WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la commission électorale nationale indépendante de la république démocratique du congo : défis et perspectives.


par Paul Musungu Lono
Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale EFEAC  - Master en Gestion du Cycle Electoral  2017
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2. Du contrôle des repère de subsidiarité administrative : contrôle juridictionnel et hiérarchique administratif

2.1. Du contrôle juridictionnel administratif du premier dégré: actes de Gouvernement provincial en tant qu'institution quasiment exécutive provinciale

En intégrant l'idée administration commune du pouvoir central et les provinces par le législateur, le juge d'appel administratif Congolais et non le Conseil d'Etat, est investi du du contrôle de la légalité des règles des autorités exécutives provinciales au premier degré. La mission qui lui est attribuée s'exerce au sein de l'ordre juridictionnel administratif commun, car il va veiller à la bonne application des règles par les autorités provinciales et nationales au niveau provincial. Le conseil d'Etat n'as pas été chargée de ce contrôle, tout du moins pas principale. C'est donc une « subsidiarité juridictionnelle », caractérisée par une compétence de premier degré au profit du juge d'appel administratif et une compétence du second degré à l'égard du juge de conseil d'Etat.

Ce contrôle juridictionnel administratif est consacré par les articles 95 et 96 alinéa 2 de la loi organique N° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif et de l'article 74 de la loi fixant principes fondamentaux sur libre administration des provinces, qui attribuent les compétences à la Cour administrative d'appel, en matière consultative, de donner des avis notamment sur la constitutionnalité, la légalité et la conformité aux règlements d'exécution nationaux des édits ainsi que sur la légalité et la conformité aux édits des règlements des autorités provinciales auxquelles elle consultée d'une part, et de l'autre part, en matière contentieuse, de connaitre en premier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, des édits et des règlements nationaux formés contre les actes ou décisions des autorités provinciales ou locales et les organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités.

2.2. Contrôle administratif du second degré: Pouvoir hiérarchique indirect ou non ordinaire du gouvernement central sur les gouverneurs de provinces

Dans la politique de subsidiarité administrative, le Gouverneur de province (100) représente le Gouvernement central en province. A cet effet, le Gouverneur de province assure, dans ce cadre, la sauvegarde de l'intérêt national, le respect (exécution par arrêté) des lois et règlements de la République et veille à la sécurité et à l'ordre public dans la province. Et dans les matières relevant de la compétence exclusive du pouvoir central, le Gouverneur de province coordonne et supervise les services qui relèvent de l'autorité du pouvoir central.

(100) Articles 63, 64, 65, 66 de la loi sur la libre administration des provinces.

76

Ces actes posés par des gouverneurs de provinces dans ces matières

s'inscrivent donc, dans leur qualité de représentants du Gouvernement central sur les entités et services déconcentrés en provinces donc les compétences exclusives du

Pouvoir central.

Sur ce, cette représentation n'étant pas caractérisée par la relation juridiquement de « l'Autorité supérieure directe-subordonnée » idée mère de la centralisation territoriale, il convient de noter à cet effet que dans le cadre de rapport entre le pouvoir central et les provinces, la primauté ou le premier degré du pouvoir hiérarchique donc à l'égard de l'action et des personnes des entités territoriales et services déconcentrées du pouvoir central en province, est au profit du Gouverneur de Province dans l'idéologie administrative l'autorité exécutif de l'entité territoriale régionalisée et la secondarité ou le second degré du pouvoir hiérarchique sur uniquement l'action du gouverneur de province sur ces entités et services déconcentrés du pouvoir central revient alors au Gouvernement central. C'est dans ce cadre que le Gouverneur de province est donc légalement soumis conformément aux dispositions des articles 63, 64, 65, 66 de la loi sur la libre administration des provinces, au contrôle administratif du Gouvernement central dans lequel il répond de ses actes. Tous ses actes posés dans ces matières sont susceptibles d'annulation par le Gouvernement central. Et en cas de nécessité, le pouvoir central peut réformer ou se substituer au pouvoir du Gouverneur de province.

Par contre, en cas de fautes graves commises par le Gouverneur de

province dans l'exercice des missions des services publics déconcentrés, le pouvoir central n'ayant pas constitutionnellement le pouvoir pour mettre fin aux fonctions du

Gouvernement provincial individuellement ou collectivement, le législateur lui donne les possibilités ci-après:

1. Saisir l'Assemblée provinciale pour faire application de l'article 198

alinéa 8 de la constitution et des articles 41 et 42 loi sur la libre administration des provinces qui consacrent la mise en cause de la responsabilité collective ou

individuelle du Gouvernement provincial respectivement par le vote d'une motion de censure ou de motion de défiance;

2. En matière pénale, le déférer devant la Cour de cassation où il est légalement justiciable mais, après que l'Assemblée provinciale ait pris conformément

à l'article 68 de loi sous analyse, la décision de poursuites ainsi que la mise en

accusation par vote à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée provinciale suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur;

3. Déférer ses actes administratifs devant la Cour administrative d'appel selon la procédure devant les juridictions administratives.

77

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire