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Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la commission électorale nationale indépendante de la république démocratique du congo : défis et perspectives.


par Paul Musungu Lono
Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale EFEAC  - Master en Gestion du Cycle Electoral  2017
  

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1.1.3. L'administration centrale de l'Etat: Théorie de la concentration administrative ou centralisation concentrée

Il y a technique de centralisation concentrée ou de concentration selon Charles Eisenmann (71) quand le monopole des décisions juridiques est dans les mains d'une autorité centrale. En paraphrasant les mots de Félix Vunduawe (72), il s'agit de la forme la rigoureuse de la centralisation car tout est détenu par le centre où tout est décidé et rien n'est délégué à la périphérie. Tous les pouvoirs sont exercés directement par l'Etat, sans intermédiaire.

En effet, la constitution de la RDC a pris les soins d'affirmer la subordination de l'administration (même la force armée) au gouvernement central, subordination qui doit être avant tout celle de l'administration centrale, cela en proclamant en son article 91 alinéa 4 que le gouvernement « dispose de l'administration publique et des forces armées, de la police et des services de sécurité ». Autrement dit, il la dirige. Ceci affirme avec la force et solennité qui s'attachent aux disposions constitutionnelles, qu'il ne saurait exister un « pouvoir administratif », plus au moins indépendant du gouvernement central et qui pourrait être exercé en considération de données et des préoccupations propres à ceux qui le détiendraient.

L'osmose recherchée comme l'a souligné René CHAPUS (73) est de nature à être assurée par le simple fait que, au plus haut niveau, l'administration se confond avec le gouvernement, ainsi qu'avec le chef de l'Etat, même s'il est vrai que ce dernier n'a pas de rapports directs avec les services de l'administration. Comme le président de la République, le premier ministre et les autres membres du gouvernement central sont, bien entendu, des autorités politiques. Il leur revient de définir et de conduire « la politique de la nation » conformément aux dispositions de l'article 91 alinéas 1 et 2 de la constitution. Ils sont également des autorités administratives ; et il convient de faire apparaître ce que sont leurs compétences administratives, avant d'aborder les services de l'administration de l'ETAT.

(71) Charles Eisenmann, op. cit, p 251

(72) Félix VUNDUAWE te PEMAKO, Op. cit, p. 406

(73) René CHAPUS, op.cit, pp. 206-207.

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I. Les attributions administratives du chef de l'Etat et des membres du gouvernement

Selon René CHAPUS (74), ces attributions se traduisent par l'édiction de décisions, dont les auteurs sont toujours des autorités individuelles : le président de la république, le premier ministre, un ministre (ou plusieurs ministres agissant conjointement, et non collégialement). C'est dire, souligne-t-il, qu'il n'y a pas de décisions qui émaneraient, juridiquement, d'une autorité collégiale qui serait « le gouvernement » ou « le conseil des ministres ».

A. Le président de la république et le premier ministre

Telles que la constitution les détermine, les attributions administratives du président de la république et du premier ministre sont de même ordre. On peut même dire que la constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour organise le partage entre eux des attributions, que l'un et l'autre exercent normalement en prenant des « ordonnances ou décrets », qui se situent au sommet de la hiérarchie des actes administratifs.

1. L'attribution se rapportant à la nomination et à la révocation des agents et fonctionnaires (civils et militaires) de l'Etat.

A cet effet, deux dispositions constitutionnelles parallèles coexistent notamment l'article 81 et 92 alinéa 3.

La première investit du pouvoir de nomination en cause le président de la république et il s'agit de l'article 81 qui précise qu'il nomme et révoque sur proposition du gouvernement et après délibération en conseil des ministres:

1. les ambassadeurs et envoyés extraordinaires,

2. Les Officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le conseil supérieur de la défense entendu ;

3. Le chef d'état-major général, les chefs d'état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, le conseil supérieur de la défense entendu,

4. Les hauts fonctionnaires de l'administration publique,

5. Les responsables des services et établissements publics ;

6. Les mandataires de l'Etat dans les entreprises ou organismes publics, excepté les commissaires aux comptes.

La seconde confie le pouvoir de nomination au premier ministre, mais sans qu'il y ait risque de double emploi, les compétences dévolues aux deux autorités n'étant pas égales et concurrentes. L'article 92 alinéa 2 dispose qu' « Il nomme, par décret délibéré en conseil des ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le président de la république.

