A.2.2. Avarie de la marchandise
L'avarie quant à elle, c'est le dommage subi par la
marchandise, qui n'est pas tel qu'il équivaut à la perte de
celle-ci. Elle désigne aussi le mauvais état à
l'arrivée d'une marchandise qui était saine et
exacte63. Ainsi, le demandeur, pour voir prospérer son action
pour cause d'avarie, doit établir qu'il a remis au transporteur une
marchandise en bon état et que celle-ci s'est
détériorée avant la livraison.
Si le transporteur remet la chose et qu'en conséquence
il n'y a pas de perte totale, l'inexécution du contrat apparait
lorsqu'il y a un manquant (perte partielle) ou détérioration
(avarie) de la marchandise. Ainsi, la preuve des manquants se fera par
confrontation avec le titre de transport étant donné que, la
lettre de transport aérien et le récépissé de
marchandises font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion du
contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du
transport qui y figurent64.
B. Cause commune : dommage résultant du retard
Une cause assez considérable s'applique à la
généralité du transport aérien, qu'il s'agisse des
voyageurs, de leurs bagages, ou des marchandises ; Il s'agit du retard.
Le transporteur est responsable en cas de retard à la
livraison des marchandises au destinateur. Il y a retard à la livraison
de la marchandise ou à l'arrivée des passagers, lorsque
63 V. EMMANUEL BOKALI et C. DOROTHE SOSSA,
Droit des contrats de transport de marchandises par route, Op. Cit.,
p31.
64 Article 11 de la Convention de Montréal
Page | 24
respectivement les marchandises et les passagers n'ont
été livré ou ne sont pas arrivés dans le
délai convenu dans le contrat de transport.
En effet, alors que le transporteur est responsable du dommage
survenu en cas de mort blessure ou toute autre lésion corporelle ou de
destruction, perte et avarie, il n'est pas responsable du dommage survenu
en cas de retard, mais plutôt du dommage résultant
d'un retard65. Ce qui justifie, qu'il n'est pas responsable de
plein droit du fait que la nuance des article 19 de Convention et 140 de la loi
sur l'aviation civile impliquent pour la victime du dommage, une obligation
supplémentaire : un lien de causalité directe devra être
établi.
Le retard du transporteur doit être prouvé par le
demandeur, mais il le sera par la simple confrontation de l'heure
d'arrivée à destination avec l'heure portée sur le billet
de passage ou avec l'horaire de la compagnie correspondant au numéro de
vol et à la date figurant sur la LTA.
§2 Causes d'exonération
Une fois l'action en responsabilité est introduite sur
base de la Convention de Montréal et de la loi congolaise sur l'aviation
civile, par la victime d'un dommage, le transporteur aérien pourra
tenter de combattre la présomption de responsabilité qui
pèse sur lui, afin d'écarter complètement ou
d'atténuer sa responsabilité dans les faits qui sont à
l'origine du préjudice subi par le demandeur.
Cette exonération a le fondement selon lequel : «
Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre
acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande
réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé
le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré
en tout ou en partie de sa responsabilité à l'égard de
cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre
acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a
contribué. Lorsqu'une demande en réparation est introduite par
une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d'une lésion
subie par ce dernier, le transporteur est également
exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la
mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou
omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a
contribué66 ».
65 Article 19 de la Convention de Montréal et
140 de la loi sur l'aviation civile.
66 Article 20 de la Convention de Montréal
Page | 25
Ainsi, ces causes d'exonération seront
analysées, en causes générales d'une part (A) et en
clauses spécifiques pour chaque catégorie de transport
aérien (B)
|