le Ministère de l'intérieur, de la sécurité et affaires coutumières

Qui, en vertu de l'article 48 de la loi organique sur la CENT et de l'article 1.4 de l'ordonnance N°15/015 du 21 mars 2015 portant attributions des ministres qui prévoient une collaboration non explicite avec la CENT dans la préparation des élections et sur ce, il détient le pouvoir de faciliter et de bloquer par exemple :

? La transmission des listes des partis et regroupements politiques agrées ;

? L'accessibilité aux données des entités territoriales décentralisées et déconcentrées ;

? La sécurisation des processus électoraux et référendaires, y compris celle du personnel, du matériel et des installations des structures de la CENT ;

? La garantie de liberté de mouvement et de sécurité des membres et agents et cadres administratifs et techniques de la CENT ;

? La notification de la CENT d'une province ou des provinces concernées pour l'organisation de l''élection ou des élections après la destitution du membre ou des membres des gouvernements provinciaux ou la dissolution des assemblées provinciales.

VI. Avec le ministre de plan

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A défaut d'un recensement général de la population depuis 1984, la CENT dans les opérations d'identification et enrôlement des électeurs est appelée à collaborer avec le Minstère du plan en tant que l'autorité qui exerce la tutelle sur l'Tnstitut National des Statistiques, le seul établissement public aujourd'hui qui fait le ressencement scientifique de la population, afin d'accéder ou avoir accès à des estimations statistiques des données fiables démographiques de la population électorale.

VII. Avec le Ministère de la communication et médias

VIII. Avec le Ministère des affaires étrangères

Qui, sur base de l'article 46 alinéa 1 de la loi organique sur la CENT, détient le pouvoir de faciliter ou de s'opposer à la transmission à la CENT des demandes d'observation électorale émanant des organisations internationales ou non gouvernementales qui requièrent l'introduction par voie diplomatique.

TX. Avec le Ministère de la décentralisation et reformes institutionnelles

Qui, en vertu de l'article 1.8 de l'ordonnance N°15/015 du 21 mars 2015 doit collaborer (de manière non expresse) avec la CENT dans la préparation et l'organisation des élections provinciales, urbaines et locales ;

X. Avec le Ministère de la fonction publique

En vertu de l'article 1.11 l'ordonnance N°15/015 du 21 mars 2015 portant attributions des ministres qui lui donne la prérogative de recenser périodiquement des agents de carrière des services publics de l'Etat et ceux émargeant au budget annexe, doit à cet effet exister des rapports de collaboration avec la CENT dans le recensement de ses agents et cadres administratifs et techniques car la CENT son budget émergeant au budget annexe.

XI. Avec le Ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique

XII. Avec le Ministère de la recherche scientifique et de la technologie

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway