1.1.1. Le pouvoir hiérarchique à
l'égard de l'action
Ce pouvoir se résume selon Charles Eisenmann
(66), à un pouvoir d'instruire, d'annulation ; de
réformer et de substituer.
Le pouvoir d'instruire selon cet auteur, est un pouvoir de
donner à un agent administratif, des instructions « de service
», « ordres », ou encore lorsqu'ils sont adressés
à une catégorie d'agents, et ont donc une portée
générale (par opposition à individuelle), «
circulaires ».
Pour contre, le pouvoir d'annulation ( 67 ), permet
au supérieur hiérarchique de faire disparaître de
l'ordonnancement juridique les décisions du subordonné, ces
décisions seront réputées n'être jamais
intervenues.
S'agissant de pouvoir de réformation et de pouvoir de
substitution de l'action, René CHAPUS, écrit que (68)
le pouvoir de réformation des décisions suppose que le
supérieur hiérarchique remplace la décision du
subordonné par autre décision émanant de lui et plus ou
moins différente de la décision initiale. Et la reformation
n'ayant pas d'effet rétroactif, la décision ne remplacera celle
du subordonné que dans l'avenir.
(63) Charles Eisenmann, op. cit, p. 297.
(64) Félix VUNDUAWE te PEMAKO, Traité de Droit
administratif, Editions Larsier, Bruxelles, 2007, p. 405
(65) Charles Eisenmann, op. cit, p. 221.
(66) Charles Eisenmann, op. cit, pp 231-246.
(67 ) René CHAPUS, Droit
administratif général, Tome I, 15ème
Edition, Montchrestien, Paris, 2001p. 395 (68) René CHAPUS,
Op. cit, p. 396.
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Sur ce, conformément à sa position de
subordonné, l'autorité destinataire des instructions ou dont les
décisions ont été annulées ou reformées
n'est pas admise à déférer au juge administratif les
mesures prises par le supérieur dans l'exercice de son pouvoir
hiérarchique.
1.1.2. Le pouvoir hiérarchique à
l'égard des personnes
Il s'agit de pouvoir (69) de déterminer la
situation de fonction d'un autre organe, par des décisions posées
avec au moins une part de liberté. Sur ce, deux éléments
sont à distinguer :
- le pouvoir de déterminer l'emploi ou poste, «
l'affection ». Il importe si le nouveau poste est supérieur, et
on parlera de promotion, ou inférieur, on parlera alors de mutation ou
rétrogradation.
- Et le pouvoir de priver d'emploi, soit définitivement
« mise à la retraite, révocation ou licenciement »,
soit temporairement « mise en congé, mise en disponibilité,
suspension ».
En RDC, ce mode d'organisation territoriale, renvoi au pouvoir
central qui est géré en vertu de l'article 68 de la constitution
par les institutions suivantes : le Président de la République,
le Parlement ; le Gouvernement et les Cours et Tribunaux et formant ainsi la
forme républicaine de l'Etat.
Cela étant, il faut souligner en paraphrasant les mots
de René CHAPUS (70) que c'est à trois égards
que le pouvoir central Congolais est une collectivité publique pleine de
souveraineté en son genre. D'une part, tous les pouvoirs classiques et
l'armée, la police, les services de sécurité et la
diplomatie sont inclus en lui et c'est par lui que, notamment les ETD sont
créées, organisées et supprimées, soit par la voie
constitutionnelle elle-même, soit conformément aux dispositions de
la constitution. Elles n'ont des pouvoirs que ceux dont la constitution et la
loi les ont investies.
Le pouvoir central, de l'autre part, n'est pas seulement une
institution administrative. Il est aussi, et même il est d'abord, une
institution politique. Il résulte de là que, contrairement
à ce qu'il en est juridiquement pour les collectivités locales,
certaines autorités de l'Etat sont à la fois des autorités
politiques et des autorités administratives. En d'autres termes,
l'organisation et l'exercice du « pouvoir exécutif »
intéresse non seulement le président de la république et
le gouvernement de l'Etat et son administration, mais aussi les provinces.
Enfin, son administration qui, au sommet, se confond avec le
gouvernement central a une structure complexe qui est particulière :
elle est en effet partie entre, d'une part, « une administration centrale
» ou des administrations centrales (les ministères et les
institutions citoyennes) siégeant dans la capitale Kinshasa et des
services à compétence nationale quelque peu distingués
(69) Charles Eisenmann, op. cit, pp. 247-248.
(70) René CHAPUS, Droit administratif
général, Tome I, 15 édition, Montchrestien, Paris,
2001, p.202.
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artificiellement de l'administration centrale, et de l'autre
part, des entités et services déconcentrés, qui
constituent une « administration territoriale », subdivisée
entre les divers circonscriptions administratives dans les provinces.
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