§2. LE REGLEMENT DES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE DE LA
CENI ET L'AUTORITE DE L'ETAT CONGOLAIS : DEFIS DE LA THEORIE DE LA NATURE
JURIDIQUE DE LA CENI DANS LA STRUCTURE ADMINSITRATIVE DE L'ETAT CONGOLAIS
Dans le souci de garantir la démocratique en RDC, la
constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce
jour dans son titre V spécialement en ses articles 211 et 212 a
nommément retenu deux institutions d'appui à la démocratie
en RDC, à savoir la CENI chargée d'organisation du processus
électoral de manière permanente et le Conseil Supérieur de
l'audiovisuel et de la communication (CSA) dont la mission est d'assurer la
liberté et la protection de presse ainsi que de tous les moyens de
communication des masses dans le respect de la loi. Mais, la même
constitution dans son article 222, permet au parlement à travers la loi
organique, de créer d'autres institutions d'appui à la
démocratie. Raison pour laquelle, il existe aujourd'hui d'autres
institutions d'appui à la démocratie créées entre
autre « la commission nationale des droits de l'homme », (CNDH), le
conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral (CNSA),
régis respectivement par la loi N° 13/011 du 21 mars 2013 portant
institution, organisation et fonctionnement de la commission nationale des
droits de l'homme et la loi organique N° 18/023 du 13 novembre 2018
portant institution, organisation et fonctionnement du conseil national de
suivi de l'accord et du processus électoral.
Toutefois, quand on examine la même constitution, on se
rend compte que bien qu'étant nationales, ces institutions ne font
partie de la liste des institutions de la République prévues aux
dispositions de l'article 62 de la constitution. Aussi, bien que leur point
commun d'être dans leurs loi organiques respectives est d'avoir d'une
part, la personnalité juridique et fonctionner de manière
indépendante et impartiale, avec une autonomie administrative et
financière, et de l'autre par des structure organiques ayant un Bureau,
une Assemblée plénière et l'administration
gérée de manière autonome, il y a lieu de souligner
qu'aucune loi en RDC ne fixe de manière commune ou
générale des régimes juridiques ces institutions et des
modalités reglemnt des rapports avec l'Etat, les provinces et les
ETD.
(125) René CHAPUS, Droit administratif
général, Tome I, 15ème Edition,
MontChrestien, Paris, 2001, p. 391.
(126) René CHAPUS, Op. cit, p. 391.
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En plus, il n'existe pas aucun texte qui fixe un statut
général des membres ou des agents administratifs de ces
institutions d'appui à la démocratie.
Chaque institution a ses régimes juridiques propres
dans la structure de l'Etat, qui devraient toujours faire objet d'une
« étude de niveau élémentaire ou microscopique
» de manière séparée sur sa loi organique et ses
instruments juridiques complémentaires lorsqu'on veut établir la
nature de règlement des rapports de chaque institution avec
l'autorité de l'Etat Congolais et les statuts respectifs de leurs
membres et agents des administrations.
Ainsi, pour le cas de la CENT qui nous concerne dans cet
étude, il y a lieu de relever que la loi organique N° 10/013 du 28
juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENT telle que
modifiée à ce jour, ne consacre pas expressément les
rapports entre la CENT et l'Etat tel que consacrer par loi entre les ETD,
l'Etat et les provinces ou par l'article 25 de la loi N° 08/009 du 07
juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
Etablissements publics avec les ministères. Elle se contente en
revanche, dans son article 7 d'instituer uniquement que les rapports dits
« de collaboration entre la CENI et les institutions ».Mais,
ce qui est encore incompréhensible, ce que cette même loi n'a pas
défini de manière explicite les modalités cette
collaboration. C'est pourquoi, il s'avère important d'explorer les
différents textes juridiques qui établissent le règlement
des rapports entre la CENT et le pouvoir central spécialement
l'Exécutif Congolais afin d'arriver saisir une idée sur le
régime juridique de la CENT dans la structure de l'Etat Congolais.
2.1. Le reglèment rapport entre la CENI et
l'autorité législative
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