3. PROBLÉMATIQUE
Les instruments juridiques bien internationaux16
que nationaux17 régissant le transport aérien posent
pour principe celui de la limitation de la responsabilité du
transporteur aérien. A l'origine, l'un des arguments avancés pour
soutenir cette limitation de la responsabilité a été
l'encouragement au développement de l'industrie aérienne afin de
garantir la pérennité de l'activité du transport
aérien18. Ainsi, on a estimé qu'il fallait
protéger l'industrie aérienne qui était naissante à
l'avènement de la Convention de Varsovie afin d'éviter que le
capital des propriétaires des aéronefs ne soit absorbé par
le paiement d'indemnisations à leurs créanciers19.
Cependant, cela n'est pas une bonne raison de justifier la
limite de responsabilité, sinon n'importe quelle industrie pourrait
cesser d'indemniser ses créanciers sous prétexte qu'elle pourrait
disparaître et qu'une meilleure solution serait de la
subventionner20. Cela est aussi mis en cause du fait que, par
l'évolution de la technologie qui rend rare les accidents, les
conditions actuelles du transport dans son ensemble ne sont plus les
mêmes, ni dans le transport aérien ni dans les autres modes de
transport. Les aéronefs sont munis de puissants moteurs qui ont
largement augmenté la rapidité et la fiabilité des
différents vaisseaux transportant les passagers et les marchandises, et
surtout leur sécurité.
Le développement des systèmes de communication a
aussi accru le contrôle du transporteur sur les aéronefs et les
personnes et biens à bord. Avec la radio, le téléphone,
les communications électroniques ; en effet, on est capable de rester en
contact avec le pilote et les membres de l'équipage à tout moment
et est donc associé plus directement au sort des passagers et des
marchandises21. Il serait par conséquent injustifiable de
penser que le transporteur aérien doit limiter sa responsabilité
pour des raisons techniques du fait qu'il a maintenant suffisamment de
contrôle sur l'aéronef pour en être responsable
intégralement.
16 Article 21 et 22 de la Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international signée à Varsovie le 12 octobre 1929
remplacée à ce jour par la Convention pour l'unification de
certaines règles relatives au transport aérien international
signée à Montréal le 28 mai 1999.
17 Voir articles 146 à 148 de la loi
n°10 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile dite
code de l'aviation civile.
18 SAMIRA BENBOUBKER, Risque,
sécurité et responsabilité du transporteur aérien
à l'égard de son passager, Thèse
précitée, p333.
19 L. IKWAME IPU'OZA, Le Droit aérien,
Kinshasa, PUZ, 1996, p180.
20 V. DIEGO RAMIREZ, La limitation de
responsabilité dans le transport multimodal, Mémoire
précité, p99.
21 Idem.
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La notion de l'assurance responsabilité qui est rendue
obligatoire22 ôterait aussi de son fondement la limitation de
la responsabilité du transporteur aérien. Ceci est
expliqué par le fait qu'avec la limitation de responsabilité,
l'assureur du transporteur sait à l'avance qu'il ne devra pas payer plus
qu'une certaine somme, ce qui rend l'assurance plus simple et
économique. Ces raisons peuvent être satisfaisantes pour les
transporteurs aériens ; mais tous les créanciers ne sont pas des
amateurs ni des expéditeurs professionnels. Ce sont aussi des passagers,
des victimes de pollution, etc. Ainsi, il est donc injuste que les victimes
d'un mode de transport qui semble être le plus sécurisé et
plus cher ne soient pas intégralement indemnisées étant
donné que les aéronefs payent moins en terme d'assurance que les
autres engins de transport qui présentent autant de dangers alors qu'ils
réparent intégralement les dommages dont ils sont
responsables.
Eu égard à ce qui précède, notre
travail entend répondre aux deux questions suivantes :
Le maintien des limitations de la responsabilité du
transporteur aérien instituées par la Convention de Varsovie de
1929, par la Convention de Montréal de 1999 et la loi congolaise du 10
décembre 2010 sur l'aviation civile, a-t-il un fondement juridique qui
se justifie ?
Comment instaurer un système de réparation
intégrale des dommages au profit des victimes des accidents dans le
domaine de l'aviation sans léser aucune des parties au contrat de
transport aérien, particulièrement les victimes ?
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