SOUS-SECTION II : CONSEQUENCE DE LA LIMITE DE LA
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR SUR LA REPARATION INTEGRALE
Les effets de la limitation de responsabilité civile du
transporteur aérien sont appréciés selon qu'on est en face
des consommateurs du service de transport aérien (§1), ou soit, en
face du transporteur aérien lui-même (§2).
§1 A l'égard des consommateurs du service
aérien
La limite de la responsabilité en matière
aéronautique, porte atteinte aux droits des passagers à obtenir
une réparation juste ; malgré les sinistres aériens, qui,
habituellement, tuent ou blessent un grand nombre de personnes et que par
conséquent l'amplitude du dommage est sans commune mesure avec celui
dont peut représenter un accident d'automobile.
A ce propos, malgré les progrès énormes
faits dans le domaine de l'aviation, ont fait de l'avion un moyen de transport
sûr ; de temps en temps, un accident spectaculaire survient et des
réticences psychologiques naissent chez les gens146.
Les limitations de la réparation en droit
aérien, porte non seulement atteinte aux seuls passagers mais aussi
à leurs ayants causes. Il sied de signaler que, avant la crise de 1929 (
date d'adoption de la convention de Varsovie), c'est-à-dire une
époque où seuls les passagers riches et dotés d'une
fortune acquise prenaient l'avion, de tel sorte que leur décès
n'amoindrissait pas les revenus de leurs ayants causes, bien au contraire,
ceux-ci trouvait dans l'accident l'occasion bénie d'hériter
beaucoup plus vite qu'il ne l'espérait, d'une importante fortune.
Or, l'avion est pris aujourd'hui en la majorité par les
touristes appartenant à la classe moyenne, c'est-à-dire des
salariés, et le décès du passager aérien du fait de
la privation de salaire, entraine souvent pour les ayants cause des
conséquences dramatiques que les auteurs de la Convention de Varsovie de
1929, grands bourgeois formés avant la guerre de 1914, ne pouvaient
imaginer147. A titre illustratif les aéroports de la RD Congo
ont accueilli en 2019 un total de 1.105.766 (un million cent-cinq mille
sept-cent-vingt-six) passagers embarqués dont 680.726
(six-cent-quatre-vingt mille sept-cent-vingt-six) passagers pour les vols
146 A. KAHINDO NGURU, Cours de Droit aérien
précité, P3
147 M. De JUGLART, Traité de droit aérien,
tome1, Op. Cit., p1108.
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domestiques nationaux, et 425.040 (quatre-cent-vingt-cinq
mille quarante) passagers pour les vols internationaux, soit un taux de
réalisation de 103,5% par rapport aux
prévisions148.
Malgré le progrès considérable que le
transport aérien des marchandises a connu, au détriment du
transport des passagers ; en cas d'avarie, destruction ou perte et en cas de
retard, la responsabilité du transporteur aérien reste toujours
limité. Chaque opération commerciale étant
effectuée en vue de la réalisation du bénéfice
(exercer pour le besoin commercial), la limite constitue un manque à
gagner, ou une perte financière (une perte de profit ou de
bénéfice) ou encore perte d'exploitation en cas de
préjudice causés aux marchandises transportées par voie
aérienne alors que la réparation doit tenir compte de toutes les
conséquences que le dommage a pu engendrer au détriment de la
victime,...149
Au point où certains transporteurs limitent leur
responsabilité dans la LTA largement en dessous de la limite
prévue par convention et/ou la loi. Telles sont les stipulations des
conditions du contrat de transport de la Compagnie Serve Air Sarl qui
réduit l'indemnité à 5 USD150 ; ce qui est
contraire à la loi151.
Ce qui nous pousse à affirmer que, le fait pour les
rédacteurs de Convention de Montréal de maintenir la limite,
laisse croire au transporteur que la réparation des préjudices
est une faveur et non pas un droit de passager.
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