WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien face au principe de la réparation intégrale.


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence en droit 2019
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B. Les difficultés d'application du principe de réparation intégrale

La difficulté d'application de la réparation intégrale peut être observée selon que le juge est en face de certains cas. Il peut s'agir de la chose vétuste (B.1), de préjudice moral (B.2), de l'appréciation de la perte de chance (B.3).

B.1 Le cas de la chose vétuste

Lorsqu'un dommage est causé, par exemple, à un immeuble vétuste, ce cas est délicat. En effet, quelle que soit la position adoptée, le principe de réparation intégrale ne peut être véritablement respecté :

- Si on applique un abattement tenant compte de l'ancienneté de l'immeuble, alors la victime ne pourra pas reconstruire l'immeuble sans devoir débourser une partie des fonds : donc la victime s'appauvrit.

- Si on ne tient pas compte de l'état antérieur de l'immeuble, la victime s'enrichira dans la plupart des cas, puisqu'une plus-value sera apportée à son bien compte tenu des travaux de réfection.

Cependant, la chose vétuste qui est détruite à la suite du fait dommageable, doit être distinguée de celle qui est détériorée :

- Lorsque la chose vétuste est détruite, selon une jurisprudence constante (trentenaire), il n'y a pas lieu, en principe, à application d'un coefficient de vétusté. Les juges prennent en compte les données comptables et y ajoutent le souci pratique de procurer à la victime les moyens d'une reconstruction effective de l'immeuble. Les juges font prévaloir la « valeur de remplacement » de la chose sur sa « valeur vénale ».

- Lorsque la chose vétuste (détériorée) peut être réparée, la valeur de remise en état dépasse parfois la valeur de remplacement. La jurisprudence décide que la victime ne peut prétendre qu'à la valeur du remplacement de son bien endommagé si le coût de

Page | 50

réparation excède cette valeur139, sauf cas d'une chose unique (par exemple, une voiture de collection).

B.2 Le cas du préjudice moral

Le préjudice moral peut être défini comme une souffrance endurée par la victime à la suite d'une atteinte à un intérêt extrapatrimonial.

Il est difficile d'apprécier l'ampleur exacte de la souffrance endurée, laquelle est incommunicable. Ce qui explique d'ailleurs que les juges du fond refusent parfois de l'apprécier, comme par exemple dans le cas extrême d'une victime en état végétatif chronique140. Le principe de réparation intégrale interdit que le montant de l'indemnité soit proportionné à la gravité de la faute de l'auteur du dommage.

Cependant, l'analyse des jurisprudences démontre que les juridictions confèrent un rôle important à la gravité de la faute dans l'appréciation du préjudice moral lorsqu'il y a atteinte à un droit de la personnalité. Cette prise en compte ne se justifie que dans les hypothèses où le comportement fautif à aggraver la douleur morale de la victime et donc son préjudice.

En revanche, le caractère fautif du comportement du défendeur ne doit pas être pris en compte lorsqu'il n'a aucune incidence sur l'étendue du préjudice subi par la victime 141. Le problème de la prédisposition de la victime en matière de réparation du dommage corporel. En principe, la prédisposition de la victime n'entache pas le principe de la réparation intégrale. Ainsi, lorsque le fait dommageable a révélé ou provoqué l'affection subie par la victime, elle sera indemnisée intégralement car la prédisposition pathologique était restée en sommeil jusqu'au jour de l'accident. En revanche, lorsque les pathologies de la victime étaient extériorisées antérieurement au fait dommageable, il sera tenu compte de cet état pour fixer le montant de l'indemnisation.

B.3 L'appréciation de la perte d'une chance

La perte de chance est la disparition de la probabilité d'un évènement favorable. Elle ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue est suffisamment sérieuse. Ce

139 Cass. 2ème civ. 9 juillet 1981 et 31 mars 1993

140 CATHIE FOND sous la direction de ARNAULT BUISSON-FIZELLIER, La réparation intégrale du préjudice : rappel du principe et application pratique, Art. Cit.

141 Cass. 1ère civ. 9 avril 2002

Page | 51

qui est acquis, cependant, c'est la chance de réaliser un gain, ou d'éviter une perte, et qui était dans l'ordre (si non probable) des choses ne pourra se réaliser.

La perte d'une chance réelle et sérieuse qui en résulte est une certitude142. Cette certitude143 justifie une réparation

Tel n'est pas le cas de l'évènement purement hypothétique (préjudice éventuel). De jurisprudence constante décide que « la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ». Par exemple, dans le cas de perte de chance de gagner un procès, l'indemnité n'égalera pas la totalité de la somme à laquelle le plaideur aurait pu prétendre si cette chance s'était précisément réalisée, ce qui demeure toujours du domaine de l'inconnu.

L'évaluation de la chance des victimes qui faisait des études est la plus délicate. Elle suppose une double projection sur l'avenir. Elle nécessite, dans le un premier temps, de peser des chances de réussite aux examens ou aux concours, et, dans une seconde étape, de dessiner un profil de carrière nécessairement imaginaire144. Pour dire donc que la perte de chance ne soit retenue qu'avec la plus grande prudence.

Le principe de la réparation intégrale s'applique à la perte de chance. La perte de chance constitue un préjudice distinct de celui de la réalisation de l'évènement qui lui ne sera pas

réparé145.

142 A. BENABENT, « La chance et le droit », LGDJ, cité par Y. CHANTIER, La réparation du préjudice : dans la responsabilité civile, Paris, Dalloz, 1983, p31.

143 La certitude n'implique pas que le dommage soit, d'ores et déjà réalisé elle suppose en revanche qu'il n'y ait pas, dans le futur, une chance raisonnable que ce préjudice ne se produise pas. Voir Idem, p25.

144 Y. CHANTIER, La responsabilité du préjudice, Op. Cit., p42.

145 CATHIE FOND sous la direction de ARNAULT BUISSON-FIZELLIER, La réparation intégrale du préjudice : rappel du principe et application pratique, Art. Cit.

Page | 52

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo