SECTION II. L'ADMINISTRATION ET LA GESTION DES TERRES
AGRICOLES
Il sera question d'analyser les conditions d'accès aux
terres agricoles (§1) ainsi que les types d'exploitation des terres
(§2).
§1. Les conditions d'accès aux terres
agricoles
En République Démocratique du Congo, le sol est
la propriété de l'Etat. Il est soumis au principe de la
domanialité qui constitue le régime juridique applicable aux
biens fonciers de l'Etat45.
Cette attribution provient de l'article 14 de la constitution
de 1967 telle que modifiée par la loi n°71/008 du 31
décembre1971 énonçant que le sol et sous-sol congolais
ainsi que leurs produits naturels appartient à l'Etat. Depuis lors,
cette disposition a été reprise
42 B. BARRAUD, Souveraineté de l'État
et puissance de l'État, Revue de la Recherche Juridique, Droit
Prospectif 2017-1, n° 165, p.17
43 Idem.
44 J. COMBACAUD, Droit international public,
Montchrestien, Paris, 1998, p.567.
45 V. KANGULUMBA MBAMBI, « La gestion des
immeubles du domaine privé de l'Etat ». in Actes du
séminaire organisé par le ministère de l'Urbanisme,
Kinshasa 2012, (inédit.)
[19]
successivement dans différentes constitutions et lois
congolaises46 sauf dans la constitution du 18 février 2006
telle que modifiée à ce jour en son article 9 qui énonce:
« l'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol,
le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien,
fluvial, lacustre et maritime congolaise ainsi que sur la mer territoriale
congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et
concession du domaine de l'Etat visé à l'alinéa
précédent sont déterminées par la loi ».
Ce droit de propriété foncière interdit
à son titulaire d'aliéner son fonds. Il porte sur le fonds et
n'autorise aux particuliers de n'avoir que le droit de jouissance.
Pour sa gestion, l'Etat a divisé son domaine foncier en
domaine public et domaine privé47. Le premier ne nous
intéresse pas ; par contre, le second fait l'objet de notre
réflexion dans cette étude. Il découle des articles 56 et
60 de la loi foncière que les terres qui constituent le domaine
privé de l'Etat sont les terres urbaines et les terres rurales.
Sur ces dernières, on rencontre les terres de
communautés locales qui sont régies par leurs usages et coutumes
locaux48. Comme on peut le remarquer, ces différentes terres
sont régies chacune par les dispositions spécifiques et posent
différents problèmes qu'il nous a paru nécessaire
d'examiner dans cette paragraphe.
Pour une bonne gestion, les terres du domaine privé
sont divisées en deux catégories des terres à savoir : les
terres urbaines et les terres rurales49. Dans son article 388, la
loi foncière reconnaît aux communautés locales la
jouissance des terres qu'elles détiennent conformément à
la coutume et à leurs usages locaux.
A propos des terres de communautés locales, l'article
18 de la loi portant principes fondamentaux relatif à l'agriculture
dispose ce qui suit: «Il est reconnu à chaque communauté
locale les droits fonciers coutumiers exercés collectivement ou
individuellement sur ses terres conformément à la loi. L'ensemble
des terres reconnues à chaque communauté locale constitue son
domaine foncier de jouissance et comprend des réserves des terres de
46 Art 53 de la loi n°73-021 du 20 juillet
1973 portant régime générale des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z,
n°3 du 1er février 1974, p.69
47 Art 54 de la loi n°73-021 du 20 juillet
1973 portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z.,
n°3 du 1er février 1974, p.69 : « le patrimoine foncier de
l'Etat comprend un domaine public et un domaine privé ».
48 Art 389 de la loi n°73-021 du 20 juillet
1973 portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z.,
n° 3 du 1er février 1974, p.69.
49 Idem, Art 60.
50Art 60 al 2. de la loi n°73-021 du 20
juillet 1973 portant régime général des biens,
régime foncier et immobilier et régime des sûretés,
J.O.Z., n° 3 du 1er février 1974, p.69.
[20]
cultures, de jachère, de pâturage et de parcours,
et les boisements utilisés régulièrement par la
communauté locale ».
Nous verrons que dans la Ville de Kinshasa du point de vue
foncier, il existe d'une part les communes érigées en
circonscriptions totalement urbaines et d'autre part, les communes qui
possèdent à la fois les terres urbaines et les terres rurales.
Les Terres Urbaines
Elles constituent l'une de deux catégories des terres
du domaine foncier privé de l'Etat. Il est important de préciser
qu'elles ne feront l'objet que d'un bref commentaire.
1. Règles et problèmes relatifs à
leur gestion
Constituent les terres urbaines, celles qui sont comprises
dans les limites des entités administratives déclarées
urbaines par les lois ou les règlements en vigueur50. En
dehors de la loi foncière et ses mesures d'exécution, plusieurs
autres textes juridiques organisent la gestion de ces terres notamment :
? Décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme ;
? L'arrêté départemental n°00122 du 8
décembre 1975 érigeant certaines zones de la ville de Kinshasa en
circonscriptions urbaines et d'autres en circonscriptions partiellement
urbaines ;
? Décret-loi n°031 du 8 octobre 1997 portant
dénomination des entités et autorités administratives ;
? Décret-loi n°081 du 2 juillet 1998 portant
organisation territoriale et administrative ;
? Décret-loi n°082 du 2 juillet 1998 portant
statut des autorités de l'administration des circonscriptions
territoriales.
Sont urbaines les terres comprises dans les villes et
cités qui leur sont assimilées. Selon l'ordonnance n°74-148
du 2 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la loi foncière
qui dispose: « constituent des circonscriptions urbaines, les villes et
les localités qui leur sont assimilées en vertu de la
législation sur l'organisation territoriale et administrative de la
république ; les localités déclarées telles pour
l'application de la législation foncière, par une décision
du commissaire d'Etat. Et pour la ville de Kinshasa, seules constituent des
[21]
circonscriptions urbaines, les communes ou parties de communes
déclarées telles par une décision du ministre ».
Administrativement, Kinshasa compte à ce jour
vingt-quatre communes. Pour sa gestion foncière et en exécution
des dispositions précédentes, le ministre des affaires
foncières a, par l'arrêté départemental du 8
décembre 1975, érigé certaines de ces communes en
circonscriptions totalement urbaines et d'autres en circonscriptions
partiellement urbaines.
Sont totalement urbaines aux termes de l'article 1er de
l'arrêté précité les communes de Bandalungwa,
Barumbu, Gombe, Kalamu, Kasa-vubu, Kinshasa, Kisenso, Kintambo, Ngiri-ngiri,
Lingwala, Lemba, Makala, N'djili, Ngaba, Matete, Ngaliema, Masina, Limete,
Selembao.
Il est important de relever que dans
l'énumération des communes, la commune de Bumbu n'est reprise
nulle part. Aucune mention ne justifie cette omission.
Toutes ces communes ne possèdent que les terres
urbaines. Ces terres comprennent les surfaces bâties, la voirie urbaine,
les terrains de récréations et de loisirs accessibles pour le
citadin51. Par contre, sont partiellement urbaines, les communes de
Mont-Ngafula, Kimbaseke, Maluku, N'sele.
Les Terres Rurales
Les terres rurales ne sont pas définies par le
législateur congolais. Il affirme simplement aux termes de l'article 60
alinéa 3 de la loi que les terres rurales sont constituées de
toutes les autres terres, par opposition aux terres urbaines52.
Il sied de signaler que, le législateur ne donne pas
une définition de ce qu'on peut entendre par terres rurales. Il faut
donc comprendre que par terres rurales, toutes les terres qui sont
situées en dehors des circonscriptions déclarées urbaines
par les textes juridiques et les localités qui leur sont
assimilées.
A Kinshasa, ces terres sont situées dans les communes
de Mont-Ngafula, N'sele, Maluku, Kimbaseke.
51 G. KALAMBAY LUMPUNGU, Droits agricole et
forestier, Cours destinés aux étudiants, Université
de Kinshasa, Faculté des sciences agronomiques, 2010-201, p.3. ,
inédit.
52 Art 60 al 3 de la loi n°73-021 du 20
juillet 1973 portant régime général des biens,
régime foncier et immobilier et régime des sûretés,
J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.
[22]
Il s'agit pour la commune de Mont-Ngafula, des terres
situées dans la partie Nord de la rivière Lukaya ;
A Kimbaseke, on les retrouve au Nord d'une ligne reliant le
point de confluence des rivières N'djili et Nshimi au signal 51/30, 491
mètres ;
Pour la commune de la N'sele, c'est sur la partie
septentrionale partagée par une ligne tracée parallèlement
à la route Kinshasa-Kenge, au Sud de celle-ci et distante d'elle de 3
kilomètres que l'on retrouve cette catégorie des terres.
Et dans la commune de Maluku, on les rencontre sur sa partie
septentrionale partagée par une ligne tracée parallèlement
à la route Kinshasa-Kenge jusqu'à la hauteur de la bifurcation de
piste Menkao-Bombo; de cette piste jusqu'à la localité de Guma ;
ensuite, la rivière Mombali jusqu'à son point de confluence avec
le fleuve Congo.
Considérant la carte du découpage administratif
de la Ville de Kinshasa, les terres rurales occupent une superficie plus grande
que celle de terres urbaines. On peut y observer les étendues des terres
non habitées. Par rapport à leur vocation, les terres rurales
peuvent être affectées à plusieurs activités.
En dépit de l'existence de terres rurales, Kinshasa
éprouve des difficultés pour nourrir sa population en
augmentation constante ; la demande en denrées alimentaires a
augmenté, tandis que la production locale ne suit pas le même
rythme. Les causes et les solutions à cette situation ne peuvent
être trouvées que dans la manière dont ces terres sont
gérées par les services de l'Etat.
Selon la loi, l'accès aux terres agricoles en milieu
rural pour tout exploitant, notamment agricole n'est possible qu'après
une enquête préalable.
A. Procédure d'enquête préalable
Toute occupation de terres rurales est soumise à une
enquête préalable. Celle-ci a pour but de constater la nature et
l'étendue des droits que des tiers pourraient avoir sur les terres
demandées en concession.
[23]
Elle ne s'ouvre qu'à la suite d'un avis favorable du
commissaire du district territorialement compétent et elle est
effectuée par l'administrateur du territoire ou par un fonctionnaire ou
un agent à ce commis53.
L'enquête est une formalité d'ordre public qui
comporte les éléments essentiels ci-
après :
? La vérification sur place de la délimitation du
terrain demandé ;
? Le recensement des personnes s'y trouvant ou y exerçant
une quelconque activité ;
? La description des lieux et inventaire de ce qui s'y trouve
en fait de bois, forêts, cours d'eau, voie de circulation, etc... ;
? L'audition des personnes qui formulent verbalement leurs
réclamations ou observations ;
? L'enregistrement et l'étude de toutes les informations
écrites54.
En effet, pour accéder à la concession des
terres rurales, l'initiative provient des particuliers, personnes physiques ou
morales qui déposent une demande pour un terrain
convoité55. Lorsque les terres sont demandées par les
particuliers en concession, il est possible que les droits des tiers soient mis
en jeux. Comme on le sait, la propriété privée est
garantie par la constitution et que, nul ne peut être privé de sa
propriété par l'Etat que pour cause d'utilité publique et
moyennant une indemnité octroyée dans les conditions
fixées par la loi56. Cette formalité présente
un avantage pour l'Etat que pour les particuliers.
Pour l'Etat, la procédure d'enquête
préalable a l'avantage de lui permettre de dégager, sur les
terres rurales, la superficie des terres à concéder mais aussi,
se rassurer de la liberté du fonds et la capacité des
requérants d'assurer la mise en valeur de terrain de manière
efficace, une fois celui-ci est à sa disposition.
53Art 193 de la loi n°73-021 du 20 juillet
1973 portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z.,
n°3 du 1er février 1974, p.69. Depuis 1997, les
dénominations ont changé. Les textes de la loi foncière et
l'ordonnance portant mesures d'exécution n'ayant pas été
adaptés, il faut entendre par commissaire sous régional, le
commissaire de district et commissaire de zone, administrateur du territoire ou
le bourgmestre en ville.
54 Art 194 de la loi n°73-021 du 20 juillet
1973 portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z.,
n°3 du 1er février 1974, p.69.
55 Art 192 de la loi n°73-021 du 20 juillet
1973 portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z.,
n°3 du 1er février 1974, p.69 et l'article 19 de l'ordonnance
n°74/148 portant mesures d'exécution de la loi n°73-021 du 20
juillet 1973 portant régime général des biens,
régime foncier et immobilier et régime des sûretés,
J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.
56 Art 34 de la constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006
modifié par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution de la République
Démocratique du Congo, J.O.R.D.C., 52ème année, n°
spécial du 5 février 2011.
[24]
En ce qui concerne les particuliers, les droits individuels ou
collectifs acquis en vertu de la coutume par eux, sont protégés
par cette procédure d'enquête. Par conséquent, l'Etat
pourra avoir connaissance de la superficie totale des terres rurales
concédées et éviter ainsi que ces terres
concédées pour un usage agricole ou pastoral, ne soient
inexploités par manque des moyens et de
technicité57.
Depuis la promulgation de la loi portant principes
fondamentaux relatifs à l'agriculture, le cadastre agricole devait aussi
intervenir à la procédure d'enquête lorsqu'il s'agit des
terres agricoles. En effet, la loi sur l'agriculture prévoit un cadastre
et laisse les soins aux gouverneurs des provinces, la charge d'en
déterminer l'organisation et le fonctionnement. C'est dire que le
cadastre agricole n'est que provincial58.
