1.3. Les ETD : la décentralisation territoriale,
troisième mode d'organisation territoriale de la RDC : théorie du
pouvoir de tutelle ou de contrôle
La décentralisation administrative en RDC est un
d'aménagement territorial dans lequel ces sont des entités
locales autres que le Pouvoir central et les provinces (notamment les villes
qui sont au nombre de 33 , les communes urbaines 137 et rurales qui sont
à 174 soit un total de 311, les secteurs qui sont au total 470 et/ou les
chefferies qui sont 264)(101) qui ont la qualité d'organes
suprêmes et des maîtres de l'action administrative dont sa pleine
réalisation est supposée donc dans l'indépendance reconnue
aux organes de ces entités locales(ETD) vis-à-vis des organes des
provinces et du pouvoir central, autrement dit, la volonté personnelle
des organes de la ville, la commune, du secteur ou de la chefferie, dans leur
action et ce, dans le cadre et les limites de la loi organique N° 08/016
du 07 octobre 2008. En d'autres termes encore, les organes des provinces et du
Pouvoir central n'ont pas le pouvoir d'entraver les actions des organes locaux
c'est-à-dire leurs décisions, du moment où elles sont
légales. Et enfin, la loi organique leur reconnaît une
indépendance fonctionnelle et personnelle.
Pour matérialiser cela, les ETD en RDC disposent
respectivement deux organes (102) notamment les conseils et les
collèges exécutifs (urbain (452 conseillers urbains), communal (,
du secteur ou de chefferie (11 735 conseillers des secteurs et chefferies)). Le
conseil est un organe délibérant des ETD, comprenant les
conseillers qui sont élus au suffrage universel direct et secret dans
les conditions fixées par la loi électorale et qui
délibèrent sur les matières d'intérêt local
(intérêt urbain, communal, du secteur ou de chefferie) et le
collège exécutif est quant à lui, un organe de gestion et
d'exécution des décisions de son conseil. Ses membres à
l'exception de la chefferie, sont de leur part élus au sein ou en dehors
du conseil dans les conditions fixées par la loi électorale. Et
ils comprennent respectivement le maire qui l'autorité de la ville et
chef du collège exécutif , le maire-adjoint (64 maires et
maires-adjoints pour le pays) et 3 Echevins urbains désignés par
le maire après approbation du conseil pour la ville ; le bourgmestre, le
bourgmestre-adjoint (622 bourgmestres et adjoints pour le pays) et 2 Echevins
désignés par le bourgmestre après approbation du conseil
pour la commune; le chef de secteur ; le chef de secteur adjoint (940 chefs de
secteurs et adjoints) et deux Echevins désignés par le chef de
secteur après approbation du conseil pour le secteur et le chef de
chefferie désigné selon la coutume et des Echevins
désignés par le chef de chefferie après approbation du
conseil pour la chefferie.
Les ETD en RDC (103) fonctionnent sur base du
principe de la libre administration qui fait qu'elles décident librement
dans la sphère de leurs compétences leur attribuées sans
immixtion de l'autorité provinciale dans les cas
(101) Rapport général du processus
électoral de 2012 à 2020 de la CENI, p. 37.
(102) Lire la loi organique N° 08/016 du 07 octobre
2008.
(103) L'exposé des motifs points 1, 2, 3 et 4 et les
articles 93-97 de loi organique N° 08/016 du 07 octobre 2008.
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limitativement énumérés par la loi et le
gouverneur de province n'exerce que le pouvoir de tutelle sur leurs actes et
leurs personnes par un contrôle a priori et un contrôle a
posteriori ; du principe de la représentation en même temps de
l'Etat et de la province par leurs autorités exécutives où
elles sont. Et en application de ce principe, leurs actes sont sous la
hiérarchie du gouverneur de la province qui exerce le contrôle
administratif ; du principe de l'autonomie financière qui permet aux ETD
de disposer d'un budget propre, distinct de ceux du pouvoir central et de la
province, bien qu'intégré en dépenses et en recettes au
budget de province et qui est présenté en même temps que le
budget du pouvoir central pour former le budget de l'Etat arrêté
chaque année par la loi des finances et en enfin, du principe de droit
des ETD à 40% des recettes à caractère national
allouées à la province ainsi que la possibilité de
bénéficier des ressources de la caisse nationale de
péréquation.
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