CHAPITRE VI
RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISMES DU SECTEUR
PUBLIC
Art. 48. - Les relations entre l'établissement public
de télévision et les autres organismes du secteur public doivent
être définies par une convention conclue avec chacun d'entre eux,
dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges et des
recommandations du Conseil supérieur de l'information.
Art. 49. - Tout différend de toute nature dans les
rapports entre l'établissement de télévision et ses
partenaires du secteur public qui n'aurait pas pu être
réglé a l'amiable sera tranché par voie d'arbitrage de
l'autorité de tutelle.
CHAPITRE VII
OBLIGATIONS RELATIVES A L'ACTION
AUDIOVISUELLE
Art. 50. - L'établissement prend les dispositions
nécessaires, permettant le respect et l'exécution des engagements
internationaux.
Art. 51. - L'établissement s'emploie a conclure avec les
organismes de télévision intéressés des accords de
coopération notamment pour assurer la continuité des accords
déjà conclus.
Sous couvert de l'autorité de tutelle,
l'établissement doit consulter préalablement le ministère
des affaires étrangères chaque fois d'un projet d'accord peut
avoir des incidences sur la politique générale de
coopération ou des conséquences financières qui ne
seraient pas prises en charge par l'établissement.
L'établissement accueille les,
délégations envoyées auprès de lui par les
organismes étrangers, répond aux demandes de renseignements des
professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes
étrangers.
L'établissement s'efforce de faire figurer dans les
contrats d'achat de droits et de coproduction qu'il passe avec ses partenaires,
des clauses autorisant la distribution a titre culturel ou commercial des
programmes a
l'étranger.
Art. 52. - L'établissement adhère aux
communautés internationales des télévisions dans les
conditions prévues par les statuts de ces organisations.
L'établissement doit participer activement aux travaux de
ces communautés et veiller a promouvoir des échanges et la
production commune de programmes avec les organismes de
télévision des autres pays membres.
Art. 53. - L'établissement organise, dans ses services
a titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des
séjours d'information professionnelle, qui lui sont demandés par
l'autorité de tutelle au profit de professionnels étrangers de
l'audiovisuel. Il ne prend pas en charge les frais de voyage,
d'hébergement et de formation éventuellement
nécessités par ces séjours.
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