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Le recours à  la force et le principe de non immixtion dans les affaires intérieures des états


par Bonheur Bisimwa
Université officielle de Bukavu (U.O.B) - diplome de graduat en relations internationales 2020
  

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3. Etat de la question

La meilleure manière d'entamer un travail de recherche en sciences sociales consiste à s'efforcer d'énoncer le projet sous la forme d'une question de départ. Pour cette question, le chercheur tente d'exprimer le plus exactement possible ce qu'il cherche à savoir; à élucider; à mieux comprendre. La question de départ servira le premier fil conducteur à la recherche.5

C'est dans cette perceptive que nous avons consulté les travaux des certains auteurs qui nous ont précédés, et qui ont attiré notre attention dans leurs études.

D'entrée de jeu, Mencer souligne dans son article intitulé : « Du Principe de nonintervention » publié à Bruxelles dams la revue du droit contemprain (1964) que le principe de l'égalité des Etats, le principe de non immixtion constituent, l'un des piliers fondamentaux des relations internationales. Il continue en disant que ces principes présentent ainsi un aspect fondamental en droit international. Cependant il s'interroge sur la légitimé des interventions humanitaires comme exceptions, et qui pourraient selon lui, dans certains contextes, servir des prétextes pour permettre aux grandes puissances d'exercer une pressions sur les Etats qui ne les sont pas. Mettant ainsi à mal le principe cardinal d'égalité souveraine des Etats proclamé par la Charte des Nations Unies qui constitue une boussole dans les relations internationales.6

L'auteur définie à ce sujet l'intervention ou l'immixtion dans les affaires intérieures d'un Etat comme étant une pression exercée par un Etat ou groupe d'Etats sur un autre pour lui imposer une volonté extérieure à la sienne.

De leur côté, Pierre- Marie Dupuy et Yann Kebrat dans leur ouvrage intitulé : Droit international public rappellent que le principe de non-recours à la force et celui de non immixtion dans les affaires intérieure des État sont dans la majeure partie de cas difficilement

5 R.Quivy et L.. Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, 2eéd.,Paris, Dalloz,1998,p.35.

6 G. Mencer , « Du principe de non-intervention », in Revue de droit contemporain, Bruxelles, 1964, p. 39.

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dissociables dans la mesure où l'intervention militaire s'accompagne toujours d'une ingérence, même si la réciproque n'est pas nécessairement vraie.

Ils continuent en disant que ces principes désignent l'obligation pour L'État de respecter le caractère exclusif de compétences territoriales d'un autre État, les territoriales étant envisagé ici non pas comme une chose placée dans sa possession, mais comme l'espace d'exercice de ses pouvoirs souverains. Ces deux principes s'alimentent cependant l'un à l'autre à la même source qui est la règle de l'égalité souveraine des États7.

Dans son ouvrage intitulé Principe de non-immixtion, Bernedetto Conforti, essaye de monter qu'à l'air actuelle le droit international est inclus dans ce principe (non-immixtion)8. Il souligne dans cet ouvrage qu'on ne sait pas toujours ce qu'on entend exactement dans la pratique internationale et dans la doctrine lorsqu'on parle du principe de non-recours à la force dans les affaires intérieures et extérieures d'un État. Différents droits et obligations internationaux sont généralement groupés sous ces principes qui varient en fonction bien souvent de point de vue des auteurs. Le droit international pourrait pratiquement être inclus presque entièrement dans le principe de non recours à la force et de non immixtion dans les affaires intérieures d'un État étant donné que toute violation de ses règles représente dans un certain sens une ingérence dans la sphère de liberté d'autrui.

Ils continuent disant que le recours à la force et le non immixtion dans les affaires intérieures des États serait admise non seulement en tant que moyen pour se défendre contre la violation de ses propres droits mais aussi en tant qu'instrument pour affirmer ses propres intérêts égoïstes.

Ce principe se distingue du non-recours par son caractère plus large, une ingérence pouvant prendre des formes autre qu'une intervention armée, l'affaiblissement économique, les actes de terrorisme sont autant des formes d'ingérence prescrit en droit international.

La CIJ dans l'arrêt Détroit de Corfou, critique fortement les interventions passées : « La Cour ne peut admettre un tel système de défense. Le prétendu droit d'intervention ne peut être envisagé par elle, que comme la manifestation d'une politique de force politique qui dans le passé a donné lieux aux abus les plus grave et qui ne saurait quelles que soient les déficiences

7 D. Pierre-Marie et Y. Kerbrat, Droit international public, 14e éd., Paris, Dalloz, 2018, p. 179.

8 B. Conforti, Le principe de non immixtion, Rome, 1997, p. 86.

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présente de l'organisation internationale, qui ne trouve aucune place dans le droit international ».

Thierry Tardy9 dans son ouvrage renommé : l'ONU et le recours à la force montre que l'ONU comme gardien du droit et comme maitresse d'oeuvre de recours à la force et de la non immixtion dans les affaires interne des autres États, doit offrir aux État une option de substitution au recours à la force et à l'ingérence dans les affaires interne d'un État, départ les normes qu'elle diffuse et départ ses mécanismes de règlement pacifique des différends.

Donc le conseil de sécurité est garant du respect des dispositions du droit international relatives au recours à la force et de la non immixtion dans les affaires interne des États. Cela se traduit d'une part, par la possibilité de condamner tout acte non conforme au jus ad bellum et d'autre part, par la possibilité de rendre légal le principe du droit international.

De ces idées Boutros Boutros-Ghali a demandé la mise en oeuvre de l'art 43 de la charte et introduit l'idée d'imposition de la paix par l'ONU dans son Agenda pour la paix.10

Il continue en disant qu'il pense que l'euphorie est grande autour d'un monde enfin régulé par le droit et où non seulement le recours à la force et la non immixtion dans les affaires intérieures des États ne serait plus un outil de règlement des différends, mais aussi de surcroît donc l'ONU doit jouer son rôle d'entité de régulation internationale.

Thierry Garcia dans son article intitulé : « L'ONU et le recours à la force ou le mariage de la carpe où du lapin », montre que la prohibition du recours à la force sort de la révolution copernicienne en droit ,constitue d'ailleurs un principe primordial dans le système onusien parce que, selon son préambule, cette organisation a été créée pour préserver les générations futures du fléau de la guerre et a pour but de maintenir la paix et la sécurité internationale, le corollaire de cette interdiction de recours à la force est constitué par l'obligation de régler pacifiquement les différends dont la charte prévoit. Cette interdiction générale du recours à la force a été reprise par tous les pactes régionaux de sécurité et de défense mutuelle.11

Nous avons personnellement pensé le principe de recours à la force et de non immixtion dans les affaires intérieure des États ont un caractère relatif puisque la charte

9 T.Tardy, « L'ONU et le recours à la force ou le mariage de la carpe où du lapin »,Québec, 2006,p.9.

10 G. Boutros, « Agenda pour la paix », Paris, Médine, 2002.p.232.

11 G.Thierry « Recours à la force et droit internationale »,Nice, sophia,2003,p.134.

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légalise ces exceptions. Partant de l'article 107 relatif à la possibilité d'action militaire et article 51 portant sur la légitime défense individuel et collectif qui lui-même s'insère dans le cadre du chapitre VII qui régit l'action coercitive du conseil de sécurité pour la mise en oeuvre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon