ANNEXE
CAHIER DES CHARGES
CHAPITRE I
OBLIGATIONS GENERALES
Article 1er. - Pour la
conception, la programmation et la diffusion de ses émissions,
l'établissement public de télévision est soumis au respect
des dispositions du cahier des charges annuel fixées par
arrêté de l'autorité de tutelle.
Art. 2. - L'établissement fait
diffuser ses émissions sur le territoire national. IL est tenu de faire
connaître ses programmes une semaine au plus tard avant leur
diffusion.
Art. 3. - L'établissement doit
concevoir, programmer et diffuser ses émissions dans le but de proposer
aux différentes composantes des téléspectateurs les
informations, l'enrichissement culturel, les loisirs et les divertissements, en
fonction des prérogatives culturelles, éducatives et sociales qui
lui sont assignées par sa mission de service public.
L'établissement est tenu d'avertir les
téléspectateurs sous une forme appropriée, lorsqu'il
programme des émissions de nature a heurter leur sensibilité et
notamment le public des enfants et des adolescents.
Art. 4. -
L'établissement doit assurer l'expression pluraliste des courants de
pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité
de traitement de l'honnêteté, de l'indépendance et des
recommandations du
Conseil supérieur de l'information.
L'établissement public de télévision prend
les mesures permettant l'exercice des droits de rectification et de
réponse tels qu'ils découlent de la mise en oeuvre des
dispositions des articles 41 a 52 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990
susvisée.
Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des
émissions programmées par l'établissement pour le compte
de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent a la
production et a la diffusion de la réponse.
Art. 5. -
L'établissement doit contribuer à la promotion et a
l'illustration de la langue nationale dans le respect des recommandations du
Conseil supérieur de l'information.
A ce titre, l'établissement doit :
? assurer la diffusion de la production audiovisuelle nationale
en langue arabe ;
? acquérir en priorité, les films et
documentaires a caractère scientifique, culturel et éducatif et a
assurer leurs commentaires respectifs en langue arabe ;
? faire respecter de manière stricte le bon usage de la
langue arabe dans tous les programmes destinés a la diffusion ;
? produire et programmer des émissions
éducatives et pédagogiques en langue arabe destinées aux
enfants et aux adolescents en s'assurant le concours d'une structure
éducative consultative appropriée.
Art. 6. -
L'établissement doit encourager, développer et promouvoir la
diffusion et le rayonnement de la culture nationale avec toutes ses
spécificité et ses composantes.
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Art. 7. -
L'établissement est tenu de promouvoir la conservation, d'entreprendre
le recensement et de procéder a l'archivage rationnel des productions
télévisuelles nationales.
Il doit veiller dans l'immédiat a la gestion et a
l'exploitation de ce patrimoine, tout en préconisant et en participant
activement a la conception d'une structure nationale spécialisée
de conservation des documents audiovisuels dont la création doit etre
envisagée et réalisée dans les meilleurs délais.
Art. 8. -
L'établissement veille a s'adapter aux mutations engendrées par
les techniques nouvelles et a mener des actions de recherche dans le domaine de
la création audiovisuelle.
ll doit assurer la maintenance, l'exploitation et le
développement des moyens techniques de production mis a sa disposition
par l'Etat.
Art. 9. -
L'établissement est tenu de promouvoir seul ou de concourir avec les
institutions concernées a la formation, au recyclage et au
perfectionnement de ses personnels.
Art. 10. - En cas de cessation
concernée du travail, l'établissement assure la continuité
du service dans les conditions fixées par la législation et la
réglementation en vigueur.
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