A.2. Pour les marchandises
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de
destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou des
marchandises...60.
Il découle de cette disposition que le transporteur
aérien des marchandises est responsable lorsqu'il y a trois faits
dommageables à la marchandise : la destruction, la perte et l'avarie de
la marchandise. Cependant, la destruction et la perte constitue une
impossibilité de livraison (A.2.1), et avarie, un mauvais état de
la marchandise (A.2.2).
A.2.1. La destruction et perte de la
marchandise
Les termes « destruction et perte » de la
marchandise sont utilisés de fois l'un à la place de l'autre.
Cependant, si on essaie d'établir une nuance entre ces deux, on comprend
que :
La perte peut être totale ou partielle. Elle est
totale lorsque, au lieu de destination, le transporteur se
trouve dans l'incapacité de ne livrer aucun élément de la
marchandise entre les mains de celui qui a droit de la réclamer, sans
pouvoir par ailleurs indiquer qu'elle se trouve en un lieu où il soit
possible de la récupérer61. La preuve de la perte
totale comporte celle de la remise de la marchandise au transporteur
aérien et celle de la non-livraison de celle-ci par le transporteur. La
perte partielle quant à elle, est établie
lorsqu'une partie seulement de la marchandise a été livrée
par le transporteur62. La preuve de la perte partielle comporte
celle de remise d'un certain poids ou d'une certaine quantité de la
marchandise au transporteur et la preuve que tout n'a pas été
livré.
60 Articles 139 de la loi sur l'aviation civile et 18
al. 1er de la Convention de Montréal
61 V. EMMANUEL BOKALI et C. DOROTHE SOSSA,
Droit des contrats de transport de marchandises par route, Bruxelles,
Brylant, 2006, p130.
62 Idem, p31
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Alors qu'on parle de la destruction de la marchandise, lorsque
le transporteur aérien est, pour cause d'un accident aérien grave
(désastre), dans l'impossibilité de livrer la marchandise
à destination. Elle est prouvée de la même manière
que la perte totale, et assimilée à celle-ci.
Et donc, la destruction sera due à une catastrophe
aérienne. Alors que la perte totale sera plutôt le résultat
d'une mauvaise organisation commerciale, mais quel que soit le mot
employé, le transporteur est dans l'impossibilité de livrer
l'objet qui lui avait été remis.
L'erreur de livraison, bien qu'elle
ne soit pas expressément prévu par la loi et la Convention, elle
est une cause de responsabilité du transporteur aérien puisqu'il
équivaut à la perte ou défaut de délivrance des
marchandises ou alors erreur de livraison pour le destinataire.
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