ANNEXE V :
Décret exécutif n° 91-100 du 20 avril 1991
érigeant l'entreprise nationale de télévision en
établissement public à caractère industriel et commercial
de télévision, p. 513.
(N° JORA : 019 du 24-04-1991)
Le Chef du Gouvernement
· Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3ème
et 116-2ème alinéa;
· Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d'orientation sur les entreprises économiques, notamment ses articles 44
à 47;
· Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative
l'information, notamment son article 12;
· Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative
à la comptabilité publique;
· Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965
fixant les obligations et les responsabilités des comptables;
· Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965
fixant les conditions de nomination des comptables publics;
· Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980
portant création de l'inspection générale des finances;
· Vu le décret n° 86-147 du 1er juillet 1986
portant création de l'entreprise nationale de
télévision;
· Vu le décret présidentiel n° 89-44 du
10 avril 1989 relatif la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat,
notamment son article 3.
Décrète:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - L'entreprise nationale de télévision
créée par le décret n° 86-147 du 1er juillet 1986
susvisé, est érigée en établissement public
à caractère industriel et commercial dénommé «
Etablissement public de télévision ». Son siège est
fixé au 21, boulevard des Martyrs, Alger
Il peut être transféré en tout autre lieu du
territoire national par décret.
Art. 2. - L'établissement est placé sous la tutelle
de l'autorité désignée par le Chef du Gouvernement.
Art. 3. - L'établissement est doté de la
personnalité morale de droit public et de l'autonomie de gestion
administrative et financière.
Il est régi par les règles de droit public dans ses
relations avec l'Etat. Il est réputé commerçant dans ses
rapports avec les tiers.
Art. 4. - L'établissement exerce une mission de service
public conformément aux prescriptions de ses cahiers des charges.
A ce titre, il assume les activités de conception,
d'élaboration, de production et de diffusion des programmes
télévisuels sur tout le territoire national.
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Art. 5. - L'établissement a pour mission:
- d'informer par la diffusion ou la retransmission de tous
reportages, émissions et programmes se rapportant à
l'actualité nationale, régionale, locale ou internationale,
conformément aux dispositions de ses cahiers des
charges.
- de garantir le pluralisme et l'indépendance de
l'information, conformément aux dispositions constitutionnelles, des
textes subséquents et les décisions et recommandations du Conseil
supérieur de
l'information.
- de satisfaire, dans la limite de ses moyens, les besoins
d'éducation, de distraction et de culture des différentes
catégories sociales en vue d'accroître les connaissances et de
développer l'esprit d'initiative des citoyens.
- de contribuer au développement de la production et de
la diffusion des oeuvres de l'esprit.
- de favoriser la communication sociale organisée par
le Gouvernement et les organismes qui en dépendent Art. 6. - Dans le
cadre de sa mission, l'établissement est chargé:
- de produire, co-produire, acquérir et diffuser des
programmes à caractère politique, économique, culturel,
- de développer des activités en rapport avec
son objet en tenant compte de l'évolution des techniques et
technologies télévisuelles.
Art. 7. - Dans le cadre de ses attributions et
conformément aux dispositions légales et réglementaires en
la
matière, l'établissement est habilité
à:
- conclure avec toute administration, tout organisme national
ou étranger, toute convention destinée à assurer la
production, la co-production, la diffusion de programmes
télévisuels sur le territoire national et/ou vers
l'étranger.
- de développer des actions et des liens de
coopération avec les organismes similaires étrangers.
- de participer avec les administrations et autres organismes
nationaux à la définition des normes techniques de production.
- de conclure tout contrat de production et de diffusion
publicitaire. Art. 8. - Pour atteindre ses objectifs et accomplir ses
missions:
1) l'établissement est doté d'un patrimoine
affecté selon les règles édictées en matière
de concession du domaine public et du domaine privé de l'Etat.
- la dotation du patrimoine ci-dessus citée se fera
par voie d'affectation à partir des biens détenus ou
gérés par l'entreprise nationale de télévision
(E.N.T.V.) des moyens humains et matériels, structures, droits, parts,
obligations liés à la réalisation des objectifs et des
activités de l'établissement
- cette affectation de biens donne lieu à
l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif,
dressé conformément aux lois et règlements en vigueur
- un bilan de clôture, des activités et des
moyens utilisés pour l'exercice de la mission, indiquant la valeur du
patrimoine faisant l'objet de l'affectation à l'établissement
public de télévision,
2) L'établissement est habilité, dans le cadre
des dispositions légales et réglementaires en la matière,
à effectuer toutes opérations commerciales, mobilières,
immobilières, industrielles et financières, en relation avec son
objet et de nature à favoriser son développement.
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CHAPlTRE Il
ORGANISATlON ET FONCTIONNEMENT
Art 9. - L'établissement est dirigé par un
directeur général, administré par un conseil
d'administration dont les attributions, la composition et le fonctionnement
sont fixés par le présent décret.
Section I
Le directeur général
Art. 10. - Le directeur général est nommé
par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions
dans les mêmes formes.
Art. 11. - Le directeur général:
- veille, conformément aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur, à l'amélioration constante
de la qualité des programmes télévisuels et au respect des
normes professionnelles et des règles déontologiques.
Art. 12. - Le directeur général est
assisté par un directeur général adjoint.
Le directeur général adjoint est chargé,
sous l'autorité du directeur général de la coordination,
de l'animation des structures de l'établissement.
Art. 13. - Le directeur général adjoint est
nommé par arrêté de l'autorité de tutelle sur
proposition du directeur général.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes
formes.
Section 2
Le conseil d'administration
Art. 14. - Le conseil d'administration:
- délibère sur toute question liée aux
activités de l'établissement. A ce titre, il se prononce sur:
- les grandes lignes du programme annuel d'activité de
l'établissement,
- les perspectives de développement de
l'établissement, relatives aux projets de plans et pro grammes
d'investissement,
- les demandes de subventions formulées par
l'établissement,
- examine le rapport annuel d'activité et les bilans
comptables de l'entreprise,
- veille à l'indépendance du service public de
la télévision et au respect des prescriptions des cahiers des
charges,
- propose toute mesure, visant à améliorer le
fonctionnement de l'établissement et à favoriser la
réalisation de ses objectifs,
- veille à l'inaliénabilité et à
l'insaisissabilité du patrimoine relevant du domaine public de l'Etat
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Art. 15. - Le conseil d'administration présidé
par le directeur général comprend:
- un représentant de l'autorité de tutelle
- représentant du ministre de l'économie,
- un représentant du conseil national de la
planification,
- un représentant de l'établissement public de
télédiffusion (T.D.A),
- un représentant de l'agence « Algérie
presse service » (A.P.S),
- un représentant de l'ensemble des unités
régionales de l'établissement,
- un représentant élu des journalistes
professionnels de l'établissement,
- un représentant élu des personnels
technico-artistiques de la création audiovisuelle de
l'établissement,
- un représentant élu des autres
catégories de personnels de l'établissement.
L'agent comptable de l'établissement assiste aux
séances du conseil d'administration avec voie consultative.
Art. 16. - Le conseil se réunit autant de fois que
nécessaire et au moins deux (2) fois par année, sur convocation
de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont
envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion,
sauf cas d'urgence,
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire
à l'initiative de son président ou à la demande des 2/3 de
ses membres.
Art 17. - Le conseil ne délibère valablement
qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est
pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit
(8) jours, dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que
soit le nombre des membres présents
Art. 18. - Les délibérations du conseil sont
prises à la majorité simple, en cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
Art. 19. - Les délibérations du conseil font
l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre
spécial.
Art. 20. - Le secrétariat du conseil est assuré
par les services de l'établissement.
Art. 21. - L'établissement est organisé en
directions et unités.
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