A cet effet, en rapport avec les attributions du cadastre
agricole, l'article 13 de la loi dispose ce qui suit : « Le gouverneur de
province met en place, conformément aux normes nationales, un cadastre
agricole ayant pour mission notamment de :
a) Proposer à l'autorité foncière l'octroi
de concessions d'exploitation agricole ;
b) Assurer la bonne administration des terres destinées
à l'exploitation agricole ;
c) Constater la mise en valeur des terres agricoles ;
d) Conserver les documents cartographiques en rapport avec les
terres destinées à
l'exploitation agricole. Il en détermine l'organisation
et le fonctionnement»59. L'exploitation agricole peut
être familiale, de type familial ou industriel60. Est
familiale, toute exploitation dont le personnel est constitué des
membres de la famille de l'exploitant. Est de type familial, toute exploitation
familiale qui recourt à une main d'oeuvre contractuelle et qui constitue
une unité de production d'une capacité moyenne. Est industrielle,
toute exploitation dont l'étendue, les moyens en hommes et en
matériels donnent un important potentiel de production. Un
arrêté du Gouverneur de province détermine la superficie
maximale de la concession d'exploitation familiale ou de type familial en
tenant compte des particularités de la province.
57 Y. ALONI MUKOKO, Gestion du sol et de ses
ressources pour un développement durable en République
Démocratique du Congo, Mémoire de D.E.S, Université de
Kinshasa, Faculté de Droit, 2004-2005, p.65.
58 G. SAKATA M. TAWAB, Fascicule de droit
forestier et agricole, 3eme graduat , Faculté de droit, UNIKIN,
2017-2018, p.28.
59 Art 13 de la loi portant principe fondamentaux
relatif à l'agriculture, Kinshasa, décembre 2011.
60 P. IBANDA KABAKA, Manuel de droit forestier et
de législation agricole de la R D Congo, Edilivre, Paris, 2019, p. 35
[25]
Avant la loi sur l'agriculture, toutes les missions du
cadastre agricole étaient réalisées par les services des
affaires foncières particulièrement, la division du cadastre.
Jusqu'à ce jour le cadastre agricole n'est ni mis en place ni
organisé à Kinshasa61.
Comme on peut se rendre compte, cette formalité que
l'article 13 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à
l'agriculture protège les communautés vivant sur les terres
rurales, elle permet au requérant de se rassurer que le terrain à
occuper est affranchi de tous droits de tiers.
L'un des objectifs assignés à cette loi de 2011
par le législateur, est la promotion et la croissance de la production
agricole en vue de garantir la sécurité alimentaire et le
développement du milieu rural. A travers l'article 12 de la même
loi, le législateur reconnait aux Assemblées Provinciaux la
compétence de dégager par un édit, l'étendue des
terres rurales qu'il faut réserver dans chaque province à
l'activité agricole.
Si la Ville de Kinshasa est soucieuse de capitaliser ses
atouts agricoles, par l'orientation et le contrôle de production agricole
et combattre l'insécurité alimentaire, elle doit connaître
la superficie totale des terres agricoles à exploiter. Dans le
même ordre d'idées, la doctrine a longtemps
considéré que l'absence des conditions ou des critères
d'octroi des concessions foncières agricoles dans la loi est à la
base de la baisse de la production agricole au Congo62.
Ainsi, l'article 16 de la loi portant principes fondamentaux
relatifs à l'agriculture soulève de nombreuses inquiétudes
auprès des certains opérateurs économiques, se
présente dorénavant de la manière suivante : « Les
terres destinées à l'usage agricole sont concédées
aux exploitants, mises en valeur et retirées dans les conditions
définies par la loi. Toutefois, le requérant remplit les
conditions ci-après : a) être une personne physique ou une
personne morale de droit congolais, avoir une résidence, un domicile ou
un siège social en RDC, présenter la preuve de son inscription au
registre de commerce et de crédit mobilier , s'il s'agit d'une personne
exerçant le commerce, d) justifier de la capacité
financière susceptible de supporter la charge ou qui implique la mise en
valeur de la concession »63.
61 Art 13 de loi n° 11/022 du 24 décembre
2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture
62 G. KALAMBAY LUMPUNGU, « Une nouvelle
lecture de la loi foncière pour son efficacité », Revue
de la Faculté de Droit de l'Université Protestante au Congo,
n°017, 2001, pp.9-10.
63 Art 16 de loi n° 11/022 du 24 décembre
2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture
[26]
Donc, l'article 16 de la loi n°11/020 du 24
décembre tel que modifié donne à toute personne morale ou
physique sans distinction la possibilité d'avoir accès aux terres
destinées à l'agriculture alors que dans l'ancienne loi l'article
16 excluait expressément les personnes physiques
étrangères à l'éligibilité aux droits
portant sur les terres agricoles et leur participation au sein des
sociétés.
Il sied de relever qu'il est imposé la signature d'un
contrat agricole qui détermine les types de culture que le
concessionnaire se propose d'exploiter64. Il détermine
également la production minimum que l'exploitant s'engage à
réaliser.
C'est ainsi, dans le souci de permettre l'émergence de
la classe moyenne congolaise dans le secteur clé porteur de croissance,
il est créé un nouvel article 16 bis qui rend impératif la
participation des congolais au capital des sociétés à
constituer par les étrangers dans le secteur agricole. C'est article
dispose : « les terres destinées à l'usage agricole sont
concédées aux exploitants conformément aux dispositions de
la loi N°073-021 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des suretés, telles que modifiée et
complétée à ce jour.
Toutefois, le requérant rempli en outre les conditions
ci-après :
a) Etre une personne physique de nationalité
congolaise ou une personne morale de droit congolais, constituée
conformément à la loi ;
b) Présenter la preuve de son inscription au registre
de commerce et du crédit mobilier, s'il s'agit d'une personne
exerçant le commerce ;
c) Justifier de capacité financière et
technique susceptible de supporter la charge qu'implique la mise en valeur de
la concession sollicitée ;
d) Produire une étude d'impact environnemental et
social pour toute exploitation industrielle conformément à la loi
n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs
à la protection de l'environnement65.
Nous pensons que si cela est mis en application, elle
contribuera à l'épanouissement du secteur agricole.
64 P. IBANDA KABAKA, Manuel de droit forestier et
de législation agricole de la R D Congo, Edilivre, Paris, 2019.
65 Art 16 bis de la proposition de la loi modifiant
et complétant la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant
principes fondamentaux relatif à l'agriculture. (Inédit)
[27]
B. Contrat agricole
Sans le définir, la loi sur l'agriculture utilise
l'expression « contrat agricole » deux fois66. Par contre,
en son article 3 point 6, elle définit la concession agricole comme
suit: « contrat ou convention conclu entre l'Etat et un opérateur
agricole, permettant à ce dernier d'exploiter le domaine privé de
l'Etat dans les limites précises, en vue d'assurer la production
agricole ».
L'article 61 de la foncière entend par concession, un
contrat par lequel l'Etat reconnaît à une collectivité,
à une personne physique ou à une personne morale de droit
privé ou public, un droit de jouissance sur un fonds. Dans ce contrat,
l'administration est une partie privilégiée à son
cocontractant67. C'est à elle que revient les soins de
déterminer les conditions de mise en valeur, dans les contrats de
concession agricole selon la nature des cultures visées en
priorité, par le programme agricole dans la région
concernée.
Pour la doctrine, un contrat agricole est celui par lequel
l'Etat fait une obligation au particulier d'exécuter un service qu'est
l'activité agricole. Il est signé entre le ministre de
l'Agriculture et le concessionnaire68.
A noter que, ce contrat connaît deux phases en droit
congolais : la phase d'occupation provisoire et celle de la concession agricole
proprement dite. Selon la loi, le droit d'occupation provisoire est consenti
par le contrat69.
1. Phase d'occupation provisoire
Avant de les concéder, les terres rurales d'une
superficie de plus de dix hectares destinées à un usage agricole
ou d'élevage font l'objet d'un titre d'occupation provisoire pendant un
terme de cinq ans.
A ce propos, l'article 22 du projet de la loi sur
l'agriculture était précis et disposait que : « les terres
agricoles sont concédées aux exploitants moyennant un contrat
d'occupation provisoire qui ne peut excéder cinq ans. Pendant ce temps,
l'occupant a l'obligation de mettre le fonds en valeur, conformément au
contrat conclu entre lui et les services du ministre de l'agriculture...
».
66 Art 17 et 24 de la loi n°11/022 du 24
décembre 2011 portant principe fondamentaux relatifs à
l'agriculture, J.O.R.D.C, n° spécial du 27 décembre 2011.
67 Y. ALONI MUKOKO, Gestion du sol et de ses
ressources pour un développement durable en République
démocratique du Congo, Mémoire de D.E.S., Université de
Kinshasa, Faculté de Droit, 2004-2005, p.97.
68 G. KALAMBAY LUMPUNGU, Op. Cit., p.9.
69 Art 155 de la loi n°73-021 du 20 juillet
1973 portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z.,
n°3 du 1er février 1974, p.69.
[28]
Dans le même sens, la loi sur l'agriculture en son
article 17 alinéa 1er dispose : « le contrat agricole
détermine les types de cultures que le concessionnaire se propose
d'exploiter ».
Cette étape préparatoire à la concession
se réalise au moyen d'un contrat70 équivalent au
contrat de location préparatoire71 sur les terres urbaines.
Pendant cinq années, l'occupant est tenu d'occuper et mettre en valeur
le terrain mis à sa disposition par l'Etat, conformément aux
prescrits de la loi et à la destination fixée dans le contrat en
rapport avec les cultures qu'il entend exploiter.
Il n'est pas renouvelable mais suivant la nature de
l'activité, ce contrat d'occupation provisoire peut
bénéficier d'une plus longue durée que prévue par
la loi. Malgré la disposition de l'article 11 de la loi sur
l'agriculture, ce sont les services des affaires foncières qui
continuent à déterminer la destination des terres agricoles, car
la demande des terres est adressée à la conservation des titres
immobiliers qui dépend du ministre ayant les affaires foncières
dans ses attributions et c'est elle qui conclut le contrat d'occupation
provisoire.
2. Détermination de la destination et des
conditions de mise en valeur agricole Le mode de gestion des terres
ainsi que le processus d'acquisition des parcelles tant urbaines que rurales
est soumis à la règle de mise en valeur effective du
terrain72. Celle-ci doit respecter la destination du fonds
concédé. L'article 60 alinéa 3 dispose que : « Toutes
les autres terres sont rurales. Selon leur vocation, les terres sont
destinées à un usage résidentiel, commercial, industriel,
agricole ou d'élevage ».
Nous l'avons dit ci-haut, la notion de la destination est
liée à celle de la vocation du sol ; elle renvoie à
l'usage que les pouvoirs publics réservent à chaque partie du
fonds.
C. Concession agricole proprement dite
Définie comme un contrat entre deux parties, l'Etat et
d'exploitant agricole, la concession agricole prévoit les droits et les
obligations de chacun d'entre eux.
70 Art 155 de la loi n°73-021 du 20 juillet
1973 portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z.,
n°3 du 1er février 1974, p.69.
71 Art 144 de la loi n°73-021 du 20 juillet
1973 portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z.,
n°3 du 1er février 1974, p.69.
72 Y. ALONI MUKOKO, Aménagement du
territoire, politique foncière et prise en compte des
préoccupations environnementales : perspectives pour une gestion durable
du sol en droit congolais, thèse de doctorat, Université de
Kinshasa, 2013, p 3.
[29]
1. Les parties et leurs obligations dans le
contrat
Les articles 157 de la loi foncière et 17 de la loi sur
l'agriculture, portent à croire que les matières visées
par les contrats agricoles rentrent dans les attributions du ministre de
l'agriculture. Ce dernier a pour mission de promouvoir la production agricole,
l'autosuffisance et la sécurité alimentaire, concevoir la
planification des objectifs nationaux de production dans les domaines de
l'agriculture, l'organisation et l'encadrement de la population rurale pour
l'accroissement de la production agricole, l'aménagement de l'espace
rural73. Et, le point A de l'article 13 de la loi sur l'agriculture
est explicite et reconnaît au cadastre agricole le droit de proposer
à l'autorité foncière l'octroi de la concession
d'exploitation agricole. Il convient de rappeler que la loi sur l'agriculture
reconnait au Ministère de l'agriculture l'orientation de la production
sur chaque fonds concédé en fonction de la demande, en
quantité et en qualité. Il revient par contre, aux services des
affaires foncières d'apprécier l'étendue de la superficie
à réserver à l'activité agricole et les services de
l'agriculture de dire quel type de cultures qu'il faut en fonction des
besoins.
En fait, dans tout contrat de concession foncière,
quelle que soit sa destination, l'Etat est toujours la partie la plus forte. Il
fixe d'autorité certaines conditions.
C'est ainsi que les services du Ministère de
l'agriculture au regard de leurs attributions sont les seuls qui peuvent mieux
apprécier la conformité de la mise en valeur par rapport à
la prévision contractuelle. La loi ne dit rien quant à la nature
et la durée du contrat de concession agricole. Ce silence peut
être interprété comme un renvoi logique à la loi
foncière. Il convient donc de rappeler que la loi foncière
organise deux types de concessions ; la concession
perpétuelle74 et la concession ordinaire75.
Comme le contrat de concession agricole fixe les conditions
spécifiques liées à la nature propre des cultures que le
futur concessionnaire voudrait réaliser dans le respect des conditions
légales, il est important de surveiller le concessionnaire. L'Etat doit
faire respecter
73 Lire l'ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012
fixant les attributions des ministères, J.O.R.D.C., n°
spécial, 14 juin 2012, Col. 23.
74 Art 80 de la loi n°73-021 du 20 juillet
1973 portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z.,
n°3 du 1er février 1974, p.69
75 Art 109 et s. de la loi n°73-021 du 20
juillet 1973 portant régime général des biens,
régime foncier et immobilier et régime des sûretés,
J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.
[30]
la destination pendant toute la durée du droit de
jouissance, car le maintien de cette destination conditionne celui du droit de
jouissance76.
Il sied de noter que les non mise en valeur et le non-respect
de la destination constituent les causes de déchéance du droit de
jouissance qu'on a sur les terres rurales77.
2. Les ayants droit et terres des communautés
locales à Kinshasa
L'absence de la délimitation du domaine foncier et les
modalités d'exercice des droits des communautés locales par la
loi, demeure l'épine dorsale dans la gestion des terres rurales surtout
à Kinshasa. Malgré l'existence de la loi toutes les terres
rurales de la République en générale et celle de la ville
Kinshasa en particulier sont réclamées en propriété
par les populations villageoises celle de Kinshasa par les autochtones
TEKE-UMBU au point de se demander si toutes les terres rurales n'appartient pas
aux communautés locales.
Lors de la réforme foncière de 1973, les terres
rurales des communautés locales n'ont pas été
délimités ni le concept « communautés locales »
n'a été défini78. Cependant, le
législateur congolais a toujours montré son intérêt
à protéger les populations vivant sur les terres rurales. Dans
différents textes il a voulu assurer à ces populations une
protection plus efficace des terres qu'elles occupaient et la sauvegarde du
développement de leur unité.
Les soucis de protéger les droits fonciers des
indigènes ou des communautés locales a toujours figuré
parmi les priorités du législateur congolais depuis l'Etat
Indépendant jusqu'à ce jour ; il se manifeste principalement dans
l'ordonnance du 1er juillet 1885, le décret du 3 juin 1906
relatif à la délimitation officielle des terres des
indigènes, le décret du 31 mai 1934 sur l'enquête et la loi
foncière du 20 juillet 1973.
Sur l'ensemble des terres contenues dans ce territoire, les
membres de la communauté exercent divers droits, fonciers ou
immobiliers. A propos de droit fonciers de communautés locales,
l'article 18 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à
l'agriculture dispose : « Il est reconnu à chaque communauté
locale les droits fonciers coutumiers exercés collectivement ou
individuellement sur ses terres conformément à la loi. L'ensemble
des terres reconnues à chaque communauté locale constitue son
domaine foncier
76 Y. ALONI MUKOKO, Aménagement du
territoire politique foncier et prise en compte des préoccupations
environnementales : Perspectives pour une gestion durable du sol en droit
congolais, thèse de doctorat, Université de Kinshasa, 2012-2013,
p.89.
77 Art 167 de la loi n°73-021 du 20 juillet
1973 portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z.,
n°3 du 1er février 1974, p.69
78 Y. ALONI MUKOKO et C. TSHIZUMBU KAZADI, Des
textes essentiels pour la compréhension du cours de droit civil/Les
biens, UNIKIN, Faculté de droit, G2, Kinshasa, 2017, p.5
(inédit)
[31]
de jouissance et comprend des réserves des terres de
cultures, de jachère, de pâturage et de parcours, et les
boisements utilisés régulièrement par la communauté
locale »79.
A son tour, l'article 19 dispose : « L'exercice collectif
ou individuel de ces droits ne fait pas l'objet d'un certificat
d'enregistrement »80.
La communauté locale correspond donc à la
communauté traditionnelle; une tribu ou un clan qui est titulaire d'un
domaine foncier précis est bien délimité, connu et
respecté par les voisins du domaine fonciers. Ce domaine foncier peut
s'identifier par des signes apparents tels qu'une rivière, une colline,
un grand arbre81 ou tout autre signe, elle a à sa tête
un chef. Ce dernier appelé « chef coutumier » est une
autorité coutumière reconnue conformément à la
coutume locale82. A ce titre, il a un double statut coutumier et
administratif83.
En tant qu'autorité coutumière84, il
a la responsabilité politique de toute la communauté et est
assisté, dans l'accomplissement de ses fonctions, d'un ou plusieurs
notables. Comme chef de la chefferie ou du secteur, il représente
l'Etat. Il est investi par les pouvoirs publics et est placé sous
l'autorité du ministre de l'intérieur.
Il sied de signaler que toute communauté locale ou
communauté traditionnelle est propriétaire d'un domaine foncier
précis85. Elle est organisée et, a à sa
tête un chef.
A Kinshasa la situation est particulière, toutes les
terres de la périphérie sont revendiquées par les
communautés TEKE-HUMBU. Leurs chefs traditionnels, abusant de leur
double autorité coutumière et administrative qu'il
détient, vendent les terrains pour leur propre compte et cela, sans
respect des textes légaux. Cette attitude est à la base de
spéculation foncière constatée dans la ville.
En effet, avec l'extension de la ville, on trouve ces
communautés dans les communes déclaré semi-urbain de
Kinshasa. Les terres qu'elles occupaient, sont de plus en
79 Les articles 18, et 3 point 6 de la loi
n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux
relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C., n° spécial du 27
décembre 2011.
80 Idem, Art 19.
81 G. KALAMBAY LUMPUNGU, les droits fonciers
coutumiers à travers la législation de la République
Démocratique du Congo, in Revue juridique et politique,
indépendance et coopération, LGDJ, p.1177
82 Art 207 de la Constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006
modifiée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n°
spécial, 52eme année, 5 février 2011
83 G. CIPARISSE, Op. Cit, p.149.
84 Art 207 de la constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006
modifiée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n°
spécial, 52eme année, 5 février 2011
85 Ministère de l'environnement,
Conservation de la nature et tourisme, manuel des droits et obligations des
parties prenantes dans les aires protégées, mars 2011, p.26
[32]
plus urbanisées, d'autres encore sont vendues par les
chefs coutumiers. Lorsqu'on observe de loin les étendues de terres dans
les parties déclarée semi-urbain de la ville, elles sont
apparemment inhabitées, inexploitée mais en
réalité, elles sont déjà distribuées aux
particuliers par les chefs coutumiers TEKE-HUMBU, mettant ainsi les membres des
communautés en déficit des terres et l'exploitation agricole en
danger.
Cette pratique que nous qualifions d'une pratique
parallèle, oblige les services de l'Etat à procéder
à la remise de titres aux personnes qui ont reçus les terrains
des chefs coutumiers.
§2. Les types d'exploitations des terres
Les cultures ne demandent pas toutes les mêmes
étendues des terres ; certaines exigent des grandes étendues et
d'autres des étendues moins vastes.
La loi agricole prévoit en son article 14 trois types
d'exploitations correspondantes chacune à l'importance, au moyen ainsi
qu'à la valeur de la main d'oeuvre à utiliser : l'exploitation
familiale, l'exploitation de type familial et l'exploitation
industrielle86.
1° Exploitation familiale
Est familiale, toute exploitation dont le personnel est
constitué des membres de la famille de l'exploitant.
2° Exploitation de type
familial
Est de type familial, toute exploitation familiale qui recourt
à une main d'oeuvre contractuelle et qui constitue une unité de
production d'une capacité moyenne.
3° Exploitation industrielle
Est industrielle, toute exploitation dont l'étendue,
les moyens en hommes et en matériels donnent un important potentiel de
production.
De par sa dimension, l'exploitation familiale peut avoir
difficile à combattre l'insécurité
alimentaire87.
86 Les articles 12, et 3 point 6 de la loi
n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux
relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C., n° Spécial du 27
décembre 2011.
87 Il était prévu à l'article
31 du projet du code agricole, version finale que l'étendue de
l'exploitation agricole familiale ne peut dépasser un hectare et demi et
celle de type familial ne pouvait dépasser trois hectares (article 30 du
même projet).
88 Lire les article 12 et 3 point 6 de la loi
n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux
relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C., n° spécial du 27
décembre 2011.
[33]
L'article 11 de la loi portant principes fondamentaux relatifs
à l'agriculture dispose: « les ministres ayant les affaires
foncières et l'agriculture dans leurs attributions font procéder,
par région naturelle et par nature des cultures ou par types
d'exploitation, aux études nécessaires à
l'appréciation de la superficie à exploiter ».
Dans l'ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les
attributions des ministères, il est reconnu au Ministère de
l'agriculture et développement rural l'aménagement et
l'équipement de l'espace rural.
Dans le même ordre d'idées, la loi portant
principes fondamentaux relatifs à l'agriculture recommande à
chaque Assemblée provinciale de prendre un édit pour
déterminer les terres rurales ou urbano-rurales destinées
à l'usage agricole88 et donne au gouverneur de province de
déterminer la surface maximale de concession d'exploitation familiale ou
de type familial en tenant compte des particularités de la province.
Dans les mêmes ordres d'idée, Constantin KAKESE
KUNYIMA, pour réussir dans les différents types d'exploitations
agricoles, il faut une bonne planification agricole. Il renchérit en
indique que la direction à laquelle l'agriculture doit se
développer pour être en mesure de remplir son mandant, et aide
à la mise en oeuvre des oeuvres nécessaires. Une planification
agricole est donc indiquée partout où l'on trouve de
l'agriculture. Naturellement on pense principalement aux zones rurales, mais
les intérêts de l'agriculture devraient également
être représentés par une planification agricole dans les
zones d'imbriquées les unes dans les autres, et même en zone
semi-urbaine.
Ainsi, trois types de situations susceptibles de
déclencher une planification
agricole :
1. Type A une amélioration structurelle
d'envergure ; une grande amélioration intégrale ou projet de
développement régional.
2. Type B un grand projet d'infrastructure
ayant des incidences sur le territoire ; transports, constructions hydraulique,
industrie.
3. Type C un projet de planification d'ordre
supérieur ; un plan directeur ou plan d'affectation.
[34]
La planification agricole est conduite parallèlement
aux projets qui l'ont déclenchée et en étroite
coordination avec eux. Cela permet d'échanger
régulièrement les expériences, d'éviter les
doublons et de s'accorder à temps sur les mesures à
prendre89.
Les avantages d'une planification agricole sont évidents
:
1) Elle facilite la réalisation de projets
significatifs, qui vont marquer le territoire, en y impliquant l'un des
partenaires les plus importants et en indiquant comment on peut tenir compte de
ses intérêts ;
2) C'est un moyen d'augmenter les chances d'acceptation des
projets ;
3) Elle permet d'indiquer la meilleure voie vers des
solutions (gagnant-gagnant) durables, élaborées en
partenariat90.
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