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Le recours à  la force et le principe de non immixtion dans les affaires intérieures des états


par Bonheur Bisimwa
Université officielle de Bukavu (U.O.B) - diplome de graduat en relations internationales 2020
  

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Section III : DEFIS ET PERSPECTIVES

§1. Limites de la responsabilité de protéger

En dépit des éloges de l'obligation de protéger pour sauvegarder les droits de l'homme sous ses diverses dimensions, elle suscite toutefois quelques réticences, voire des craintes du côté des Etats en voie de développement. Et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, la responsabilité internationale, bien que subsidiaire, pourrait avoir pour conséquence de déresponsabiliser certains Etats peu respectueux des droits de l'homme. Ensuite, il va sans dire que le mot «responsabilité» implique inévitablement des obligations pour les Etats qui en acceptent les modalités. Et bien que les démocraties occidentales condamnent unanimement les massacres tels qu'ils ont eu lieu au Rwanda, en Bosnie ou au Soudan, elles ne sont pas prêtes à payer de leur sang pour protéger les autres59. Finalement, si la communauté internationale accepte cette obligation solidaire, elle devra en assumer les coûts tant au niveau de la prévention, de l'intervention que de la reconstruction

Malheureusement, la lacune essentielle consiste dans la mise en oeuvre concrète des valeurs proclamées. Par exemple, quid en cas de blocage du Conseil de sécurité?

Le Document final passe sous silence le problème récurrent du potentiel blocage ou de l'inaction du Conseil de sécurité. Mais si le Conseil de sécurité a la responsabilité principale en matière de paix et de sécurité internationales (art. 24 de la Charte), l'article 11

59 J. Goldsmith, The Limits of International Law, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 213.

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de la Charte confère à l'Assemblée générale une responsabilité subsidiaire60. La différence réside dans le fait que l'Assemblée générale peut uniquement faire des recommandations, alors que le Conseil de sécurité peut prendre des décisions contraignantes en vertu du Chapitre VI de la Charte.

Il paraît extrêmement important d'amener un remède à l'hypothèse de la paralysie ou de la passivité du Conseil de sécurité, car comme l'avait très justement compris l'ancien Secrétaire général de l'ONU, si la conscience collective de l'humanité ne trouve pas dans l'Organisation des Nations Unies sa plus grande tribune, elle risque fort de rechercher ailleurs la paix et la justice.61

En de telles circonstances, il faudrait s'attendre à ce que les Etats interviennent par des coalitions ponctuelles, comme cela a été entrepris par l'OTAN au Kosovo en 1999, ou la coalition américano-britannique en Irak en 2003, parfois pour de mauvaises raisons, en suivant des intérêts égoïstes, et surtout au détriment de la crédibilité indispensable de l'ONU.

En effet cette intervention, déclenchée en principe pour éviter l'aggravation d'une catastrophe humanitaire, ne pouvait s'appuyer sur aucune habilitation par le Conseil de sécurité, celui-ci étant paralysé par les vetos russe et chinois. Sans être inexistantes, les conditions de la justification juridique de cette intervention sont ainsi particulièrement malaisées à trouver sans recourir à l'argument d'une nécessité de la sauvegarde des principes de droit humanitaire et des droits de l'homme, généralement reconnus comme impératifs, et dont il est patent qu'ils étaient outrageusement violés par les forces serbes à l'encontre des populations albanophones. En revanche, on retrouve une situation plus conforme à la pratique des années quatre-vingt-dix avec les conditions des interventions humanitaires internationales au Timor oriental, à partir d'octobre 1999, ou en Libye, au printemps 2012, puisqu'elles se sont déroulées toutes deux sous l'égide des Nations Unies, sur base de résolutions à portée obligatoire votées par le Conseil de sécurité62.

En tenant compte de la réalité politique, ladite Commission avait envisagé le cas exceptionnel d'une intervention moralement légitimée63.Toutefois, se situer sur le plan de la

60 La Résolution Dean Acheson de 1950.

61 Séance plénière de la 54e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, doc. ONU A/54/PV.4 (1999).

62 D. Pierre-Marrie, op.cit., p.213.

63 La Commission préconise une sorte de pesée d'intérêts: «La question se pose vraiment de savoir en pareil cas où est le moindre mal: celui que l'ordre international subit parce que le Conseil de sécurité a été court-circuité,

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légitimité relève d'un domaine qui est beaucoup plus difficile à saisir car il laisse une large part à la subjectivité. C'est la raison pour laquelle cette responsabilité de protéger devrait s'interpréter comme une responsabilisation solennelle des Nations Unies et plus particulièrement du Conseil de sécurité et non pas une assise juridique pouvant justifier une intervention armée unilatérale64

Un autre problème qu'il convient de soulever tient au fait que même avec l'aval du Conseil de sécurité, l'ONU n'a pas de capacité opérationnelle puisque l'armée onusienne envisagée par la Charte n'a jamais vu le jour. Partant, l'action effective décidée sur le plan international reste conditionnée à la volonté des Etats notamment les plus puissants d'entre eux de mettre à la disposition du Conseil, leurs ressources militaires. Les Etats devraient être disposés à recourir à la force au nom de l'ONU, sous sa direction et pour les buts qu'elle a fixé. Toutefois, en pratique, les interventions décidées par le Conseil de sécurité manquent cruellement de ressources, comme en témoigne l'exemple du Darfour65.

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