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De la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien face au principe de la réparation intégrale.


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence en droit 2019
  

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A. Causes générales d'exonération

Pour arriver à s'exonérer, le transporteur aérien pourra invoquer les causes d'exonérations expressément prévu par la loi en fondant son exonération par le fait contributif de la victime (A.1) et par le vice propre à la marchandise (A.2).

A.1. le fait contributif de la victime

On remarque que la loi prend en considération, non seulement la négligence de la victime, mais plus largement un acte ou une omission de celle-ci, qui n'est pas nécessairement fautif. Il convient donc de retenir comme cause d'exonération totale ou partielle tout fait fautif ou non de la victime ayant contribué à la survenance du dommage.

L'exonération de la responsabilité du transporteur aérien par l'absence de faute suppose donc toujours la connaissance de la cause exacte du dommage, ou du moins, des circonstances précises qui ont entouré le dommage67.

A.2. Vice propre à la marchandise

Le transporteur aérien n'est pas responsable si, dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages68. L'annexe parle de bagages défectueux. Il n'est pas aussi responsable s'il établit, et dans la mesure où il établit, que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise résulte de l'un ou de plusieurs des faits suivants: la nature ou le vice propre de la marchandise et l'emballage défectueux de la marchandise69.

B. Causes d'exonérations spécifiques

Il convient de distinguer selon qu'on est en présence d'un accident mortel ou corporel (B.1), d'une perte des marchandises (B.2) ou d'un retard (B.3).

67 V. GRELLIERE, Cours de Droit aérien et Spatial, disponible sur http://www.pdfdrive.com , publication de l'Université de Toulouse, Toulouse, le 3 décembre 2015, p.423.

68 Article 17 § 2, de la Convention de Montréal

69 Article 18 § 2, de la Convention de Montréal

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B.1. En cas d'un accident corporel

Entre en jeu l'évaluation du dommage, selon que le montant du dommage est inférieur ou supérieur à un certain seuil. Tout dépend du montant du préjudice souffert par la victime, inférieur ou supérieur à 128 821 DTS. Il convient donc de procéder dans un premier temps à l'évaluation, par passager, du montant du dommage.

Premièrement, 1orsque les dommages ne dépassent pas par passager 128 821 DTS. Le transporteur est alors tenu d'une obligation stricte de garantie, il ne peut pas exclure sa responsabilité, il est de ce fait, tenu à concurrence de ce chiffre d'indemniser, dans la limite du préjudice effectivement subi.

Alors qu'en second lieu, c'est lorsque le montant des dommages subi par la victime ou les victimes par ricochet excède 128 821 DTS. Ainsi, à ce niveau, le texte aurait pu se prêter à une double lecture. Si le préjudice est moyen et ne dépasse le seuil, le système de la garantie joue à plein. La difficulté concerne l'hypothèse où le préjudice est important et excède le seuil. On pourrait se fonder sur l'article 21 § 2 de la convention de Montréal qui décide que le transporteur n'est pas responsable des dommages (en cas de mort ou de lésion corporelle) dans la mesure où ils dépassent 128 821 DTS,... On affirmerait alors que, du moment que les dommages subis par la victime dépassent le seuil, le transporteur dispose pour le tout de la faculté d'exonération prévue par l'art. 21 § 2. Le petit dommage serait réparé intégralement. Face à un dommage important, le transporteur pourrait échapper à toute obligation d'indemniser, la survenance du dommage ne lui étant pas imputable70.

Cette interprétation défavorable aux victimes n'a jamais été soutenue. Il faut interpréter l'art. 21 dans l'hypothèse d'un préjudice d'un montant élevé comme établissant un fractionnement du dommage. Il y a la partie du dommage inférieure au seuil, il y a la fraction supérieure au seuil. Pour la fraction du dommage inférieure au seuil, c'est le système de la garantie qui fonctionne. La victime sera toujours indemnisée, quelle que ce soit la cause de l'accident, dans la limite des 128 821 DTS. La victime dispose d'un acquis intouchable. En revanche, si la totalité du dommage excède le seuil, le transporteur peut faire usage de la faculté d'exonération que lui confère l'art. 21 pour la fraction du dommage dépassant le seuil. Le transporteur n'accordera alors qu'une réparation partielle et non intégrale.

70V. GRELLIERE, Cours de droit aérien, Op. Cit, p.424.

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Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que le dommage n'est pas dû à un acte, à une omission, à une négligence du transporteur ou de ses agents. Le transporteur ne s'exonère donc qu'en prouvant l'absence de faute ou de fait causal et en établissant ainsi qu'il est étranger à la survenance du dommage. Le transporteur s'exonère également intégralement s'il établit que le dommage résulte du fait (exclusif) d'un tiers.

B.2. En cas des dommages aux marchandises

La responsabilité du transporteur est exclue s'il est établi que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise résulte notamment :

- de la nature ou le vice propre de la marchandise ;

- l'emballage défectueux de la marchandise fait par une personne autre que le transporteur, ses préposés ou ses mandataires ;

- un fait de guerre ou un conflit armé ;

- un acte d'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.

B.3. L'exonération en cas de retard des passagers, bagages et marchandises

Si le dommage résultant d'un retard permet au transporteur d'invoquer, en théorie, les mêmes causes d'exonération que lors de dommages à la personne ou à la marchandise.

En pratique, force est de constater que la spécificité de cette obligation contractuelle dont lieu à l'appréciation souveraine des tribunaux, en fonction non seulement des circonstances de fait, mais également d'une certaine hiérarchie opérée parmi les causes de responsabilité du transporteur.

En matière de retard, le transporteur devra donc principalement faire la preuve, pour s'exonérer, que lui et ses préposés ont pris toutes mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. En effet, la cause d'exonération prévue à l'article 21 (faute de la victime) trouve peu d'application dans la pratique71.

On peut retenir de cette section que, pour engager la responsabilité du transporteur aérien, il faut d'une part que le dommage au passager ou à la marchandise soit survenu, et d'autre part que le dommage soit survenu pendant une période bien définit par la convention et/ ou la loi ;

71 R. DE BARBEYRAC, Droit aérien, Op. Cit. p.94.

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cependant point n'est besoin de prouvé la faute du transporteur ou de prouvé que le dommage résulte de l'accident aérien (ou d'un évènement affectant l'aéronef). Ainsi trois faits dommageables ou trois causes d'inexécution justifient sa responsabilité : il s'agit de la mort, la blessure ou toute autre lésion corporelle subie par un passager ; la destruction, la perte ou l'avarie de bagages enregistrés ou de marchandises et le retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises. Le transporteur ne peut être exonéré que lorsqu'il justifie son exonération par les causes prévues par la loi. Cependant sa responsabilité est soumise à un plafond de réparation.

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