Le recours à la force et le principe de non immixtion dans les affaires intérieures des étatspar Bonheur Bisimwa Université officielle de Bukavu (U.O.B) - diplome de graduat en relations internationales 2020 |
5. HypothèsesL'une des exigences de la recherche scientifique est qu'il ne faut, non seulement pas savoir soulever le(s) problème(s) en posant certes des questions mais aussi savoir y réserver des réponses hypothétiques, lesquelles réponses servent évidemment de fil conducteur de la 24 J. Salmon, Droit des gens, Tome III, 17e éd., Bruxelles, PUB, 2002, p.556. 25 Les massacres des civils en 1999 avaient poussé l'OTAN à réitérer sa menace d'employer la force. L'échec des négociations et la reprise de la campagne militaire au Kosovo par les forces Serbes avaient conduit l'OTAN à recourir à la force contre la Yougoslavie sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du conseil sécurité. 10 recherche puisque c'est également elles qui suggèrent les techniques de recherche à mettre en oeuvre ultérieurement.26Les hypothèses doivent aussi remplir certaines conditions afin d'une expérimentation qui obéit également à ces impératifs susnommés.27 En vertu du principe de non immixtion, une obligation est faite aux autres Etats de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre Etat. Néanmoins, aux regard des exceptions que le droit international soulève parallèlement au principe de non-recours à la force prévu à l'article 2 § 4 de la charte des Nations Unies, entre autre la légitime défense, la sécurité collective, la responsabilité de protéger et l'intervention humanitaire. Ces exceptions constituent l'unique moyen auquel le droit international reconnait le recours à la force en violation du principe de non-immixtion dans les affaires internes d'un Etat. En effet, l'article 2 paragraphe 4 impose aux Etats une interdiction générale de recourir à la force armée dans les relations internationales qui ne peut être levée qu'à condition qu'un Etat puisse monter que son action s'inscrit dans le cadre de l'une des dérogations précitées28. L'intervention militaire à des fins de protection humaine doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et extraordinaire permettant l'immixtion dans les affaires internes d'un Etat. Pour qu'elle soit justifiée, il faut qu'un dommage grave et irréparable touchant des êtres humains soit en train ou risque à tout moment de se produire, tel que des pertes considérables en vies humaines, effectives ou présumées, qu'il y ait ou non intention génocidaire, attribuables soit à l'action délibérée de l'État, soit à la négligence de l'État ou à son incapacité à agir, soit encore à la défaillance de l'État; ou un nettoyage ethnique à grande échelle, effectif ou présumé, qu'il soit accompli par l'assassinat, l'expulsion forcée, la terreur ou le viol29. On signalera qu'il existe d'autres dérogations. L'article 107 de la charte des Nations Unies, envisage une possibilité d'actions militaires contre les anciens Etats ennemis, une autre dérogation cette-fois ci coutumière, est celle permettant à un Etat s'immiscer, 26L. Albarello, Apprendre à chercher, Bruxelles, éd. De Boeck,1999, p.43. 27 M. Grawitz, Méthodes des sciences sociales,11e éd., Paris, Dalloz, 2001,p.378. 28 G. Le floch, « Le principe de l'interdiction du recours à la force a-t-il encore valeur positive ? », in Droit et cultures, 2009, disponible sur https://journals.openedition.org/droitcultures/ 29 Rapport de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États, La responsabilité de protéger, 2001, p. 12. 11 éventuellement par la force, afin d'assurer la protection de ses ressortissants en cas de situation d'urgence. C'est sur base de ce principe que le Royaume-Uni s'était fondé pour intervenir en Sierra Leone en 2002. A titre illustratif il sied de souligner que les Etats peuvent le faire soit dans le cadre des interventions décidées par du Conseil de sécurité de l'ONU. Il en a été ainsi de l'intervention au Darfour (Soudan). Soit les Etats dans le cadre de l'intervention humanitaire, peuvent intervenir sans attendre l'autorisation. En de telles circonstances, il faudrait s'attendre à ce que les Etats interviennent par des coalitions ponctuelles, comme cela a été entrepris par l'OTAN au Kosovo en 1999, ou la coalition américano-britannique en Irak en 2003. Généralement reconnues comme impératives, ces interventions déclenchées en principe pour éviter l'aggravation d'une catastrophe humanitaire, ne pouvaient s'appuyer sur aucune habilitation par le Conseil de sécurité. C'est le c'est également du droit humanitaire qui était outrageusement violé par les forces serbes à l'encontre des populations albanophones. Nous ne pouvons pas ne pas signaler les interventions humanitaires au Timor oriental, à partir d'octobre 1999, ou en Libye, au printemps 2012 sous l'égide des Nations Unies, sur base de résolutions à portée obligatoire votées par le Conseil de sécurité. |
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