(74) René CHAPUS, op. cit, pp 207-208.

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Il ressort des articles 81 et 92 de la constitution que le président de la république détient la compétence de principe et le premier ministre ne possedant qu'une compétence riduelle dans cette matière.

La compétence du président de la république s'étend, de plus, à la nomination par ordonnance délibérée en conseil des ministres aux hauts emplois civils et miliaires, de direction des entreprises, organismes et entreprises publics.

2. L'attribution se rapportant au pouvoir règlementaire général

Celle-ci concerne le pouvoir d'édicter (par ordonnance ou décret) des normes de portée générale, susceptibles d'être applicables, tout à la fois, dans l'ensemble du territoire national et dans l'ensemble des matières autres que celles réservées à loi sur pied des articles 122 à 127 de la constitution et aux provinces conformément aux dispositions de l'article 204 de la constitution. C'est alors que le premier ministre qui détient la compétence de principe, le président de la république n'étant compétent que dans le cas où le projet du règlement est délibéré, sous sa présidence, en conseil des ministres. Ceci découle de l'article 92 alinéa 1 de la constitution qui dispose que : « Le premier ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir règlementaire sous réserve des prérogatives dévolues au président de la république ».

B. Les ministres

Quant aux ministres (désignés par le nom de leur ministère et parfois investis de la qualité de ministre d'Etat, ministre, en raison de leur importance politique) et quant au premier ministre lui-même (considéré comme le chef, non du gouvernement, mais de services qui lui sont rattachés), René CAPHUS (75) résume leurs attributions administratives en disant qu'ils sont chacun au sommet d'une hiérarchie.

S'agissant des ministres, dont chacun est juridiquement l'égal des autres (s'il existe des différences, elles sont de caractère protocolaire ou d'ordre politique), ils sont les chefs d'un ensemble de services d'administration d'Etat érigés en départements ministériels » ou « ministères ».

S'agissant du premier ministre, il est le chef des divers services qui lui sont rattachés. Sans doute, et selon l'article 90 alinéa 2 de la constitution, il est en outre, le chef du gouvernement : il dirige l'action du gouvernement. Mais la prééminence qui lui est ainsi conférée est d'ordre politique. Elle ne fait pas de lui le supérieur hiérarchique des différents ministres. Par suite, il ne saurait se substituer à eux pour exercer leurs attributions, ni pour réformer ou annuler leurs décisions.

En tant que autorité suprême, relativement à « ses services », chaque ministre représente d'Etat dans la vie juridique notamment en matière d'édictions

(75) René CHAPUS, op. cit, pp. 210-211.

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des décisions, de conclusion de contrats ou de représentation en justice pour les affaires entrant dans ses attributions. Il est en vertu des articles 90, 93 et 200 de la constitution, responsable devant le parlement de son département et applique le programme du gouvernement dans son ministère, sous la direction et la coordination du premier ministre en tant Chef du Gouvernement.

Il appartient au ministre d'autre part à chacun de prendre, notamment par voie d' « arrêté » les mesures réglementaires propres à aménager les conditions de fonctionnement de ses services et d'exercer à l'égard des personnels qui y sont employés, tant le pouvoir hiérarchique en leur adressant (par voie des circulaires ou ordres des services) des instructions quant à la façon dont ils doivent remplir leurs fonctions, le pouvoir disciplinaire en leur infligeant des sanctions que leur comportement fautif peut justifier.

En outre, les ministres sont investis d'un important pouvoir de nomination aux emplois institués dans leurs administrations et services respectifs.

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