Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la commission électorale nationale indépendante de la république démocratique du congo : défis et perspectives.par Paul Musungu Lono Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale EFEAC - Master en Gestion du Cycle Electoral 2017 |
1.4. Les Entités territoriales déconcentrées : L'administration territoriale du pouvoir central et des provinces: Théorie de la déconcentration territorialeIl y a déconcentration, décrit René CHAPUS (115), lorsque, au sein d'une même institution, le pouvoir de décision (juridique) est détenu par les autorités les plus élevées est transférés à des autorités moins élevées dans la hiérarchie interne de l'institution. Donc, toutes les décisions ne seront pas demandées au centre. Il y a une distribution entre une pluralité d'autorités non centrales, locales, homogènes, qui apparaissent comme de ce fait et dans ce cadre autant de « centre de fabrication d'actes juridiques » (116). La déconcentration écrit Félix VUNDUAWE (117) ne doit pas être confondue par la notion de la « délocalisation » un vocabulaire récemment apparu dans le vocabulaire administratif et qui consiste à déplacer hors de la capitale un certain nombre d'organismes relevant de l'Administration de l'Etat, dont le pouvoir central estime que leur implantation dans la capitale n'est nullement nécessaire bien que leur activité présente un intérêt national et non local. En revanche, la déconcentration concerne l'aménagement des rapports entre les autorités centrales et les autorités locales « d'une même et unique personne publique », en augmentant les pouvoirs ou les attributions des représentants locaux du pouvoir central afin de « décongestionner » celui-ci. En effet, sauf cas d'exigüité extrême, le pouvoir central ne peut pas être exclusivement administré à partir du centre juridique du gouvernement central c'est-à-dire par des autorités politico-administratives siégeant dans la capitale, Kinshasa. Et les services centraux ne sauraient suffire à satisfaire les besoins de l'administration et la nécessité de relais en différents coints des provinces, c'est pourquoi la constitution dans son article 196 alinéa 2, a consacré les subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces dont le soin est laissé à une loi organique. En application cette disposition, l'article 2 de loi organique N° 10/011 du 18 mai 2010 consacre la province comme une composante politique et administrative du territoire
82 de la RDC (118) et elle est subdivisée en villes et territoires. La ville est subdivisée en commune et cette dernière en quartiers et/ou groupements incorporés. Le territoire quant à lui est subdivisé en communes, secteurs et/ou chefferies. Le secteur ou chefferie en groupement. Et ce dernier en villages. Sur ce, il faut souligner que l'article 3 alinéa 2 de la même loi range le territoire, le quartier, le groupement et le village comme les entités territoriales déconcentrées, constituant des circonscriptions administratives dépourvues de la personnalité juridique. Le territoire (119), est un échelon d'impulsion, de coordination, d'appui conseil et d'inspection de l'action de l'Etat et de la province, créer par le décret du premier ministre délibéré en conseil des ministres, après consultation par référendum des populations des territoires concernés et il est dirigé par un administrateur de territoire assisté de deux administrateurs de territoire adjoints tous nommés, le cas échéant relevés de leurs fonctions par le président de la république sur proposition du ministre de la République ayant les affaires intérieur dans ses attributions. Le quartier (120), est juridiquement un échelon administratif de base de la commune crée, dénommé et délimité par arrêté du gouverneur de province sur proposition du bourgmestre après avis conforme du conseil communal et le ministre de la république de l'intérieur informé. Le quartier est dirigé par un chef du quartier et chef de quartier adjoint, tous nommés par arrêté du bourgmestre délibéré en collège exécutif communal, parmi les agents de la fonction publique et ils sont tous deux placés sous l'autorité du bourgmestre. Le groupement dans nature juridique ( 121 ), est une communauté traditionnelle organisée sur base de la coutume et érigée en circonscription administrative, sous l'autorité d'un chef désigné conformément à la coutume, reconnu par le pouvoir public. Le groupement est créé, à l'initiative de l'autorité coutumière et après consultation de la population concernée, par le décret du premier ministre délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Le groupement est dirigé par un chef de groupement placé sous l'autorité administrative du chef de secteur, du chef de chefferie ou du bourgmestre, selon le cas. Ce dernier est reconnu par arrêté du ministre de l'intérieur et installé par l'administrateur de territoire ou le bourgmestre en présence du chef de secteur ou du chef de chefferie, selon le cas. Et le village (122) est toute communauté traditionnelle organisée sur base de la coutume ou des usages locaux et dont l'unité et la cohésion interne sont fondées principalement sur les liens de parenté et de solidarité. Il est dirigé par un chef désigné conformément à la coutume et aux usages locaux, mais reconnu par décision de l'administrateur du territoire et installé par le chef de groupement en
83 présence du chef de secteur ou chef de chefferie. Et dans le groupement incorporé, il est reconnu par le bourgmestre et installé par le chef de groupement. Le chef de village est placé sous l'autorité administrative du chef de groupement. Cela étant, dans les mécanismes du contrôle ces entités (123), elles sont sous la coordination et la supervision du Gouverneur de province en tant que représentant du gouvernement central et les décisions des autorités administratives des Entités territoriales déconcentrées sont soumises à un contrôle administratif. En somme toute, nous retenons que les entités territoriales déconcentrées ou la déconcentration administrative en RDC est une « technique d'organisation administrative qui se situe dans le cadre de la centralisation et de la régionalisation, et qui consiste à attribuer un certain pouvoir de décision limité à des entités ou des agents du pouvoir central placés dans les circonscriptions administratives notamment, le territoire, le quartier, le groupement et le village qui sont subdivisées dans les 25 provinces de la RDC plus la ville de Kinshasa, mais avec maintien d'une subordination hiérarchique ou pouvoir hiérarchique très poussé (e) à l'autorité centrale représentée par le gouverneur de province. L'apparent pouvoir de décision des entités territoriales déconcentrées qui leurs fait comme auteurs ou titulaires juridiques des décisions, est en réalité singulièrement précaire, nominale, puisqu'ils n'ont d'indépendance, de liberté d'action garantie. L'autorité centrale notamment le ministère national de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières en tant que le patron de la territoriale mais, par le canal du gouverneur de province, reste leur maître indirectement. Et en paraphrasant l'expression d'ODILON BARROT, on dira qu'il s'agit du même marteau qui frappe, on en a raccourci seulement la manche. Et comme on peut le constaté tantôt, en mettant en place cette déconcentration administrative, la finalité de cette technique recherchée par le constituant Congolais se résume (124), d'une part, à la lutte contre la monopolisation du pouvoir de décision, entendu comme le pouvoir de faire et signer des actes juridiques portant décision dans un organe suprême, son chef seul, qui est un organe central, en l'occurrence le ministre de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières au niveau de Kinshasa provoquant ainsi la lenteur dans le traitement et le règlement des affaires de l'Etat. Et de l'autre part, au rapprochement de l'administration centrale des administrés et en prendre en compte les données locales et les désirs de la
84 population en accord avec l'intérêt général. Cette avantage illustre la maxime « On ne peut gouverner de loin, mais on administre bien que de près » (125) Et enfin, la déconcentration est une technique (126) à la fois simple et peu coûteuse, et en tout cas bien plus simple et beaucoup plus économique que la décentralisation. Au coeur de la déconcentration en RDC, il y a le pouvoir hiérarchique aménagé indirectement. |
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