A. Causes spécifiques
Parler des causes spécifiques, consiste à
distinguer les faits dommageables qui résultent du transport des
personnes (A.1) de ceux qui résultent du transport des marchandises
(A.2).
A.1 Pour le transport des passagers
Parlant du transport des personnes, nous établissons la
différence selon que les faits dommageables atteignent la personne du
passager lui-même (A.1.1) ou alors son bagage enregistré ou non
enregistré (A.1.2).
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A.1.1. Faits dommageables atteignant la personne du
passager
Le transporteur aérien est responsable du dommage
survenu en cas de mort, de blessure ou de toute lésion corporelle subie
par un passager lorsque l'accident qui l'a causé s'est produit à
bord de l'aéronef ou au cours de toute opération d'embarquement
et de débarquement56.
Conformément à ce qui précède, la
loi cite limitativement les dommages susceptibles d'être
indemnisés. Il s'agit notamment de la mort, des blessures et de toute
lésion corporelle subie par le passager.
Ainsi, les termes, mort et blessure ne posent pas
problème. C'est pourquoi, l'attention mérite d'être
focalisée sur l'expression « toute autre lésion
corporelle », qui suscite un intérêt considérable
suite à l'existence d'une catégorie de dommage qui est apparu
à la suite des détournements d'aéronefs et qui est
important ; elle est couramment dénommée « dommage
psychique ou préjudice psychique », qui malheureusement
s'oppose à l'expression toute autre lésion corporelle tel que
prévu par l'article 17 de la Convention et 136 de la loi congolaise sur
l'aviation civile alors qu'ils sont beaucoup plus grave que certaines blessures
superficielles57.
C'est ainsi que, depuis un certain temps, la jurisprudence
s'est écartée de cette notion restrictive des dommages
indemnisables pour adopter une vision plus large et plus pragmatique des
lésions corporelles qui incluent toutes les anomalies et perturbations
dans l'exécution du contrat58.
A.1.2. Les faits dommageables atteignant le
bagage
Le transporteur est responsable du dommage résultant de
la perte, destruction et avarie des bagages dont le passager conserve la garde,
à condition que le fait qui l'a causé se soit produit entre le
moment où il est monté à bord de l'aéronef et celui
où il est descendu. Alors qu'il est responsable du dommage survenu,...
aux bagages enregistrés, par le seul fait qu'elle s'est produit à
bord de l'aéronef ou au cours de la période durant laquelle il en
avait la garde59.
Il découle de ce qui précède que, la loi
et la Convention traite la responsabilité encourue par le transporteur
aérien lorsque le passager subi un préjudice du fait d'un
désordre ou d'une
56 Article 136 de la loi de 2010 sur l'aviation civile
et 17 de la Convention de Montréal
57 M. DE JUGLART, Traité de droit
aérien, Tome 1, Op. Cit., pp.1120-1121.
58 A. KAHAINDO NGURU, Cours de Droit aérien
précité. p6.
59 Voir article 137 et 138 de la loi sur l'aviation
civile et l'article 17 al 2 et 3 de la Convention de Montréal
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perte de bagages. Ainsi, le régime de
responsabilité n'est pas identique selon qu'il s'agit de bagages
à main ou de bagages mis dans la soute.
Pour les bagages enregistrés, bagages à mains,
la Convention de Montréal édicte la responsabilité de
faute prouvée ; alors que quant à ce qui concerne les bagages
enregistrés qui sont ceux de soute appartenant normalement au passager,
se trouve à la responsabilité du transporteur étant
présumé en cas de perte, destruction et avarie. Ces faits
dommageables méritent d'être expliqués en large dans la
partie relative au transport de marchandises et en cas d'un retard.
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