CONCLUSION PARTIELLE
En guise de conclusion partielle, le transporteur
aérien est présumé responsable des faits qui
découlent du transport aérien. Sa responsabilité est
engagée en cas de mort, blessure ou toute autre lésion corporelle
subie par un passager ; destruction, perte ou avarie de bagages
enregistrés ou de marchandises et retard des passagers ou
marchandises.
Néanmoins sa responsabilité est limitée
au montant maximum prévu par les Conventions internationales ou la loi
selon la nature du contrat. Il s'agit d'un plafond de responsabilité et
non d'un forfait. Cette limitation de la responsabilité était
justifiée par la nécessité de protéger l'industrie
aérienne contre la disparition à sa naissance, par le fait de ne
pas soumettre les assureurs à une assurance illimitée et par la
compensation de la présomption de responsabilité que la loi
impose au transporteur. Cette présomption ne permet pas au transporteur
d'échapper par le fait qu'il a toujours la difficulté de prouver
pour être exonérer.
Cependant le plafond d'indemnisation dans l'aviation civile
favorise beaucoup plus le transporteur au détriment des consommateurs du
service de transport aérien. Ce qui implique de démonter l'impact
de cette limitation de la responsabilité sur la réparation
intégrale de dommages de victimes des faits des transporteurs
aériens ou de leurs préposés pour justifier
l'impératif de la réparation intégrale en matière
d'aviation civile.
118 Il est vrai que les travaux préparatoires du
Protocole semblent se tourner vers une appréciation concrète de
la faute inexcusable. Une telle appréciation peut se justifier par le
désir de préserver la limitation de responsabilité. En
effet, interpréter la faute inexcusable de manière stricte permet
d'éviter les débordements, car il ne faut pas perdre de vue qu'en
droit des transports, « le droit commun, c'est la limitation de
responsabilité et non la responsabilité pleine et entière
» voir A. SERIAUX, La faute du transporteur. Voir P. BONASSIES:
Économica, 2ème éd., 1998, n° 347, p. 6 et 259.
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CHAPITRE DEUXIEME : INCIDENCE DE LA LIMITATION DE LA
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN SUR LA REPARATION INTEGRALE
Si les conditions de la responsabilité sont
établies, le juge saisi du litige rendra une décision par
laquelle il attribuera la responsabilité à une ou plusieurs
personnes119.
Le principe de la responsabilité une fois retenu, le
dommage devra être chiffré, un ou plusieurs experts pourront
être désignés pour éclairer les magistrats le cas
échéant120.
Pour déterminer le montant de la réparation
surtout en cas de réparation par équivalence qui s'oppose
à la réparation en nature, le juge doit s'en tenir à
certains principes121 dont le plus important et dominant est celui
de la réparation intégrale que certaine doctrine assimile
à une notion quasi d'ordre public par le fait que le transporteur
aérien ne peut pas se soustraire de son obligation de
résultat.
Alors que la réparation des préjudices par le
transporteur aérien ou de ses préposés est fondée
sur la limite de la réparation, il est indispensable d'analyser l'effet
de cette limite de responsabilité sur le droit des victimes, notamment
le droit à la réparation intégrale (section premier), afin
de voir s'il y a nécessité ou pas d'instaurer dans l'aviation
civile, un système de réparation sans limite (section
deuxième).
119 M.E. ROUGI DE BOURE, Essaie sur la notion de la
réparation, Paris, LGDJ, 1974, p295
120 Y. CHANTIER, la responsabilité du
préjudice, Paris, Dalloz, 1983, p168.
121 J-M MULENDA KIPOKE, Cours précité,
p301.
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SECTION I : POUR UNE REPARATION INTEGRALEDANS LE
DOMAINE
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