SECTION II : NECESSITE DU DEPLAFONNEMENT DU MONTANT
DES
INDEMNITES
Les limites de la responsabilité tel que
institués par la Convention de Montréal à ce jour
subissent de fortes pressions de la part de l'opinion et des cours et
tribunaux. Les diverses pressions sont justifiées par le fait que
l'aviation avait déjà dépassé le stade de l'enfance
et même de la jeunesse; nous sommes déjà à l'air des
vols commerciaux en avions à réaction154.
Il n'y a donc plus des raisons pour que par exemple le poids
des risques aériens pèsent sur les épaules des voyageurs,
d'autant plus que les compagnies d'assurance, revenues des craintes que leur
inspirait ce mode de locomotion, étaient disposé à
accorder de meilleurs conditions qu'avant.
Ce qui nous pousse à analyser la contestation du
principe de la limitation de la réparation dans le transport
aérien d'une part (sous-section 1), le dépassement du fondement
de cette limitation et de l'assurance obligatoire en matière
aéronautique d'autre part (sous-section 2) comme appuis à la
nécessité du déplafonnement de l'indemnisation dans
l'aviation en générale.
SOUS-SECTION I : CONTESTATION DE LA LIMITATION DE LA
REPARATION
La contestation de la limite de la réparation du
transporteur aérien, est observée au niveau du montant de la
réparation, d'une part (paragraphe premier) et au niveau du principe
même de la limitation de la responsabilité (paragraphe
deuxième) institué par la Convention de Varsovie et repris par
celle de Montréal, et la loi congolaise sur l'aviation civile.
§1 Dans son montant
La contestation de la limitation de la responsabilité
du transporteur aérien dans son montant est d'une part
appréciée par la dépréciation du montant de la
limite (A) et à la difficulté de la preuve de la valeur des biens
au regard de l'impératif de réparation intégrale (B).
154 L. IKWAME IPU'OZA, Le Droit aérien, Kinshasa,
PUZ, 1996, p181.
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