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Les mécanismes de protection de l'enfant contre les effets de la publicité télévisée en Algérie. Etude du cas de l'EPTV 2016


par Radia BENTAMA
Ecole Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l'Information ENSJSI -  Master en Journalisme et Sciences de l'Information 2014
  

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ANNEXE VI :

Décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 portant concession a l'entreprise publique de télévision des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes au service public de télévision, p. 516.

Le Chef du Gouvernement,

U Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4eme et 116-2eme alinéa ;

U Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 a 47 ;

U Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information notamment son article 12 ; U Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale.

U Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l'Etat ;

U Vu le décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 portant création du Conseil national de l'audiovisuel ;

U Vu le décret exécutif n° 91-100 du 20 avril 1991 érigeant l'entreprise nationale de télévision en établissement public a caractère industriel et commercial de télévision ;

U Vu l'avis du Conseil supérieur de l'information du 27 octobre 1990.

Décrete:

Article 1er. - Il est concédé à l'établissement public de télévision, les biens domaniaux, meubles et immeubles ainsi que les prérogatives et les activités inhérentes au service public de la télévision sur le territoire national.

Art. 2. - L'établissement public de télévision est soumis aux obligations de continuité et d'adaptation du service public selon les conditions et modalités définies dans le cahier des charges général annexé au présent décret et dans le cahier des charges annuel fixé par arrêté de l'autorité de tutelle.

Pour la pérennité du service public de télévision, l'Etat veille a garantir à l'établissement, les moyens nécessaires et les conditions adéquates pour l'exécution effective de la mission qui lui est dévolue.

Art. 3. - L'établissement public de télévision est tenu d'assurer lui-même l'exécution de sa mission de service public. Cette obligation n'exclut pas la possibilité pour lui de recourir, sous sa responsabilité, a des prestataires extérieurs nationaux ou étrangers, étant entendu qu'il doit conserver l'entière maîtrise de sa mission.

Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1991.

Mouloud HAMROUCHE.

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