ANNEXE VI :
Décret exécutif n° 91-101 du 20
avril 1991 portant concession a l'entreprise publique de
télévision des biens domaniaux, des prérogatives et des
activités inhérentes au service public de
télévision, p. 516.
Le Chef du Gouvernement,
U Vu la Constitution, notamment ses articles
81-4eme et 116-2eme alinéa ;
U Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988
portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques,
notamment ses articles 44 a 47 ;
U Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990
relative à l'information notamment son article 12 ; U
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale.
U Vu le décret n° 87-131 du 26
mai 1987 fixant les conditions et modalités d'administration et de
gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l'Etat ;
U Vu le décret exécutif n°
90-218 du 21 juillet 1990 portant création du Conseil national de
l'audiovisuel ;
U Vu le décret exécutif n°
91-100 du 20 avril 1991 érigeant l'entreprise nationale de
télévision en établissement public a caractère
industriel et commercial de télévision ;
U Vu l'avis du Conseil supérieur de
l'information du 27 octobre 1990.
Décrete:
Article 1er. - Il est
concédé à l'établissement public de
télévision, les biens domaniaux, meubles et immeubles ainsi que
les prérogatives et les activités inhérentes au service
public de la télévision sur le territoire national.
Art. 2. - L'établissement
public de télévision est soumis aux obligations de
continuité et d'adaptation du service public selon les conditions et
modalités définies dans le cahier des charges
général annexé au présent décret et dans le
cahier des charges annuel fixé par arrêté de
l'autorité de tutelle.
Pour la pérennité du service public de
télévision, l'Etat veille a garantir à
l'établissement, les moyens nécessaires et les conditions
adéquates pour l'exécution effective de la mission qui lui est
dévolue.
Art. 3. -
L'établissement public de télévision est tenu d'assurer
lui-même l'exécution de sa mission de service public. Cette
obligation n'exclut pas la possibilité pour lui de recourir, sous sa
responsabilité, a des prestataires extérieurs nationaux ou
étrangers, étant entendu qu'il doit conserver l'entière
maîtrise de sa mission.
Art. 4. - Le présent
décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20
avril 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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