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Le recours à  la force et le principe de non immixtion dans les affaires intérieures des états


par Bonheur Bisimwa
Université officielle de Bukavu (U.O.B) - diplome de graduat en relations internationales 2020
  

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§2. Champ d'application de l'obligation de protéger

La souveraineté des États implique une responsabilité, et c'est à l'État lui-même qu'incombe, au premier chef, la responsabilité de protéger son peuple. Quand une population souffre gravement des conséquences d'une guerre civile, d'une insurrection, de la répression exercée par l'État ou de l'échec de ses politiques, et lorsque l'État en question n'est pas disposé ou apte à mettre un terme à ces souffrances ou à les éviter, la responsabilité internationale de protéger prend le pas sur le principe de non intervention.

Il ressort du rapport de la CIISE qu'uniquement des circonstances exceptionnelles, identiques à celles invoquées pour « l'intervention d'humanité », nécessitent une intervention, c'est le cas lorsque la violence est si manifestement 'attentatoire à la conscience de l'humanité' ou bien elle représente un danger si évident et immédiat pour la sécurité internationale.

Ladite commission avance six critères nécessaires pour une telle intervention : autorité appropriée, juste cause, bonne intention, dernier recours, proportionnalité des moyens et perspectives raisonnables. Il convient de s'arrêter sur les deux plus discutables d'entre eux : juste cause et perspectives raisonnables.

A. Juste cause

Pour cette commission, le concept « juste cause » de la décision d'intervenir est amplement satisfait en cas des pertes considérables en vies humaines, effectives ou appréhendées, qu'il y ait ou non intention génocidaire, qui résultent soit de l'action délibérée de l'État, soit de sa négligence ou de son incapacité à agir, soit encore d'une défaillance dont

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il est responsable ; ou un 'nettoyage ethnique' à grande échelle, effectif ou appréhendé, qu'il soit perpétré par des tueries, l'expulsion forcée, la terreur ou le viol.

Le facteur risque est donc suffisant pour intervenir militairement dans un pays donné. Bien qu'elle soit consciente des manipulations au niveau des informations, la CIISE ne pose pas comme condition une mission sur le terrain pour vérifier les allégations, mais se contente de la recommander « si l'on dispose du temps nécessaire » Ce qui nous ramène à la théorie de guerre préventive58.

B. perspectives raisonnables

Par perspectives raisonnables, cette commission entend le succès de l'intervention militaire. Sur ce point, cette dernière fait preuve d'un réalisme « déconcertant » quand elle affirme exclure toute action militaire contre l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité « même si toutes les autres conditions de l'intervention décrites plus haut sont réunies. » Et elle justifie sa position en ces termes : « le fait qu'on ne puisse pas intervenir dans tous les cas où une intervention se justifie ne justifie pas que l'on n'intervienne dans aucun cas ».

Bien que le rapport CIISE insiste sur la protection des populations civiles et que les droits humains y occupent une bonne place, la « responsabilité de protéger », à l'instar des deux précédentes théories présentées, ne vise à protéger que le droit à la vie et encore à la condition que sa violation soit le fait d'un génocide, de nettoyages ethniques, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Il sied de souligner que les rédacteurs du rapport sont accès explicites sur ce point. Ils soutiennent que : « les violations des droits de l'homme qui, bien que graves, ne vont pas jusqu'au meurtre caractérisé ou au nettoyage ethnique, par exemple la discrimination raciale systématique, l'emprisonnement systématique ou d'autres formes de répression politique des opposants » ne constituent pas un motif d'intervention militaire.

Cette obligation de protéger peut être résumée en trois piliers selon les rédacteurs de ce rapport : la prévention, la réaction (intervention armée) et la reconstruction, pouvant être décrits comme suit :

58 Rapport de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États, p.24.

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D'abord la responsabilité de prévenir : éliminer à la fois les causes profondes et les causes directes des conflits internes et des autres crises produites par l'homme qui mettent en danger les populations ;

Ensuite, la responsabilité de réagir : réagir devant des situations où la protection des êtres humains est une impérieuse nécessité, en utilisant des mesures appropriées pouvant prendre la forme de mesures coercitives telles que des sanctions et des poursuites internationales et, dans les cas extrêmes, en ayant recours à l'intervention militaire ;

Enfin, la responsabilité de reconstruire : fournir, surtout après une intervention militaire, une assistance à tous les niveaux afin de faciliter la reprise des activités, la reconstruction et la réconciliation, en agissant sur les causes des exactions auxquelles l'intervention devait mettre un terme ou avait pour objet d'éviter.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand