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Le recours à  la force et le principe de non immixtion dans les affaires intérieures des états


par Bonheur Bisimwa
Université officielle de Bukavu (U.O.B) - diplome de graduat en relations internationales 2020
  

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4. Problématique

Le principe de non immixtion ou de non intervention dans les affaires internes d'un Etat, principal corolaire du principe l'égalité souveraine des Etats dans l'ordre juridique international, renvoi à la souveraineté de l'Etat dans ses affaires internes. La souveraineté des États implique une responsabilité, et c'est à l'État lui-même qu'incombe, au premier chef, la responsabilité de protéger son peuple. Cette souveraineté exclue toute immixtion d'une puissance étrangère dans ses affaires internes conformément à l'article 2 § 1 de la charte des Nations Unies. Cependant, des questions se posent sur la légitimité d'une immixtion dans les affaires internes d'un Etat aux fins humanitaires basée sur les exceptions ci-haut mentionnées.

Pour asseoir leur domination territoriale, autrefois les États se faisaient la guerre entre eux, sans que cela ne paraisse illégitime. Les choses resteront en l'état jusqu'au début du vingtième siècle. Bien que considéré comme un attribut essentiel de la souveraineté de l'Etat par le droit international classique, le recours discrétionnaire à la force a très tôt fait l'objet de tentatives de limitation. Celles-ci ont commencé à revêtir un caractère positif au XIXe siècle, avant de s'épanouir au XXe siècle. La règlementation contemporaine apparait ainsi comme l'aboutissement d'un long effort normatif12.

Les premiers balbutiements d'une réglementation visant l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales trouvent leurs origines principalement lors de la conférence internationale de la paix de La Haye de 1907 où il fut adopté deux conventions.

La première consacre à son article premier ler le principe suivant: « En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les États, les Puissances contractantes conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux»13.

12 J. Combacau et S. Sur, Droit international public, Paris, Montchrestien, 11e éd., 2014, p. 621.

13 Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux (Ière convention) de 18 octobre 1907, RO Il 194.

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La seconde, la Convention Drago-Porter, va également dans le même sens à son article premier, en ce qui concerne cette fois-ci le recouvrement de dettes entre les États: « Les puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au gouvernement d'un pays par un gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux »14. Cet effort de restriction se traduit sur plusieurs plans, dans lesquels le jus ad bellum (droit recours à la guerre) et le jus in bello (le droit applicable en cas de conflit et notamment à la conduite des opérations)15.

Après la première guerre mondiale, cette question va logiquement connaître un regain d'intérêt. Si le Pacte de la Société des Nations imposait à ses membres dans son préambule certaines obligations de ne pas recourir à la guerre, il n'en interdisait pas pour autant l'usage16. C'est le pacte Briand-Kellogg du 27 août 1928 qui s'en chargera. Celui-ci met la guerre hors la loi, en prohibant le recours à la guerre comme moyen de politique nationale17. Ce pacte « constitue la première dénonciation de la guerre par un instrument international d'une concision notable »18. Son talon d'Achille résidait cependant dans le fait qu'il n'était assorti d'aucune sanction19. En raison de cette lacune, le pacte Briand-Kellogg ne put parvenir à son objectif. Il n'empêcha évidemment pas la seconde guerre mondiale et son cortège d'atrocités.

14 Convention concernant la limitation de l'emploi de force pour le recouvrement des dettes contractuelles (IIe convention de La Haye, dite Drogo-Porter de 18 octobre 1907, RO Il 194.

15 J. Combacau et S. Sur, op. cit., p. 622.

16Le Pacte interdit les guerres d'agression (article 10), le conflit ouvert pour contester une décision judiciaire ou arbitrale internationale (article 12 § 1) et la guerre décidée malgré une recommandation adoptée à l'unanimité du Conseil de la SDN. (Article 15 § 4). Par ailleurs, avant de recourir à la guerre, les Etats devaient d'abord soumettre leur différend à l'arbitrage ou au Conseil de la SDN, puis respecter un délai de trois mois à compter de la décision arbitrale ou judiciaire ou du rapport du Conseil (article 12).

17« Les Hautes parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu'elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles » : article 1er du pacte Briand-Kellogg. 18J.-P. Cot, A. Pellet, et M. Forteau, La Charte des Nations Unies : Commentaire article par article, Paris, Pédone, 3e éd., Vol. I, Economica,2005, p.442.

19A. Mandelstam, L'interprétation du pacte Briand-Kellogg par les gouvernements et les parlements des Etats signataires, Paris, Pédone, 1934, p.162.

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Fortement traumatisés par ces événements tragiques, les Etats décident de s'entendre pour ne plus faire du recours à la guerre un acte discrétionnaire. C'est pourquoi lors de la Conférence de San Francisco fut adopté l'article 2 § 4 de la Charte des Nations-Unies qui consacre l'interdiction du recours à la force tout comme la menace d'y recourir. Il ne s'agit toutefois pas d'une interdiction absolue. Deux bémols d'inégale importance doivent d'emblée y être ajoutés. Le premier concerne le champ d'application de la règle. Cette interdiction ne vaut que dans le cadre des relations internationales et uniquement à l'égard des Etats membres des Nations Unies. De plus, le recours à la force n'est interdit que dans la mesure où il est dirigé contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance d'un Etat ou est entrepris d'une manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Le second bémol qu'il convient d'apporter est relatif aux exceptions permettant le recours à la force. D'une part, le principe de l'interdiction du recours à la force ne saurait priver les Etats de leur droit naturel de la légitime défense (article 51 de la charte de l'ONU.20 D'autre part, la Charte des Nations Unies permet au Conseil de sécurité de décider de mesures coercitives en cas de constatation de menaces d'atteinte ou de rupture à la paix ou d'agression. Il en résulte que l'article 2 § 4 impose aux Etats une interdiction générale de recourir à la force armée dans les relations internationales qui ne peut être levée qu'à condition qu'un Etat puisse montrer que son action s'inscrit dans le cadre de l'une ou l'autre des deux dérogations précitées. De nombreuses résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ont rappelé l'existence de ce principe21 qui, d'après la Cour internationale de Justice, constitue une « pierre angulaire de la Charte des Nations Unies »22.

En 1986, la CIJ a même constaté qu'il avait acquis valeur coutumière23. Le principe de l'interdiction du recours à la force a donc le double statut de norme conventionnelle et de norme coutumière.

20 J.-P. Cot et alii, op. cit., pp. 1329-1362.

21 Le principe de l'interdiction du recours à la force a été réaffirmé par un certain nombre de résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies : les résolutions : 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, 2660 (XXV) du 7 décembre 1970, 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, A/RES/31/9 du 8 novembre 1976, A/RES/33/72 du 14 décembre 1978, A/RES/42/22 du 18 novembre 1987.

22 Activités armées sur le territoire du Congo (RD Congo c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005, § 148.

23 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), Rec. CIJ, 1986, p. 103, § 193.

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Selon Jean Salmon, le principe de non-intervention veut dire que les Etats ne peuvent accomplir les actes d'ingérence dans les affaires internes d'autres Etats, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent exercer une influence de nature contraignante dans les affaires des autres Etats ou exiger d'eux l'exécution ou l'inexécution d'actes qui ne relèvent pas du droit international24.

Ce principe trouve son fondement à l'article 2 paragraphe 7 de la charte des nations unies qui souligne que : « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII ».

Cela veut dire qu'au regard de la charte des Nations Unies, en se fondant sur cette disposition, seules les mesures prises par le conseil de sécurité sur base du chapitre 7 dérogent à ce principe et lorsqu'il s'agit d'une O.I, celle-ci ne saurait recourir à la force sans aval du conseil de sécurité.

Cependant, la pratique internationale offre une autre image de l'immixtion dans les affaires internes d'un Etat par une puissance étrangère sans même l'autorisation du Conseil de Sécurité suivant l'article 53. C'est les cas du Kosovo en 199925 et du Liberia en 1992 où les forces d'interposition de la CEDEAO avaient pris des sanctions économiques contre cet Etat en informant le Conseil de Sécurité après le coup.

Sur base de ce qui précède, cette question mérite notre attention :

? Comment le recours à la force est-il envisagé à l'égard du principe de non immixtion dans les affaires intérieures des Etats en Droit International ?

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway