CHAPITRE IV
CONDITIONS GENERALES DE PRODUCTlON DES OUEVRES
AUDIOVISUELLES
Art. 34. - L'établissement doit
recourir à ses moyens de production pour la réalisation des
émissions d'information.
Pour la réalisation des oeuvres de fiction,
l'établissement peut recourir a ces moyens de production dans la mesure
ou leur utilisation et leur indisponibilité temporaire ne porte pas
préjudice aux activités d'information qui demeurent
impératives et absolument prioritaires.
L'établissement est autorisé a participer a des
accords de coproduction.
Art. 35. - L'établissement
consacre un budget, dont le montant est fixé par les dispositions
annuelles du cahier des charges, a la production d'oeuvres d'animation
conçues par des auteurs et réalisateurs algériens.
Les recettes tirées de l'exploitation des droits
dérivés des oeuvres d'animation doivent être
réinvesties dans la production de ces oeuvres.
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Art. 36. - Les modalités
selon lesquelles, l'établissement peut faire appel aux
établissements ou entreprises de création ou de production
audiovisuelles pour la production et la coproduction d'oeuvres ou de documents
audiovisuels et pour les prestations techniques sont déterminées
par la voie conventionnelle.
CHAPITRE V
OBLIGATIONS RELATIVES A LA
PUBLICITE
Art. 37. - L'établissement
est autorisé a programmer et a faire diffuser des messages de
publicité commerciale de marque et de publicité collective et
d'intérêt général.
L'objet, le contenu et les modalités de programmation de
ces messages sont régis par les lois et règlements en vigueur et
sont soumis au contrôle du Conseil supérieur de l'information.
I) Déontologie
Art. 38. - Le contenu des
messages publicitaires doit être conforme aux exigences de
véracité, de décence et de respect de la personne
humaine.
Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Art. 39. - Les messages publicitaires
doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de
scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la
peur, ou encourager les abus, les imprudences ou les négligences.
Art. 40. - Les messages publicitaires ne
doivent contenir aucun élément de nature a choquer les
convictions religieuses, philosophiques ou politiques des
téléspectateurs.
Art 41. - La publicité
doit être conçue dans le respect des intérêts des
consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou
indirectement par exagération, par omission ou en raison de leur
caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
Art. 42. - La publicité ne doit
en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des
enfants et des adolescents.
Tout message publicitaire doit respecter la personnalité
de l'enfant et ne pas nuire à son épanouissement.
L'utilisation des enfants dans les messages publicitaires doit
rester modérée. Ils ne peuvent être acteurs principaux que
s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service
concerné. Ils ne peuvent être les prescripteurs ou participants au
choix du produit ou du service faisant l'objet de la publicité.
II) Diffusion des messages publicitaires
Art. 43. - Les messages
publicitaires sont diffusés en langue arabe.
Toutefois, il peut être dérogé a cette
disposition, lorsque l'usage sur le territoire national de marques comportant
des termes et des mentions, qui dans une langue étrangère, sont
nécessaires, génériques ou descriptifs des produits ou
services concernés. La dérogation est accordée par le
Conseil supérieur de l'information.
Art. 44. - Les messages
publicitaires doivent être clairement annoncés comme tels, et sont
diffusés à l'occasion d'interruptions normales du programme.
A l'exceptions des campagnes d'intérêt
général de l'administration que le Chef du Gouvernement aura
déclarées prioritaires, ces messages sont programmés dans
des écrans spécialisés.
III) Secteurs interdits a la publicité
télévisée
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Art. 45. - Sont interdits les
messages publicitaires concernant les produits, les services et les secteurs
économiques faisant l'objet d'une interdiction législative et
réglementaire.
IV) Temps maximum consacré a la publicité
Art. 46. - Le temps consacré a la
diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur a
quatre minutes par heure d'antenne en moyenne dans l'année.
V) Prévision des recettes procurées par les
messages publicitaires
Art. 47. - Le montant des recettes
définitives effectivement réalisées par
l'établissement au titre de la publicité commerciale est
communiqué a l'autorité de tutelle et au Conseil supérieur
de l'information, Dans le cadre des principes de transparence et
d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires
sont fixés et rendus publics par l'établissement public de
télévision.
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