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De la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien face au principe de la réparation intégrale.


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence en droit 2019
  

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A.2. Pour les marchandises

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou des marchandises...60.

Il découle de cette disposition que le transporteur aérien des marchandises est responsable lorsqu'il y a trois faits dommageables à la marchandise : la destruction, la perte et l'avarie de la marchandise. Cependant, la destruction et la perte constitue une impossibilité de livraison (A.2.1), et avarie, un mauvais état de la marchandise (A.2.2).

A.2.1. La destruction et perte de la marchandise

Les termes « destruction et perte » de la marchandise sont utilisés de fois l'un à la place de l'autre. Cependant, si on essaie d'établir une nuance entre ces deux, on comprend que :

La perte peut être totale ou partielle. Elle est totale lorsque, au lieu de destination, le transporteur se trouve dans l'incapacité de ne livrer aucun élément de la marchandise entre les mains de celui qui a droit de la réclamer, sans pouvoir par ailleurs indiquer qu'elle se trouve en un lieu où il soit possible de la récupérer61. La preuve de la perte totale comporte celle de la remise de la marchandise au transporteur aérien et celle de la non-livraison de celle-ci par le transporteur. La perte partielle quant à elle, est établie lorsqu'une partie seulement de la marchandise a été livrée par le transporteur62. La preuve de la perte partielle comporte celle de remise d'un certain poids ou d'une certaine quantité de la marchandise au transporteur et la preuve que tout n'a pas été livré.

60 Articles 139 de la loi sur l'aviation civile et 18 al. 1er de la Convention de Montréal

61 V. EMMANUEL BOKALI et C. DOROTHE SOSSA, Droit des contrats de transport de marchandises par route, Bruxelles, Brylant, 2006, p130.

62 Idem, p31

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Alors qu'on parle de la destruction de la marchandise, lorsque le transporteur aérien est, pour cause d'un accident aérien grave (désastre), dans l'impossibilité de livrer la marchandise à destination. Elle est prouvée de la même manière que la perte totale, et assimilée à celle-ci.

Et donc, la destruction sera due à une catastrophe aérienne. Alors que la perte totale sera plutôt le résultat d'une mauvaise organisation commerciale, mais quel que soit le mot employé, le transporteur est dans l'impossibilité de livrer l'objet qui lui avait été remis.

L'erreur de livraison, bien qu'elle ne soit pas expressément prévu par la loi et la Convention, elle est une cause de responsabilité du transporteur aérien puisqu'il équivaut à la perte ou défaut de délivrance des marchandises ou alors erreur de livraison pour le destinataire.

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