CONCLUSION PARTIELLE
Lorsque la responsabilité est établie, le juge
doit rechercher un délicat équilibre entre deux choses
(excès) dont : il doit éviter une réparation insuffisante
qui n'indemniserait pas totalement la victime, mais aussi une réparation
excessive qui lui procurerait un bénéfice. Il s'agit d'une
réparation intégrale qui est mise en cause par la loi au profit
du plafond de réparation dans le transport aérien.
Néanmoins le plafond ne bénéficie qu'au seul transporteur
qui supporte un moindre cout d'assurance responsabilité alors que le
prix du transport aérien reste le plus cher ; au détriment des
consommateurs du transport aérien et de leurs ayants causes en cas des
dommages (surtout lié à la mort et à la difficulté
de prouver la valeur des biens). D'où l'intérêt d'instaurer
le principe indemnitaire également dans ce domaine.
L'impératif de la réparation intégrale,
en matière de responsabilité civile aérien, est
justifiée d'une part par la contestation de la limitation de la
responsabilité du transporteur aérien dans son montant (la
dépréciation de l'unité monétaire adopté par
la loi et la difficulté de prouver la valeur des biens en cas des
dommages aux bagages et marchandises) ; dans son principe et ; par
l'avilissement du fondement de la limitation de responsabilité du
transporteur aérien justifiée par l'évolution foudroyante
de la technologie, les mesures de sécurité et de suretés
exigées dans le domaine aéronautique et l'assurance obligatoire
(qui se heurte à la difficulté liée à
l'insolvabilité de l'assureur et la non souscription par le
transporteur). Ce qui exige l'efficacité des autorités
congolaises en matière aéronautique et de contrôle
d'assurance pour garantir aux citoyens congolais une réparation
intégrale.
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CONCLUSION GENERALE
En guise de conclusion, le présent travail a
porté sur la problématique liée au fondement de la
limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien,
d'une part, et l'impératif de l'instauration de la réparation
intégrale de tout dommage résultant du transport aérien,
d'autre part.
En effet, la responsabilité civile du transporteur
aérien est fondée sur la présomption de
responsabilité du fait que l'ayant droit à la marchandise, la
victime ou l'ayant droit de la victime n'a pas à prouver la faute du
transporteur pour mettre en jeu sa responsabilité, à la suite
d'un dommage survenu à la personne, aux marchandises, aux bagages, sauf
pour les dommages résultant du retard. De ce fait, trois types des faits
peuvent justifier le déclenchement de sa responsabilité : la
mort, la blessure ou toute autre lésion corporelle subie par un passager
; la destruction, la perte ou l'avarie de bagages enregistrés ou de
marchandises et le retard dans le transport aérien de personnes, bagages
ou marchandises.
Cependant, la réparation des dommages subis par les
victimes des faits est soumise aux plafonds prévus à la fois par
la Convention de Montréal et la loi congolaise relative à
l'aviation civile, qui ne peut être illimitée que dans les cas
limitativement prévus. Au départ, cette limitation de la
responsabilité était justifiée par le souci de
protéger l'industrie aéronautique contre le risque de disparition
vu le nombre d'accident qu'elle connaissait. En d'autres termes, pour la
Convention de Varsovie, il est vrai qu'il s'agissait d'une Convention
destinée en particulier à la protection du transporteur
aérien des actions en responsabilité qui étaient d'autant
plus ruineuses pour les industries qui fabriquaient les aéronefs lorsque
les accidents étaient fréquentes. A cette raison justifiant la
limitation de la responsabilité du transporteur aérien, on peut
ajouter le fait de ne pas soumettre les assureurs à une assurance
illimitée, par la compensation de la présomption de
responsabilité que la loi impose au transporteur et, par le fait qu'elle
ne permet pas au transporteur d'échapper par le fait qu'il a toujours la
difficulté de prouver pour être exonéré.
Ce derniers jours, la loi congolaise et la Convention de
Montréal ont prévu la situation dans laquelle les victimes des
dommages corporels peuvent bénéficier de la réparation
illimitée, ce qui est une avancée significative, qui
mérite l'accompagnement des organes compétents en la
matière dans chaque Etat partie à la Convention de
Montréal pour l'application effective.
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Alors que la particularité de la responsabilité
civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre
détruit par le dommage et replacer la victime, aux dépens de
responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte
dommageable ne s'était pas produit ; Il se pose une
nécessité de l'instauration de la réparation
intégrale dans le domaine aéronautique qui est justifiée
par l'évolution foudroyante de la technologie aéronautique qui a
réduit sensiblement les risques d'accidents dans l'aviation en
générale, la contestation du plafond d'indemnisation dans son
contenu et dans son principe par la jurisprudence au point où certaines
compagnies aériennes annoncent lors de crash la réparation
intégrale à l'égard de victimes des accidents de leurs
aéronefs, l'extension de la responsabilité aux fabricants
d'aéronefs, l'assurance obligatoire instituée dans le transport
aérien, etc., lesquelles justifications vident la limitation de la
responsabilité du transporteur aérien de tout son fondement.
Ainsi, on estime que le fait de reconduire la limitation de la
responsabilité civile du transporteur aérien instituée par
la Convention de Varsovie, par la Convention de Montréal et la loi
congolaise sur l'aviation civile (dans certains cas) constitue les niveaux de
responsabilité insuffisante à la charge du transporteur. C'est
pourquoi, la pratique fait du transport aérien un mode d'incivisme et
d'anarchie du fait que la loi n'y est pas observée sous les yeux
impuissants de l'autorité de l'aviation civile surtout en RD Congo.
Eu égard à tout ce qui précède la
présente étude suggère l'instauration dans les
règles de l'aviation civile d'un système de réparation
intégrale du fait que la limitation de la responsabilité n'a
profité qu'au transporteur aérien depuis la nuit de temps au
détriment des consommateurs des services du transport aérien.
Ainsi, pour y arriver l'Etat RD congolais doit renforcer les
mesures de sécurité et de sureté applicables aux
aéronefs et aux aéroports telles que les règles les
prévoient tout en étant stricte quant au contrôle et
à l'application des sanctions lors du défaut de souscription
à l'obligation d'assurance responsabilité civile du transporteur
aérien, etc.
Il s'agit, en d'autres termes, de rendre efficace l'organe de
contrôle de l'autorité de l'aviation civile pour une observation
stricte, par les compagnies aériennes, des normes de
sécurités et de suretés aériennes voire même
celles liées à la souscription obligatoire à l'assurance
en matière aéronautique afin de réduire sensiblement les
risques liés à la navigation aérienne et garantir une
indemnisation juste et équitable à l'égard des victimes de
dommages liés à la navigation aérienne. Ceci pouvant
aboutir à la réalisation d'un équilibre satisfaisant entre
les
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besoins et les intérêts de tous les partenaires
de l'aviation civile tant au niveau national qu'au niveau international.
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