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Les mécanismes de protection de l'enfant contre les effets de la publicité télévisée en Algérie. Etude du cas de l'EPTV 2016


par Radia BENTAMA
Ecole Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l'Information ENSJSI -  Master en Journalisme et Sciences de l'Information 2014
  

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CHAPITRE IV

CONDITIONS GENERALES DE PRODUCTlON DES OUEVRES AUDIOVISUELLES

Art. 34. - L'établissement doit recourir à ses moyens de production pour la réalisation des émissions d'information.

Pour la réalisation des oeuvres de fiction, l'établissement peut recourir a ces moyens de production dans la mesure ou leur utilisation et leur indisponibilité temporaire ne porte pas préjudice aux activités d'information qui demeurent impératives et absolument prioritaires.

L'établissement est autorisé a participer a des accords de coproduction.

Art. 35. - L'établissement consacre un budget, dont le montant est fixé par les dispositions annuelles du cahier des charges, a la production d'oeuvres d'animation conçues par des auteurs et réalisateurs algériens.

Les recettes tirées de l'exploitation des droits dérivés des oeuvres d'animation doivent être réinvesties dans la production de ces oeuvres.

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Art. 36. - Les modalités selon lesquelles, l'établissement peut faire appel aux établissements ou entreprises de création ou de production audiovisuelles pour la production et la coproduction d'oeuvres ou de documents audiovisuels et pour les prestations techniques sont déterminées par la voie conventionnelle.

CHAPITRE V

OBLIGATIONS RELATIVES A LA PUBLICITE

Art. 37. - L'établissement est autorisé a programmer et a faire diffuser des messages de publicité commerciale de marque et de publicité collective et d'intérêt général.

L'objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont régis par les lois et règlements en vigueur et sont soumis au contrôle du Conseil supérieur de l'information.

I) Déontologie

Art. 38. - Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

Art. 39. - Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, les imprudences ou les négligences.

Art. 40. - Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature a choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs.

Art 41. - La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

Art. 42. - La publicité ne doit en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

Tout message publicitaire doit respecter la personnalité de l'enfant et ne pas nuire à son épanouissement.

L'utilisation des enfants dans les messages publicitaires doit rester modérée. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné. Ils ne peuvent être les prescripteurs ou participants au choix du produit ou du service faisant l'objet de la publicité.

II) Diffusion des messages publicitaires

Art. 43. - Les messages publicitaires sont diffusés en langue arabe.

Toutefois, il peut être dérogé a cette disposition, lorsque l'usage sur le territoire national de marques comportant des termes et des mentions, qui dans une langue étrangère, sont nécessaires, génériques ou descriptifs des produits ou services concernés. La dérogation est accordée par le Conseil supérieur de l'information.

Art. 44. - Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés comme tels, et sont diffusés à l'occasion d'interruptions normales du programme.

A l'exceptions des campagnes d'intérêt général de l'administration que le Chef du Gouvernement aura déclarées prioritaires, ces messages sont programmés dans des écrans spécialisés.

III) Secteurs interdits a la publicité télévisée

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Art. 45. - Sont interdits les messages publicitaires concernant les produits, les services et les secteurs économiques faisant l'objet d'une interdiction législative et réglementaire.

IV) Temps maximum consacré a la publicité

Art. 46. - Le temps consacré a la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur a quatre minutes par heure d'antenne en moyenne dans l'année.

V) Prévision des recettes procurées par les messages publicitaires

Art. 47. - Le montant des recettes définitives effectivement réalisées par l'établissement au titre de la publicité commerciale est communiqué a l'autorité de tutelle et au Conseil supérieur de l'information, Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont fixés et rendus publics par l'établissement public de télévision.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein