2. Du contrôle des repère de
subsidiarité administrative : contrôle juridictionnel et
hiérarchique administratif
2.1. Du contrôle juridictionnel administratif du
premier dégré: actes de Gouvernement provincial en tant
qu'institution quasiment exécutive provinciale
En intégrant l'idée administration commune du
pouvoir central et les provinces par le législateur, le juge d'appel
administratif Congolais et non le Conseil d'Etat, est investi du du
contrôle de la légalité des règles des
autorités exécutives provinciales au premier degré. La
mission qui lui est attribuée s'exerce au sein de l'ordre juridictionnel
administratif commun, car il va veiller à la bonne application des
règles par les autorités provinciales et nationales au niveau
provincial. Le conseil d'Etat n'as pas été chargée de ce
contrôle, tout du moins pas principale. C'est donc une «
subsidiarité juridictionnelle », caractérisée par une
compétence de premier degré au profit du juge d'appel
administratif et une compétence du second degré à
l'égard du juge de conseil d'Etat.
Ce contrôle juridictionnel administratif est
consacré par les articles 95 et 96 alinéa 2 de la loi organique
N° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et
fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif et de l'article 74 de
la loi fixant principes fondamentaux sur libre administration des provinces,
qui attribuent les compétences à la Cour administrative d'appel,
en matière consultative, de donner des avis notamment sur la
constitutionnalité, la légalité et la conformité
aux règlements d'exécution nationaux des édits ainsi que
sur la légalité et la conformité aux édits des
règlements des autorités provinciales auxquelles elle
consultée d'une part, et de l'autre part, en matière
contentieuse, de connaitre en premier ressort des recours en annulation pour
violation de la loi, des édits et des règlements nationaux
formés contre les actes ou décisions des autorités
provinciales ou locales et les organismes décentralisés
placés sous la tutelle de ces autorités.
2.2. Contrôle administratif du second
degré: Pouvoir hiérarchique indirect ou non ordinaire du
gouvernement central sur les gouverneurs de provinces
Dans la politique de subsidiarité administrative, le
Gouverneur de province (100) représente le Gouvernement
central en province. A cet effet, le Gouverneur de province assure, dans ce
cadre, la sauvegarde de l'intérêt national, le respect
(exécution par arrêté) des lois et règlements de la
République et veille à la sécurité et à
l'ordre public dans la province. Et dans les matières relevant de la
compétence exclusive du pouvoir central, le Gouverneur de province
coordonne et supervise les services qui relèvent de l'autorité du
pouvoir central.
(100) Articles 63, 64, 65, 66 de la loi sur la libre
administration des provinces.
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Ces actes posés par des gouverneurs de provinces dans
ces matières
s'inscrivent donc, dans leur qualité de
représentants du Gouvernement central sur les entités et services
déconcentrés en provinces donc les compétences exclusives
du
Pouvoir central.
Sur ce, cette représentation n'étant pas
caractérisée par la relation juridiquement de «
l'Autorité supérieure directe-subordonnée »
idée mère de la centralisation territoriale, il convient de noter
à cet effet que dans le cadre de rapport entre le pouvoir central et les
provinces, la primauté ou le premier degré du pouvoir
hiérarchique donc à l'égard de l'action et des personnes
des entités territoriales et services déconcentrées du
pouvoir central en province, est au profit du Gouverneur de Province dans
l'idéologie administrative l'autorité exécutif de
l'entité territoriale régionalisée et la
secondarité ou le second degré du pouvoir hiérarchique sur
uniquement l'action du gouverneur de province sur ces entités et
services déconcentrés du pouvoir central revient alors au
Gouvernement central. C'est dans ce cadre que le Gouverneur de province est
donc légalement soumis conformément aux dispositions des articles
63, 64, 65, 66 de la loi sur la libre administration des provinces, au
contrôle administratif du Gouvernement central dans lequel il
répond de ses actes. Tous ses actes posés dans ces
matières sont susceptibles d'annulation par le Gouvernement central. Et
en cas de nécessité, le pouvoir central peut réformer ou
se substituer au pouvoir du Gouverneur de province.
Par contre, en cas de fautes graves commises par le Gouverneur
de
province dans l'exercice des missions des services publics
déconcentrés, le pouvoir central n'ayant pas
constitutionnellement le pouvoir pour mettre fin aux fonctions du
Gouvernement provincial individuellement ou collectivement, le
législateur lui donne les possibilités ci-après:
1. Saisir l'Assemblée provinciale pour faire application
de l'article 198
alinéa 8 de la constitution et des articles 41 et 42
loi sur la libre administration des provinces qui consacrent la mise en cause
de la responsabilité collective ou
individuelle du Gouvernement provincial respectivement par le
vote d'une motion de censure ou de motion de défiance;
2. En matière pénale, le déférer
devant la Cour de cassation où il est légalement justiciable
mais, après que l'Assemblée provinciale ait pris
conformément
à l'article 68 de loi sous analyse, la décision de
poursuites ainsi que la mise en
accusation par vote à la majorité absolue des
membres composant l'Assemblée provinciale suivant la procédure
prévue par le Règlement intérieur;
3. Déférer ses actes administratifs devant la
Cour administrative d'appel selon la procédure devant les juridictions
administratives.
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