WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les mécanismes de protection de l'enfant contre les effets de la publicité télévisée en Algérie. Etude du cas de l'EPTV 2016


par Radia BENTAMA
Ecole Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l'Information ENSJSI -  Master en Journalisme et Sciences de l'Information 2014
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

ANNEXE V :

Décret exécutif n° 91-100 du 20 avril 1991 érigeant l'entreprise nationale de télévision en établissement public à caractère industriel et commercial de télévision, p. 513.

(N° JORA : 019 du 24-04-1991)

Le Chef du Gouvernement

· Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3ème et 116-2ème alinéa;

· Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises économiques, notamment ses articles 44 à 47;

· Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative l'information, notamment son article 12;

· Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;

· Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;

· Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics;

· Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances;

· Vu le décret n° 86-147 du 1er juillet 1986 portant création de l'entreprise nationale de télévision;

· Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment son article 3.

Décrète:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - L'entreprise nationale de télévision créée par le décret n° 86-147 du 1er juillet 1986 susvisé, est érigée en établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Etablissement public de télévision ». Son siège est fixé au 21, boulevard des Martyrs, Alger

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.

Art. 2. - L'établissement est placé sous la tutelle de l'autorité désignée par le Chef du Gouvernement.

Art. 3. - L'établissement est doté de la personnalité morale de droit public et de l'autonomie de gestion administrative et financière.

Il est régi par les règles de droit public dans ses relations avec l'Etat. Il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.

Art. 4. - L'établissement exerce une mission de service public conformément aux prescriptions de ses cahiers des charges.

A ce titre, il assume les activités de conception, d'élaboration, de production et de diffusion des programmes télévisuels sur tout le territoire national.

177

Art. 5. - L'établissement a pour mission:

- d'informer par la diffusion ou la retransmission de tous reportages, émissions et programmes se rapportant à l'actualité nationale, régionale, locale ou internationale, conformément aux dispositions de ses cahiers des

charges.

- de garantir le pluralisme et l'indépendance de l'information, conformément aux dispositions constitutionnelles, des textes subséquents et les décisions et recommandations du Conseil supérieur de

l'information.

- de satisfaire, dans la limite de ses moyens, les besoins d'éducation, de distraction et de culture des différentes catégories sociales en vue d'accroître les connaissances et de développer l'esprit d'initiative des citoyens.

- de contribuer au développement de la production et de la diffusion des oeuvres de l'esprit.

- de favoriser la communication sociale organisée par le Gouvernement et les organismes qui en dépendent Art. 6. - Dans le cadre de sa mission, l'établissement est chargé:

- de produire, co-produire, acquérir et diffuser des programmes à caractère politique, économique, culturel,

- de développer des activités en rapport avec son objet en tenant compte de l'évolution des techniques et

technologies télévisuelles.

Art. 7. - Dans le cadre de ses attributions et conformément aux dispositions légales et réglementaires en la

matière, l'établissement est habilité à:

- conclure avec toute administration, tout organisme national ou étranger, toute convention destinée à assurer la production, la co-production, la diffusion de programmes télévisuels sur le territoire national et/ou vers

l'étranger.

- de développer des actions et des liens de coopération avec les organismes similaires étrangers.

- de participer avec les administrations et autres organismes nationaux à la définition des normes techniques de production.

- de conclure tout contrat de production et de diffusion publicitaire. Art. 8. - Pour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions:

1) l'établissement est doté d'un patrimoine affecté selon les règles édictées en matière de concession du domaine public et du domaine privé de l'Etat.

- la dotation du patrimoine ci-dessus citée se fera par voie d'affectation à partir des biens détenus ou gérés par l'entreprise nationale de télévision (E.N.T.V.) des moyens humains et matériels, structures, droits, parts, obligations liés à la réalisation des objectifs et des activités de l'établissement

- cette affectation de biens donne lieu à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur

- un bilan de clôture, des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission, indiquant la valeur du patrimoine faisant l'objet de l'affectation à l'établissement public de télévision,

2) L'établissement est habilité, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en la matière, à effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, en relation avec son objet et de nature à favoriser son développement.

178

CHAPlTRE Il

ORGANISATlON ET FONCTIONNEMENT

Art 9. - L'établissement est dirigé par un directeur général, administré par un conseil d'administration dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret.

Section I

Le directeur général

Art. 10. - Le directeur général est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 11. - Le directeur général:

- veille, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l'amélioration constante de la qualité des programmes télévisuels et au respect des normes professionnelles et des règles déontologiques.

Art. 12. - Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint.

Le directeur général adjoint est chargé, sous l'autorité du directeur général de la coordination, de l'animation des structures de l'établissement.

Art. 13. - Le directeur général adjoint est nommé par arrêté de l'autorité de tutelle sur proposition du directeur général.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Section 2

Le conseil d'administration

Art. 14. - Le conseil d'administration:

- délibère sur toute question liée aux activités de l'établissement. A ce titre, il se prononce sur:

- les grandes lignes du programme annuel d'activité de l'établissement,

- les perspectives de développement de l'établissement, relatives aux projets de plans et pro grammes d'investissement,

- les demandes de subventions formulées par l'établissement,

- examine le rapport annuel d'activité et les bilans comptables de l'entreprise,

- veille à l'indépendance du service public de la télévision et au respect des prescriptions des cahiers des charges,

- propose toute mesure, visant à améliorer le fonctionnement de l'établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs,

- veille à l'inaliénabilité et à l'insaisissabilité du patrimoine relevant du domaine public de l'Etat

179

Art. 15. - Le conseil d'administration présidé par le directeur général comprend:

- un représentant de l'autorité de tutelle

- représentant du ministre de l'économie,

- un représentant du conseil national de la planification,

- un représentant de l'établissement public de télédiffusion (T.D.A),

- un représentant de l'agence « Algérie presse service » (A.P.S),

- un représentant de l'ensemble des unités régionales de l'établissement,

- un représentant élu des journalistes professionnels de l'établissement,

- un représentant élu des personnels technico-artistiques de la création audiovisuelle de l'établissement,

- un représentant élu des autres catégories de personnels de l'établissement.

L'agent comptable de l'établissement assiste aux séances du conseil d'administration avec voie consultative.

Art. 16. - Le conseil se réunit autant de fois que nécessaire et au moins deux (2) fois par année, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions.

Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence,

Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande des 2/3 de ses membres.

Art 17. - Le conseil ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours, dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents

Art. 18. - Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 19. - Les délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial.

Art. 20. - Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l'établissement.

Art. 21. - L'établissement est organisé en directions et unités.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway