De la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien face au principe de la réparation intégrale.par Pascal Claude Muhima Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence en droit 2019 |
A. De la limitation de la responsabilité par la Convention de MontréalL'OACI a convoqué la Conférence internationale de droit aérien pour une session de travail entre le 10 et 28 mai 1999, 118 États répondent présents ainsi qu'une dizaine d'organisations internationales. La réunion comptabilise 525 participants, il y a un véritable attrait pour la modernisation du régime varsovien. La Conférence a repris l'intitulé de la Convention originelle « La Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ». 89 V. DIEGO RAMIREZ, mémoire précité, p.103. 90 G. RIPERT, Droit Maritime, Tome II, 4ème Ed. Paris, RousseauetCie.1956, n°1813.p.706 Page | 34 Cette reprise dénote une volonté de maintenir les acquis originels. C'est pourquoi, une certaine doctrine a choisi d'appeler la nouvelle convention, « Le nouveau régime varsovien » ou pour les américains « non-Warsaw Convention »91. Dès lors, la Convention de Varsovie n'est jamais très loin, bien au contraire, elle apparaît comme une assise fondamentale. Raison pour laquelle, nous estimons, qu'en se fondant sur les arguments précédemment présentés, la Convention de Montréal a repris les mêmes limites de la responsabilité du transporteur. La Convention de Montréal a écarté dans certaines mesures tout plafonnement de l'indemnisation en cas de dommages corporels92. En effet, selon l'article de la Convention de Montréal pour les dommages visés au paragraphe 1 de l'article 17 et ne dépassant pas 128 821 droits de tirage spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité93. La Convention va plus loin en permettant aux transporteurs aériens de stipuler que le contrat de transport peut fixer des limites de responsabilité plus élevées que celles qui sont prévues par elles, ou ne comporter aucune limite de responsabilité94. Elle prévoit aussi une révision périodique du montant de limitation pour le dommage corporel95. Aujourd'hui, la responsabilité du transporteur aérien est illimitée en matière de dommages corporels grâce à l'innovation apportée par la Convention de Montréal, sauf si le transporteur prouve la faute de la victime. Le dépassement du plafond permet aux transporteurs d'opposer des moyens de défense. Cependant, nous avons constaté que la Convention de Varsovie est toujours applicable, et les litiges antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention de Montréal sont toujours d'application du fait que, plusieurs États ont choisi de ne pas la ratifier ce qui les contraint à toujours appliquer la Convention de Varsovie. Il en est de même pour tout transport 91 MICHAEL MILDE explique que les différentes tentatives de rénovation de la Convention de Varsovie, on conduit en réalité à sa désunification. Il tourne en dérision cet inventaire de normes qui n'a apporté que de la confusion selon lui. p.167 cité par Samira BENBOUBKER, Risque, sécurité et responsabilité du transporteur aérien à l'égard de son passager, thèse de doctorat en Droit privé de l'Université Paris V, 26 mars 2014, disponible sur https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02086929 en format PDF, p55. 92 SAMIRA BENBOUBKER, Risque, sécurité et responsabilité du transport aérien à l'égard de son passager., p.333. 93 Article 20 paragraphe 1er de la Convention de Montréal et 146 alinéa 1er de la loi sur l'aviation civile. 94 Article 25 de la Convention de Montréal. 95 Voir article 24 de la Convention de Montréal. Page | 35 international de passagers, de marchandises et de bagages réalisés entre Etat ayant ratifié la Convention de Montréal et un Etat non-partie.96 |
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