CHAPITRE III
GESTION FINANCIERE
Art. 22. - L'exercice financier de l'établissement est
ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Dans son activité, l'établissement dispose,
selon le cas d'une comptabilité publique et/ou d'une comptabilité
commerciale.
Art. 23. - Le budget de l'établissement comporte:
1) 180
En recettes:
* recettes ordinaires:
- les redevances provenant des taxes sur les biens et services
de communication ainsi que leur usage,
- les recettes liées aux activités propres,
- les emprunts contractés dans le cadre de la
réglementation en vigueur,
- les dons et legs,
- les subventions pour la réalisation des obligations
du service public et autres découlant des obligations contenues dans les
cahiers des charges
- les subventions pour la réalisation du plan de
développement.
2) En dépense:
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d'équipement.
Art. 24. - Les dépenses d'équipement sont
financées par le budget de l'Etat, (concours définitif).
Art. 25. - Les comptes prévisionnels, les comptes
d'affectations accompagnées des délibérations et
recommandations du conseil d'administration, sont soumis pour approbation aux
instances compétentes.
Art. 26. - La tenue des écritures et le maniement des
fonds sont confiés à un comptable agréé par le
ministère de l'économie conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 27. - La tenue des écritures et le maniement des
fonds découlant des missions du service public et des obligations des
cahiers des charges obéiront aux règles de la comptabilité
publique.
L'agent comptable a toutes prérogatives pour exercer les
contrôles à priori.
La tenue des écritures et le maniement des fonds
découlant des obligations liées à la production marchande
obéiront aux règles de la comptabilité commerciale.
Art. 28. - Les relations individuelles et collectives de
travail entre les personnels et l'établissement sont régies par
les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux
relations de travail.
Art. 29. - Toutes les relations de travail et les droits
acquis par les différentes catégories de personnels au sein de
l'entreprise nationale de télévision, à la date de sa
transformation en établissement subsistant entre l'établissement
public et les personnels concernés, seront désormais assujetties
aux dispositions statutaires régissant l'établissement à
compter de la date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Art. 30. - Le décret n° 86-147 du 1er juillet 1986
susvisé, portant création de l'entreprise nationale de
télévision est abrogé, dans ces dispositions contraires
à celles du présent décret.
Art. 31. - Le présent décret sera publié
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 avril 1991.
181
Mouloud HAMROUCHE.
|