B. Fondement légal
Afin de tempérer la présomption de
responsabilité qui pèse sur le transporteur et de lui
éviter le fardeau d'une indemnisation trop élevée qui
risquerait de grever considérablement son budget, la limite de
responsabilité du transporteur est instaurée dans plusieurs modes
de transport moderne85. On peut citer à titre illustratif, le
transport maritime86 et le transport terrestre
(ferroviaire87 et routier88).
En effet, la limitation de la responsabilité du
transporteur, est justifiée dans beaucoup de Conventions et de lois par
la compensation de la présomption de responsabilité que le
contrat impose au transporteur et l'obligation de résultat. En principe,
(sauf dans la faute personnelle du passager ou d'un tiers, les cas fortuits, de
force majeure ou quand il existe des vices cachés), le transport des
personnes, des bagages et marchandises est fait sous la responsabilité
du transporteur. Ce qui signifie que la charge de la preuve repose sur lui.
83 Y. LAMBERT-FAIRE, Droit des assurances,
11ème édition, Paris, Dalloz, p379
84 Y. LAMBERT-FAIRE, Droit des assurances, Op.
Cit., p.381.
85 V. EMMANUEL BOKALI et C. DOROTHE SOSSA,
Droit des contrats de transport de marchandises par route, Op. Cit.,
p100.
86 Voir les articles 56 et 60 de la Convention des
Nations Unies de Bruxelles relative au contrat de transport international de
marchandise effectué entièrement ou partiellement par mer du 25
aout 1924 telle que modifiée à Hambourg le 31 mars 1978 (dit
Règles de Hambourg), puis en New York le 11 décembre 2008.
87 Voir article 3 §4 Convention de Berne du 9
mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires qui précise
que la Convention additionnelle à la Convention internationale
concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de fer (CIV) du
25 février 1961 relative à la responsabilité du chemin de
fer pour la mort et les blessures de voyage, qui à son tour
prévoie la limitation de la responsabilité à ses articles
7 et 8.
88 Voir article 23 paragraphes 3 de la Convention
de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international
de marchandises par route (CMR)
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En obtenant une limite à sa responsabilité, le
transporteur s'en exonère plus difficilement et, il ne lui est pas
nécessaire de prouver expressément sa faute ou sa
négligence89.
Cependant, cela est pertinent, mais, il est important de se
rappeler que, de nos jours, il est rare que ce soient les transporteurs ou les
ayants droit qui subissent directement les conséquences d'un dommage ou
de la perte des marchandises, étant donné que les deux parties
sont généralement assurées. Ce sont leurs compagnies
d'assurance qui devront payer la restitution des dommages et, donc, «tout
se traduit finalement par un règlement entre
assureurs»90.
Ce système varsovien s'est progressivement
amélioré pour constituer un socle de normes. Mais il n'en reste
pas moins que ces initiatives si justifiées fussent-elles laisseraient,
un droit du transport aérien éclaté et
désordonné, ce qui n'a guère de sens pour une
opération, par nature internationale, qui malheureusement a
été copié par le législateur Congolais sans aucune
adaptation.
Cet éclatement du droit conventionnel et la
désuétude du système varsovien surtout pour ce qui
concerne la limite de la responsabilité du transporteur aérien,
ont conduit l'OACI à tenter une réunification de la
matière, à travers l'édiction d'une nouvelle Convention
dont le fondement de la limitation de responsabilité nécessite
d'être examiné.
§2 Le fondement de la limitation de
responsabilité sous l'empire de la Convention de Montréal et
de la loi congolaise en matière de l'aviation civile
Parlant de la législation actuelle qui régit la
limitation de la responsabilité du transporteur aérien, il est
indispensable de distinguer le fondement de la limitation par la Convention de
Montréal (A) et par la loi congolaise sur l'aviation civile (B).
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