TRANSPORT AERIEN
Avant d'aborder les conséquences qu'engendre la
limitation de la responsabilité du transporteur aérien sur la
réparation intégrale (sous-section 2), il est tout d'abord
important de savoir le contenu, la portée et le cadre légal du
principe de la réparation intégrale (sous-section 1)
SOUS-SECTION I : FONDEMENT DU PRINCIPE DE LA REPARATION
INTEGRALE
Le principe de la réparation intégrale du
préjudice, n'est pas inscrit dans les textes de manière expresse,
mais on s'accorde qu'il est partout sous-entendu. Ainsi, lorsqu'il est dit que,
« tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui,
oblige celui par la faute du quel il est arrivé, à réparer
122», il est permis de supposer que la loi invite le juge
à réparer tout le préjudice123.
Le principe de la réparation intégrale est
évalué en toute équité par le juge, ce qui comporte
à examiner dans cette partie, les défis d'application du principe
de la réparation (§2). Mais avant d'y arriver, il est indispensable
de savoir le contenu et l'étendue de ce principe (§1).
§1 Contenu et portée du principe
Le principe de la réparation intégrale forme le
pilier de l'indemnisation du préjudice, sa directive essentielle, la
notion parlant d'elle-même et signifiant l'adéquation entre la
réparation et le dommage éprouvé par la victime, tout le
dommage doit donc être réparé, mais seulement le dommage,
les dommages et intérêt doivent donc couvrir « tout le
dommage mais pas plus que le dommage124.
Comme nous l'avons compris précédemment, selon
une formule devenue classique en jurisprudence, l'objectif de la
responsabilité civile est « de replacer la victime dans la
122 Article 258 du CCCL III.
123 D. BOUSTANI, La réparation intégrale et
les règles de procédure : principe prétendu ou droit
effectif, Dalloz, Paris, 2014, p389.
124 J. FLOUR, JL AUBERT et E. SAVAUX, Les obligations, les
faits juridiques, Paris, A. Colin, 11éme édition, p387.
Page | 45
situation où elle se serait trouvée si l'acte
dommageable ne s'était pas produit ». En d'autres termes, il faut
réparer tout le préjuge, mais rien que le préjudice (mais
rien au-delà)125.
En principe, le juge doit rechercher un délicat
équilibre entre deux choses (excès) dont : il doit éviter
une réparation insuffisante qui n'indemniserait pas totalement la
victime, mais aussi une réparation excessive qui lui procurerait un
bénéfice. Ainsi si la réparation d'un dommage doit
être intégrale, elle ne saurait en tout cas excéder le
montant du préjudice ou encore les dommages et intérêts
alloués à une victime doivent réparer le préjudice
subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni
profit126.
L'expression tout le préjudice comprend toutes les
formes de préjudices (préjudice matériel, préjudice
moral ou préjudice corporel). En matière contractuelle, «
les dommages et intérêts dus au créanciers sont : en
général, la perte qu'il a faite, et du gain dont il a
été privé, sauf exceptions et modifications
prévues....127 ». Ce qui couvre tout à la fois la
perte (dommum emergens) et le manque à gagner (lucrum
cessans). Alors que l'expression tout le préjudice car la
responsabilité civile est fonction de réparation, non de
sanction.
En principe donc, l'étendue et la gravité du
dommage constituent la seule mesure de l'indemnité, laquelle ne doit pas
être influencée par la plus ou moins grande gravité de la
faute, contrairement à ce qui se passe en matière pénale
ou disciplinaire où la peine est proportionnelle à la faute :
ainsi qu'une faute très grave n'ayant causé qu'un dommage infime
ne donnera lieu qu'à une petite indemnité et à l'inverse
une très légère imprudence ayant entrainé un
dommage important expose son auteur à une réparation très
lourde ce qui peut être très choquant en équité
lorsque cet auteur n'est pas rassuré128.
125 Ph. MALINVAUD, et al., Droit des obligations,
13éme édition, Paris, LexisNexis, 2013, p.602.
126 A. BENABENT, Droit civil les obligations, 12éme
édition, Montchrestien, Lextenso édition, 30 juillet 2010,
p503.
127 Article 47 du CCCL III
128 A. BENABENT, Op. Cit., p.504.
Page | 46
|