3. Etat de la question
La meilleure manière d'entamer un travail de recherche
en sciences sociales consiste à s'efforcer d'énoncer le projet
sous la forme d'une question de départ. Pour cette question, le
chercheur tente d'exprimer le plus exactement possible ce qu'il cherche
à savoir; à élucider; à mieux comprendre. La
question de départ servira le premier fil conducteur à la
recherche.5
C'est dans cette perceptive que nous avons consulté les
travaux des certains auteurs qui nous ont précédés, et qui
ont attiré notre attention dans leurs études.
D'entrée de jeu, Mencer souligne dans son article
intitulé : « Du Principe de nonintervention » publié
à Bruxelles dams la revue du droit contemprain (1964) que le principe de
l'égalité des Etats, le principe de non immixtion constituent,
l'un des piliers fondamentaux des relations internationales. Il continue en
disant que ces principes présentent ainsi un aspect fondamental en droit
international. Cependant il s'interroge sur la légitimé des
interventions humanitaires comme exceptions, et qui pourraient selon lui, dans
certains contextes, servir des prétextes pour permettre aux grandes
puissances d'exercer une pressions sur les Etats qui ne les sont pas. Mettant
ainsi à mal le principe cardinal d'égalité souveraine des
Etats proclamé par la Charte des Nations Unies qui constitue une
boussole dans les relations internationales.6
L'auteur définie à ce sujet l'intervention ou
l'immixtion dans les affaires intérieures d'un Etat comme étant
une pression exercée par un Etat ou groupe d'Etats sur un autre pour lui
imposer une volonté extérieure à la sienne.
De leur côté, Pierre- Marie Dupuy et Yann Kebrat
dans leur ouvrage intitulé : Droit international public
rappellent que le principe de non-recours à la force et celui de
non immixtion dans les affaires intérieure des État sont dans la
majeure partie de cas difficilement
5 R.Quivy et L.. Campenhoudt, Manuel de recherche
en sciences sociales, 2eéd.,Paris, Dalloz,1998,p.35.
6 G. Mencer , « Du principe de non-intervention
», in Revue de droit contemporain, Bruxelles, 1964, p. 39.
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dissociables dans la mesure où l'intervention militaire
s'accompagne toujours d'une ingérence, même si la
réciproque n'est pas nécessairement vraie.
Ils continuent en disant que ces principes désignent
l'obligation pour L'État de respecter le caractère exclusif de
compétences territoriales d'un autre État, les territoriales
étant envisagé ici non pas comme une chose placée dans sa
possession, mais comme l'espace d'exercice de ses pouvoirs souverains. Ces deux
principes s'alimentent cependant l'un à l'autre à la même
source qui est la règle de l'égalité souveraine des
États7.
Dans son ouvrage intitulé Principe de
non-immixtion, Bernedetto Conforti, essaye de monter qu'à l'air
actuelle le droit international est inclus dans ce principe
(non-immixtion)8. Il souligne dans cet ouvrage qu'on ne sait pas
toujours ce qu'on entend exactement dans la pratique internationale et dans la
doctrine lorsqu'on parle du principe de non-recours à la force dans les
affaires intérieures et extérieures d'un État.
Différents droits et obligations internationaux sont
généralement groupés sous ces principes qui varient en
fonction bien souvent de point de vue des auteurs. Le droit international
pourrait pratiquement être inclus presque entièrement dans le
principe de non recours à la force et de non immixtion dans les affaires
intérieures d'un État étant donné que toute
violation de ses règles représente dans un certain sens une
ingérence dans la sphère de liberté d'autrui.
Ils continuent disant que le recours à la force et le
non immixtion dans les affaires intérieures des États serait
admise non seulement en tant que moyen pour se défendre contre la
violation de ses propres droits mais aussi en tant qu'instrument pour affirmer
ses propres intérêts égoïstes.
Ce principe se distingue du non-recours par son
caractère plus large, une ingérence pouvant prendre des formes
autre qu'une intervention armée, l'affaiblissement économique,
les actes de terrorisme sont autant des formes d'ingérence prescrit en
droit international.
La CIJ dans l'arrêt Détroit de Corfou, critique
fortement les interventions passées : « La Cour ne peut admettre un
tel système de défense. Le prétendu droit d'intervention
ne peut être envisagé par elle, que comme la manifestation d'une
politique de force politique qui dans le passé a donné lieux aux
abus les plus grave et qui ne saurait quelles que soient les
déficiences
7 D. Pierre-Marie et Y. Kerbrat, Droit
international public, 14e éd., Paris, Dalloz, 2018, p.
179.
8 B. Conforti, Le principe de non immixtion,
Rome, 1997, p. 86.
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présente de l'organisation internationale, qui ne
trouve aucune place dans le droit international ».
Thierry Tardy9 dans son ouvrage renommé :
l'ONU et le recours à la force montre que l'ONU comme gardien
du droit et comme maitresse d'oeuvre de recours à la force et de la non
immixtion dans les affaires interne des autres États, doit offrir aux
État une option de substitution au recours à la force et à
l'ingérence dans les affaires interne d'un État, départ
les normes qu'elle diffuse et départ ses mécanismes de
règlement pacifique des différends.
Donc le conseil de sécurité est garant du
respect des dispositions du droit international relatives au recours à
la force et de la non immixtion dans les affaires interne des États.
Cela se traduit d'une part, par la possibilité de condamner tout acte
non conforme au jus ad bellum et d'autre part, par la
possibilité de rendre légal le principe du droit
international.
De ces idées Boutros Boutros-Ghali a demandé la
mise en oeuvre de l'art 43 de la charte et introduit l'idée d'imposition
de la paix par l'ONU dans son Agenda pour la paix.10
Il continue en disant qu'il pense que l'euphorie est grande
autour d'un monde enfin régulé par le droit et où non
seulement le recours à la force et la non immixtion dans les affaires
intérieures des États ne serait plus un outil de règlement
des différends, mais aussi de surcroît donc l'ONU doit jouer son
rôle d'entité de régulation internationale.
Thierry Garcia dans son article intitulé : « L'ONU
et le recours à la force ou le mariage de la carpe où du lapin
», montre que la prohibition du recours à la force sort de la
révolution copernicienne en droit ,constitue d'ailleurs un principe
primordial dans le système onusien parce que, selon son
préambule, cette organisation a été créée
pour préserver les générations futures du fléau de
la guerre et a pour but de maintenir la paix et la sécurité
internationale, le corollaire de cette interdiction de recours à la
force est constitué par l'obligation de régler pacifiquement les
différends dont la charte prévoit. Cette interdiction
générale du recours à la force a été reprise
par tous les pactes régionaux de sécurité et de
défense mutuelle.11
Nous avons personnellement pensé le principe de recours
à la force et de non immixtion dans les affaires intérieure des
États ont un caractère relatif puisque la charte
9 T.Tardy, « L'ONU et le recours à la
force ou le mariage de la carpe où du lapin »,Québec,
2006,p.9.
10 G. Boutros, « Agenda pour la paix »,
Paris, Médine, 2002.p.232.
11 G.Thierry « Recours à la force et droit
internationale »,Nice, sophia,2003,p.134.
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légalise ces exceptions. Partant de l'article 107
relatif à la possibilité d'action militaire et article 51 portant
sur la légitime défense individuel et collectif qui
lui-même s'insère dans le cadre du chapitre VII qui régit
l'action coercitive du conseil de sécurité pour la mise en oeuvre
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
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