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Le recours à  la force et le principe de non immixtion dans les affaires intérieures des états


par Bonheur Bisimwa
Université officielle de Bukavu (U.O.B) - diplome de graduat en relations internationales 2020
  

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Section II : L'OBLIGATION DE PROTEGER OU DE FAIRE RESPECTER LE
DROIT INTERNATIONAL

§1. Contexte de l'élaboration de l'obligation de protéger

Héritière du « droit d'ingérence »56 la théorie de l'obligation de protéger a été élaborée par une commission internationale intitulée « La Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États (CIISE) », mandatée par le gouvernement canadien. Constituée en 2000 et co-présidée par M. Gareth Evans et Mohamed Sahnoun, cette commission a rendu public en décembre 2001 son rapport intitulé « La responsabilité de protéger ».

Du « droit d'ingérence » à la « responsabilité de protéger ». À la demande du Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, le Conseil de sécurité de l'ONU a discuté en mai 2002, un rapport sur le « devoir d'ingérence » rebaptisé d'une manière plus neutre « responsabilité de protéger » les populations en grave détresse humanitaire. Le rapport se prononce pour une responsabilité principale exercée par le Conseil de sécurité lui-même afin de prendre l'initiative, dans le cadre de l'ONU, de ce type d'interventions ; la détresse à laquelle ces actions seraient destinées à remédier sont définies par « des pertes considérables en vies humaines, effectives ou présumées, qu'il y ait ou non intention génocidaire, attribuables soit à l'action délibérée de l'État sur le territoire duquel l'action est déployée, soit à sa négligence, son incapacité à agir, sa défaillance ». L'intervention militaire est désignée comme modalité de dernier recours.

Elle devrait être proportionnée et avoir des perspectives raisonnables d'atteindre ses objectifs. La question de la légitimité des interventions militaires dans un tel contexte renvoie directement au problème de l'usage du veto de la part de l'un ou l'autre des membres du Conseil de sécurité. À la proposition du représentant permanent de la France de ne faire usage du veto que lorsqu'un intérêt jugé d'ordre « vital » serait en cause pour l'un des membres permanent, la Russie, pensant à la crise tchétchène, a opposé un refus de principe.

Le document final du sommet mondial de 2005 (GTDIP no 2) adopté par les chefs d'État et de gouvernement lors de la session de l'Assemblée générale s'inspire directement des

56 Lire à ce sujet d'informations, voir http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzg3n.htm.

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conclusions du rapport précité. Après avoir affirmé que « c'est à chaque État qu'il incombe de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité », le document envisage la mise en place éventuelle d'un « dispositif d'alerte rapide » par les Nations Unies pour leur permettre d'aider chaque État membre qui le solliciterait à faire face à ses obligations. Il prévoit également si nécessaire la mise en oeuvre des « moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et VII de la Charte afin d'aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité ».

C'est dans ce contexte que les chefs d'État et de gouvernement se disent « prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l'entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leurs populations » contre les fléaux précités57.

Ce texte est à la fois non négligeable et peu innovant. Non négligeable, parce qu'il manifeste au moins deux choses, D'une part, un rappel ; celui que chaque État, pour reprendre la terminologie propre à l'article 1er commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, depuis lors passé dans le droit coutumier, a l'obligation de « respecter et faire respecter » le droit international humanitaire auquel s'ajoutent ici les droits fondamentaux de la personne ; d'autre part, la volonté politique, au moins affichée, de récupérer sous l'appellation nouvelle de « responsabilité de protéger » le droit existant allié aux acquis tirés des crises décrites plus haut (Kurdistan, Somalie, Bosnie, Kosovo, etc.). Il s'agit en même temps d'un utile recadrage. L'un des messages principaux est d'insister sur le fait qu'en dépit du caractère individuel, pour chaque État, d'une telle responsabilité, l'action en faveur de sa réalisation peut bénéficier de l'action collective des autres membres de la communauté internationale, mais dans le cadre et le respect du droit des Nations Unies

Quoi qu'il en soit, le texte reste peu innovant. Comme dit plus haut, l'obligation de « respecter et faire respecter » existait déjà depuis les Conventions de Genève. La Cour internationale de Justice a eu l'occasion, à cet égard, de préciser la portée d'un tel engagement

57 « Responsabilité de protéger », rapport de la CIISE, publié par le Centre de recherches pour le développement international, Ottawa (Canada), http://www.idrc.ca/FR/Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.aspx? PublicationID=237 consulté le 14 novembre 2021 à 14 heures.

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dans son avis sur les Conséquences juridiques de l'édification du mur dans les territoires palestiniens du 9 juillet 2004. L'obligation consignée à l'article premier s'impose à tous les États. Elle a pour eux diverses implications dont celle de ne pas reconnaître les situations créées par des violations du droit international, comme, en l'espèce, l'entrave persistante à l'expression du droit du peuple palestinien à exercer son droit à l'autodétermination. Mais le même avis souligne aussi que l'ONU elle-même est appelée par le droit humanitaire en vigueur à coopérer à la mise en oeuvre tout au moins des « principes intransgressibles du droit international coutumier » au nombre desquels figure précisément l'obligation de « faire respecter » l'ensemble du « droit de Genève ».

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus