CHAPITRE II
OBLIGATIONS PARTICULIERES
Art. 11. - Sous réserve
des dispositions des articles 12 a 16 du présent cahier des charges, il
est interdit a l'établissement de programmer et de faire diffuser des
émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations
syndicales, professionnelles, religieuses, qu'elles donnent lieu ou non a des
paiements au profit de l'établissement.
I) Communication du Gouvernement
Art 12. - L'établissement
assure a tout moment la réalisation et la programmation des
déclarations et des communications du Gouvernement, sans limitation de
durée et a titre gratuit.
Les compagnes de communication sociale,
d'intérêt général et d'importance nationale sont
financées par l'Etat ou par les collectivités publiques qui les
ont initiées.
L'établissement met en oeuvre le droit de
réplique dans le respect des dispositions légales et des
modalités fixées par le Conseil supérieur de
l'information.
II) Campagnes électorales
Art. 13. - L'établissement
public de télévision produit, programme et fait diffuser les
émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles
une campagne officielle est prévue conformément aux dispositions
de l'article 59 (alinéa 7) de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990
susvisée et dans le respect des règles édictées par
le Conseil supérieur de l'information.
L'Etat prend en charge les frais occasionnés par ces
émissions.
III) Débats de l'Assemblée populaire nationale
Art. 14. -
L'établissement public de télévision est tenu de
programmer et de diffuser, sous le contrôle du bureau de
l'Assemblée populaire nationale, les principaux débats selon des
modalités établies d'un commun accord.
Le choix des débats a retransmettre est
effectué en accord avec le bureau de l'Assemblée populaire
nationale qui doit déterminer les conditions dans lesquelles le temps
d'antenne est répartis entre les divers orateurs, dans le respect de
l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
IV) Expression des partis politiques
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Art. 15. - L'établissement
public programme et fait diffuser des émissions régulières
consacrées a l'expression directe des formations politiques notamment
celles représentées par un groupe de l'Assemblée populaire
nationale dans le respect des modalités définies par le Conseil
supérieur de l'information.
Le cout financier de ces émissions est a la charge de
l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé, pour
chaque émission par les dispositions du cahier de charges annuel
prévu a l'article 2 du décret exécutif n° 91101 du 20
avril 1991 ci-dessus.
V) Expression des associations, des organisations syndicales et
professionnelles
Art. 16. - L'établissement
public de télévision programme et fait diffuser les
émissions régulières consacrées a l'expression
directe des associations, des organisations syndicales et professionnelles
représentatives a l'échelle nationale dans le respect des
modalités définies par le Conseil supérieur de
l'information.
Le coût financier de ces émissions est a la charge
de l'établissement dans les limites d'un plafond fixé, pour
chaque émission par les dispositions du cahier des charges annuel
prévu a l'article 2 du décret exécutif n° 91-101 du
20 avril 1991 ci-dessus.
V) Emission a caractère culturel ou religieux
Art. 17. - L'établissement
programme et fait diffuser la prière du vendredi et les émissions
a caractère culturel ou religieux au cours des autres jours de la
semaine et a l'occasion des fêtes religieuses des principaux cultes
pratiqués en Algérie.
Ces émissions qui sont réalisées sous la
responsabilité des représentants désignés par les
hiérarchies respectives de ces cultes se présentent sous la forme
de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
Les frais de réalisation de ces émissions sont pris
en charge par l'établissement dans la limite du plafond fixé,
pour chaque émission par les dispositions du cahier des charges annuel
prévu a l'article 2 du décret exécutif n° 91-101 du
20 avril 1991 ci-dessus.
VII) Emissions d'informations spécialisées
Art. 18. - l'établissement
public de télévision programme et fait diffuser, au moins une
fois par jour et a une heure de grande écoute, les informations
météorologiques fournies par l'office national de la
météorologie.
Art. 19. - Pour les émissions
spécialisées destinées a des publics
déterminés, les modalités de coopération de
l'établissement avec les ministères ou les organismes qui en
dépendent sont définies par une convention respective conclue
avec chacun d'entre eux.
Les frais de production et de diffusion sont a la charge de
chaque autorité ou organisme initiateur.
CHAPlTRE III
OBLIGATIONS RELATIVES A CERTAINS
PROGRAMMES
Art. 20. - L'établissement public
de télévision doit d'une part promouvoir et développer des
actions de conception et de réalisation par ses moyens propres des
productions audiovisuelles et d'autre part, participer a la coproduction,
coopérer ou établir des relations contractuelles avec les
producteurs algériens, pour que la diffusion annuelle des oeuvres
audiovisuelles d'origine nationales puisse atteindre 40 % du volume
programmé et effectivement diffusé.
I) Informations et documentaires
Art. 21. - L'établissement
programme et fait diffuser quotidiennement au moins deux journaux
d'information.
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Art. 22. - L'établissement
programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les
problèmes économiques, sociaux, culturels, scientifiques et
techniques du monde contemporain ainsi que des magazines ou des séries
d'émissions portant sur les différents aspects de la vie
culturelle nationale.
Il) Théâtre, musique et danse
Art. 23. - L'établissement programme et fait diffuser
des spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques
produits par les théâtres, festivals et organismes d'action
culturelle subventionnés.
Dans ses émissions, l'établissement fait
connaître les diverses formes d'expression théâtrale et rend
compte de l'actualité théâtrale.
Art. 24. -
L'établissement procède a la réalisation et a la
programmation et a la diffusion d'émissions et de documentaires a
caractère musical.
Le contenu de ces émissions doit permettre de faire
connaître aux téléspectateurs les diverses formes de la
musique et de rendre compte de l'actualité musicale.
Des émissions sont réservées a
l'initiation théorique et pratique de la musique destinée aux
enfants et aux adolescents.
Art. 25. - Pour l'illustration sonore
des génériques des émissions qu'il produit,
l'établissement fait notamment appel au concours de compositeurs
contemporains nationaux et étrangers.
III) Variétés
Art. 26. Dans ses programmes
de variétés pris dans leur ensemble, l'établissement est
tenu de donner une place majoritaire aux chansons d'expressions originales
algériennes et s'attacher a promouvoir les nouveaux talents.
Il doit veiller à illustrer toutes les formes
d'expression de la musique en ouvrant ses programmes aux retransmissions des
divers spectacles publics présentés sur le territoire
national.
IV) Sport
Art. 27. -
L'établissement conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les
organismes sportifs dirigeants, détenteurs ou délégataires
de droits et notamment les fédérations sportives, parties
intégrantes du mouvement sportif national et les membres du
Comité national olympique pour déterminer les modalités et
les conditions dans lesquelles il assure la retransmission des manifestations
sportives.
L'établissement réalise des émissions
d'information et d'initiation sportive. Il veille a réserver dans ses
programmes une information périodique aux sports de faible audience.
V) Emissions pour les enfants et les adolescents
Art. 28. -
L'établissement programme et fait diffuser aux jours et heures auxquels
ce public est disponible, des émissions destinées aux enfants et
aux adolescents en tenant compte des caractéristiques propres a chacune
de ces tranches d'âge.
V) OEuvre de fiction télévisuelle
Art. 29. - L'établissement
veille a encourager ou a susciter des créations originales
spécialement destinées a la télévision.
A ce titre, l'établissement doit réserver une
place importante aux oeuvres des nouveaux créateurs, auteurs
réalisateurs et interprètes. Il veille a présenter
également des adaptations originales du répertoire universel et
des oeuvres spécifiques des autres nations.
pour l'illustration musicale des émissions de fiction
télévisuelle, l'établissement s'attache tout
particulièrement a recourir a des oeuvres originales de compositeurs
algériens notamment contemporains.
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Art. 30. - Par oeuvre de fiction il
convient d'entendre toute oeuvre dramatique dont la production fait appel a un
scénario et dont la réalisation repose sur la prestation
d'artistes interprètes pour l'essentiel de sa durée.
La fiction télévisuelle comprend les genres
suivants:
U feuilletons: oeuvres diffusées par
épisodes se succédant;
U téléfilms ou dramatiques:
oeuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties;
U séries : autres oeuvres
diffusées en plusieurs parties;
U oeuvres d'animation;
U oeuvres théâtrales, lyriques et
chorégraphiques ne constituant pas des retransmissions de spectacles
publics.
Les émissions documentaires ne peuvent être
assimilées a des oeuvres de fiction.
Art. 31. - Les oeuvres
audiovisuelles de fiction diffusées annuellement devraient, dans la
mesure du possible: - pour 30% au moins d'entre elles, être d'origine
nationale;
- pour 60% au moins d'entre elles ; être d'expression
originale ou doublée en langue nationale.
VII) OEuvres cinématographiques
Art. 32. - Aucune oeuvre
cinématographique, de production nationale, ne sera diffusée
moins de deux années, après l'obtention du visa
d'exploitation.
Pour les oeuvres cinématographiques coproduites
l'établissement, le délai entre le visa de sortie de l'oeuvre et
la date de sa première diffusion a l'antenne est fixée par un
accord entre l'établissement et les coproducteurs.
Au vu des résultats d'exploitation en salle, les
délais indiqués ci-dessus peuvent être réduits par
dérogation accordée par le Conseil national de l'audiovisuel.
Art. 33. - Les oeuvres
cinématographiques annuellement incluses dans les programmes mis a la
disposition du public devront, dans la mesure du possible:
- pour 10% au moins d'entre elles, être issues de la
production nationale.
- pour 50% au moins d'entre elles, être d'expression
originale ou doublées en langue arabe.
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