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Le recours à  la force et le principe de non immixtion dans les affaires intérieures des états


par Bonheur Bisimwa
Université officielle de Bukavu (U.O.B) - diplome de graduat en relations internationales 2020
  

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Section II : APERCU HISTORIQUE SUR LE PRINCIPE DE NON IMMIXTION ET DE RECOURS À LA FORCE EN R.I/D.I.

§1.Aperçu historique sur le principe de non immixtion en relations internationales et en droit international

En parlant de l'aperçu historique sur le principe de non immixtion on observera que le principe de non immixtion a des origines lointaine puisqu'on en trouve des consécrations pratique et doctrinale dès le début du XIXe siècle (le refus de la grande Bretagne d'aider la Saint- alliance à réprimer des mouvements insurrectionnelle en 1920) même elle sont souvent assorties d'exceptions, pourtant le principe ne fera jamais l'objet d'une véritable codification conventionnelle au contraire de ce qui s'est fait, par exemple pour le droit de la guerre (convention de la Haye du 18 octobre 1907,de Genève du 12 Août 1949 et du 8juin 1977,etc le droit de la mer(convention de Genève du 29 Avril 1958 et de Montegobay42 du décembre 1982) le relations diplomatique et consulaires(Conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963), le droit des traités (convention de vienne du 23 mai 1969,22 Août 1978 et 21 mars 1986).

D'autre part nous allons constater qu'en droit international, ce principe a été proclamé en Europe contre la sainte-alliance et aux Amérique (doctrine Monroe) contre la tendance à l'ingérence des puissances européennes. Il se présente à la lumière du droit international classique plutôt comme aspiration et argument politique que comme véritable réalité juridique. la guerre était toujours licite pour le droit international, on ne pouvait sûrement pas maitriser un État plus faible. Alors le problème se pose aujourd'hui dans de termes différents étant donné la tendance du droit international contemporain à poursuivre une plus grande justice parmi les peuples malgré tant de conflits et divergences, même d'opinion entre les différents groupes d'États qui constituent la communauté internationale.

41 D. Pierre-Marie, Droit international public, 14e éd., Paris, Dalloz, 2018, p.181.

42 Convention de Montegobay consulté sur http://www.cicr.org que nous avons consulté le 23 novembre 2021 à 16 h.

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§2. Aperçu historique sur le recours à la force en relations internationales et en droit international

Au regard de l'Histoire de la guerre, il apparait que l'expression du «non-recours à la force armée» qui a été érigée au rang des grands principes régissant les relations internationales est apparue autour du XXe siècle sur la table de discussions des États. En réalité, les sociétés se sont construites autour des «guerres» et c'est incontestablement grâce à elles qu'elles ont obtenu leur indépendance, leur assise et leur puissance sur la scène internationale43.

Au XIXe siècle encore, faire la guerre était considéré comme un attribut d'un État souverain. Et la guerre était considérée comme « un ensemble d'actes de violence, exercée par un État à l'encontre d'un autre État, pour le forcer à se soumettre à sa volonté». Dans cet esprit, l'usage de la force armée était légalement justifié par les États par une nécessité de l'action, qui reste très souvent à la défense ou la conquête d'un territoire. Cette situation va progressivement conduire au développement de la notion des «guerres justes». La guerre est considérée comme «juste» parce qu'elle porte sur de «bonnes intentions» qui la rendent légitime.

De nos jours, pour certaines grandes puissances, à l'instar des États-Unis, la lutte contre le terrorisme ferait partie de ces causes justes de la guerre. Selon Albane Geslin44, l'histoire du droit de la guerre a été marquée par trois temps principaux. D'abord, la période antique jusqu'au XIXe siècle, où la doctrine de la guerre juste visait à rendre morale la guerre et ensuite, dans le XXe siècle la souveraineté de l'État lui a permis de proclamer sa liberté et ainsi user de la guerre comme un instrument de politique internationale.

En bref, nous allons dire que la première tentative de limitation du recours à la force est due à la Convention Drago-Porter de 1907 dont la portée était bien modeste puisqu'elle limitait l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles. La seconde limitation du droit de recourirs à la force est issue du Pacte de la SDN qui distingue les guerres illicite, celle d'agression, des guerres licites, c'est-à-dire toutes celles qui n'entrent

43 J-M. Henckaerts, Droit international humanitaire coutumier,vol.1,Bruxelles, Bruyllant,2006,p.198.

44 J-M. Henckaerts et Doswald-L. Beck , Customary International Humanitarian Law, Cambridge, International Committee of the Red Cross and Cambridge University Press, vol. I, 2005,p.322.

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pas dans cette première catégorie, en prévoyant le respect de procédures dans l'usage de la force.45

Un pas décisif a été fait par le célèbre Pacte Briand-Kellog du 26 août 1928 qui met fin à la règle de la compétence discrétionnaire de guerre des Etats, sans interdire pour autant de manière générale et absolue le recours à la force. Le Rubicon a été franchi par la Charte des Nations Unies, élaborée pendant la seconde guerre mondiale, qui prévoit dans son article 2, §4 que « Les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec le but de Nations-Unies ».

Les travaux préparatoires de la Charte montrent que le terme force ne vise que la force armée même si au cours des années soixante les États du tiers monde ont cherché à l'étendre à toutes les mesures des pressions y compris les mesures politique et économique prises par les pays développés.

45 D. Eric, Eléments de droit international, Paris, PUF, 2018,p.351.

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