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De la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien face au principe de la réparation intégrale.


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence en droit 2019
  

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CONCLUSION PARTIELLE

En guise de conclusion partielle, le transporteur aérien est présumé responsable des faits qui découlent du transport aérien. Sa responsabilité est engagée en cas de mort, blessure ou toute autre lésion corporelle subie par un passager ; destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises et retard des passagers ou marchandises.

Néanmoins sa responsabilité est limitée au montant maximum prévu par les Conventions internationales ou la loi selon la nature du contrat. Il s'agit d'un plafond de responsabilité et non d'un forfait. Cette limitation de la responsabilité était justifiée par la nécessité de protéger l'industrie aérienne contre la disparition à sa naissance, par le fait de ne pas soumettre les assureurs à une assurance illimitée et par la compensation de la présomption de responsabilité que la loi impose au transporteur. Cette présomption ne permet pas au transporteur d'échapper par le fait qu'il a toujours la difficulté de prouver pour être exonérer.

Cependant le plafond d'indemnisation dans l'aviation civile favorise beaucoup plus le transporteur au détriment des consommateurs du service de transport aérien. Ce qui implique de démonter l'impact de cette limitation de la responsabilité sur la réparation intégrale de dommages de victimes des faits des transporteurs aériens ou de leurs préposés pour justifier l'impératif de la réparation intégrale en matière d'aviation civile.

118 Il est vrai que les travaux préparatoires du Protocole semblent se tourner vers une appréciation concrète de la faute inexcusable. Une telle appréciation peut se justifier par le désir de préserver la limitation de responsabilité. En effet, interpréter la faute inexcusable de manière stricte permet d'éviter les débordements, car il ne faut pas perdre de vue qu'en droit des transports, « le droit commun, c'est la limitation de responsabilité et non la responsabilité pleine et entière » voir A. SERIAUX, La faute du transporteur. Voir P. BONASSIES: Économica, 2ème éd., 1998, n° 347, p. 6 et 259.

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CHAPITRE DEUXIEME : INCIDENCE DE LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN SUR LA REPARATION INTEGRALE

Si les conditions de la responsabilité sont établies, le juge saisi du litige rendra une décision par laquelle il attribuera la responsabilité à une ou plusieurs personnes119.

Le principe de la responsabilité une fois retenu, le dommage devra être chiffré, un ou plusieurs experts pourront être désignés pour éclairer les magistrats le cas échéant120.

Pour déterminer le montant de la réparation surtout en cas de réparation par équivalence qui s'oppose à la réparation en nature, le juge doit s'en tenir à certains principes121 dont le plus important et dominant est celui de la réparation intégrale que certaine doctrine assimile à une notion quasi d'ordre public par le fait que le transporteur aérien ne peut pas se soustraire de son obligation de résultat.

Alors que la réparation des préjudices par le transporteur aérien ou de ses préposés est fondée sur la limite de la réparation, il est indispensable d'analyser l'effet de cette limite de responsabilité sur le droit des victimes, notamment le droit à la réparation intégrale (section premier), afin de voir s'il y a nécessité ou pas d'instaurer dans l'aviation civile, un système de réparation sans limite (section deuxième).

119 M.E. ROUGI DE BOURE, Essaie sur la notion de la réparation, Paris, LGDJ, 1974, p295

120 Y. CHANTIER, la responsabilité du préjudice, Paris, Dalloz, 1983, p168.

121 J-M MULENDA KIPOKE, Cours précité, p301.

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SECTION I : POUR UNE REPARATION INTEGRALEDANS LE DOMAINE

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld