Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la commission électorale nationale indépendante de la république démocratique du congo : défis et perspectives.par Paul Musungu Lono Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale EFEAC - Master en Gestion du Cycle Electoral 2017 |
1.3.1. Le pouvoir de tutelle sur les ETD en RDCLorsqu'on parle d'une tutelle administrative (104), on fait allusion à cet ensemble des moyens de contrôle règlementaire dont dispose une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public, appelée autorité de tutelle sur une entité ou collectivité publique, établissement public, ou établissement privé d'intérêt public en vue de la ou le maintenir dans le respect de la loi, et de faire prévaloir un intérêt public supérieur de la nation. Cette notion est inspirée de la tutelle civile dont la personne morale soumise à cette tutelle est alors en quelque sorte considérée comme mineure. En droit administratif tel que décrit par René CHAPUS (105), la tutelle ne se présume pas, l'autorité de tutelle ne peut prendre à l'égard des autorités décentralisées que les seules mesures qu'un texte exprès l'autorise à prendre. Voyons comment cela est organisé en RDC. I. Les pouvoirs à l'égard des actes des ETD Les pouvoirs du gouverneur de province ou par délégation de l'administrateur du territoire à l'égard des actes ou mieux de l'action de l'autorité locale en paraphrasant les mots de Charles Eisenmann (106) ne restreindraient en aucune mesure la décentralisation administrative, qui même en seraient partie intégrante, sont en RDC la faculté d'autorisation, la faculté d'approbation, la faculté d'annulation et la faculté de substitution d'action, mais qui se dénomment selon le cadre normatif congolais notamment la loi organique du 07 octobre 2008 en contrôle a priori et a posteriori par voie d'autorisation et d'approbation.
79 Sur ce, commençant par les actes soumis contrôle a priori (107), ils concernent l'élaboration d'avant-projet du budget ; la création des taxes et l'émission d'emprunt conformément à la loi sur la nomenclature des taxes et la loi financière ; la création d'entreprises commerciales, la prise de participation dans les entreprises ; la signature de contrat comportant des engagements financières sous différentes forme de prises de participation ; les règlements de police assortis de peine de servitude pénale principale ; l'exécution des travaux sur dépenses d'investissement du budget de l'Etat comme maître d'ouvrage ; les actes et les actions pouvant entraîner des relations structurées avec les Etat étrangers, les entités territoriales des Etats étrangers, quelle qu'en soit la forme ; la décision de recours à la procédure de gré à gré, par dérogation aux règles de seuil et de volume des marchés normalement soumis aux procédures d'appel d'offre, dans le respect du code des marchés publics. Quant aux autres actes non énumérés sont soumis au contrôle a posteriori. Les actes soumis au contrôle a priori sont transmis au Gouverneur de province (108) avant la soumission à la délibération ou à l'exécution et le gouverneur dispose 20 jours à compter de la réception du projet d'acte concerné pour donner ses avis. Passé ce délai, le projet d'acte est soumis à la délibération ou l'exécution. Toutefois, lorsque le gouverneur prend la décision négative motivée ou garde silence pendant 30 jours qui valle décision implicite de rejet, les recours sont adressés devant la cour administrative d'appel. II. Les pouvoirs sur les personnes (organes) des ETD En RDC, le Maire, le Bourgmestre, le Chef de secteur et le Chef de chefferie (109) sont des autorités exécutives locales et représentent l'Etat et les provinces dans leurs entités respectives. Ils assument à ce titre, la responsabilité des services de l'Etat et des services de provinces dans leurs entités et assurent la bonne marche de leurs administrations sous réserve des dispositions de l'article 82 et 86 de la loi du 07 octobre 2008. Ils coordonnent et supervisent dans leurs entités, les services qui relèvent de l'autorité du pouvoir central ou de la province. A cet effet, le gouverneur de province en tant que le chef de l'exécutif provincial et le ministre de l'intérieur et sécurité en tant qu'autorité ( 110) qui coordonne des rapports entre les membres du gouvernement central et les gouverneurs des provinces en collaboration avec le ministère de décentralisation et
80 réformes institutionnelles, disposent les pouvoirs sur les personnes « organes des ETD » qui concernent : - Le mode de désignation, le procédé d'investiture des individus- organes des ETD: Tous les membres du collège exécutif ( 111 ) de la ville, la commune, le secteur à l'exception de la chefferie, sont élus au sein ou en dehors du conseil dans les conditions fixées par la loi électorale et ils sont investis pour le maire et le maire-adjoint par le ministre de la République ayant les affaires intérieur dans ses attributions dans les 15 jours de proclamation des résultats, passé ce délai, l'investiture est acquise de droit ; et pour le bourgmestre, son adjoint, le chef de secteur et son adjoint et le chef de chefferie, par l'arrêté du gouverneur de province dans le délai de 15 jours, à défaut l'investiture est de droit. - Leur « dissolution » ou leur «
révocation et/ou remplacement » : Cela étant, soulignons cependant qu'outre le pouvoir de tutelle (114) le gouverneur de province dispose aussi le pouvoir d'appui des ETD dans la mise en oeuvre de leurs compétences décentralisées en disposant des services techniques suivants : la planification et l'élaboration des projets ; les travaux publics et le développement rural ; l'agriculture, la pêche et l'élevage ; la santé ; l'éducation ; l'environnement et les nouvelles sources d'énergie ; les finances et le budget et les services démographiques et les statistiques de la population. En somme toute, on peut retenir ce qui suit : 1. L'idée de décentralisation administrative en RDC exclut catégoriquement l'attribution de compétence notamment au gouverneur de province et au pouvoir central à savoir au ministre de l'intérieur et de la sécurité et au ministre
81 de la décentralisation et reformes institutionnelles de décider des sanctions disciplinaires contre le conseil et le collège exécutif des ETD.
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