UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL
GESTION ET EXPLOITATION DES TERRES AGRICOLES DANS LA
VILLE DE KINSHSA : VERS UNE AGRICULTURE FAVORABLE A LA
SECURITE ALIMENTAIRE
Par
BAYINA LOYOLA Yannick Gradué en droit
Mémoire présenté et
défendu le 02 juillet 2021, en vue de l'obtention du grade de
licencié en Droit
Option : Droit économique et social
Directeur : Garry SAKATA M. TAWAB
Professeur
Rapporteur : Déborah BAIKALA
Assistante
Année universitaire 2019-2020
[j]
IN MEMORIAM
A nos regrettés KIPEMPE MPAMUKAR Nestor ; BAYINA NGALEY
Nénette qui nous ont quitté, alors qu'on avait encore besoin
d'eux. Que le seigneur garde leurs âmes.
BAYINA LOYOLA Yannick
[ii]
EPIGRAPHE
« Rien n'est meilleur que l'agriculture, rien n'est plus
beau, rien n'est plus digne d'un homme libre. Elle suffit amplement aux besoins
de notre vie »
DAMASE POTVIN.
[iii]
DEDICACE
A mes parents, Léonard TAMPWO BAYINA OSHINDAL et
Scholastique MUNIEMBE, qui se sont sacrifiés pour notre bon devenir
qu'ils trouvent ici un sentiment de joie et d'amour ;
A ma marâtre MBO ENIKA, pour son amour ;
A mon oncle SAKATA SELEBAY Papy-basile, NTOMBE KISANGAL Firme;
A ma future épouse et à ma future
progéniture.
[iv]
REMERCIEMENTS
Tout travail scientifique requiert pour sa réalisation,
le concours de plusieurs personnes. Tel a également été le
cas du présent travail.
Nous remercions ainsi tout le corps académique de
l'Université de Kinshasa, particulièrement les professeurs, chefs
des travaux et assistants de la Faculté de Droit. Nous citons
nommément le Professeur Garry SAKATA M. TAWAB, qui, en dépit de
ses occupations a accepté de diriger ce travail de fin d'étude et
qui n'a cessé de nous encourager et de nous soutenir. Il en est de
même pour Madame l'assistante Deborah BAIKALA, notre encadreuse, à
qui nous disons grand merci pour tous les sacrifices consentis à notre
égard.
Très affectueusement, à mes frères et
soeurs : BAYINA BINETA Rodrigue, BAYINA MITRE Cynthia, BAYINA ENIKA
Adévie, BAYINA LENIR Cherel, pour vos prières et affection
fraternelle dont vous m'avez toujours entouré.
Dans un autre registre, nos remerciements sont
également destinés à monsieur et madame : KAMBALA
TSHIMANGA eleazard, KANYANGA MBONIGABA becky, NABINTU MAGALAMANYI
Céline, DIDIME KAPINGA Grâce, ETSHINDO LONGEMBE Laurent,
DIAMUANGANA KABUYA Dorcas, Nadège MUSONGO, Nadine LOUVET et LUKESA MBETE
Jodelle.
Nous sommes aussi redevables aux services du fonds
perpétuel d'études en sigle PEF, de l'Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers jours pour le soutien consentie en
notre faveur.
A tous ceux qui ne sont pas cités ici nommément,
mais dont l'apport à ce travail a été non
négligeable, qu'ils trouvent en ce travail, l'accomplissement de leurs
voeux en notre personne.
BAYINA LOYOLA Yannick
[v]
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
> AL: Alinéa
> ART: Article
> C.S.A.O : Club de sahel et de l'Afrique de l'ouest
> C.P.V.P.K: Comité Provincial de la Stratégie
pour la Réduction de la Pauvreté Ville-
Province de Kinshasa
> D.E.S: Diplôme d'Etudes Supérieures
> Ed.: Edition
> F.M.I: Fonds Monétaire International
> GATT: General Agreement on Tariffs and Trade
> G2: Deuxième Graduat
> Ha: Hectare
> J.O.R.D.C. : Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo
> J.O.Z : Journal Officiel du Zaïre
> L.G.D.J: Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
> N° : Numéro
> O.M.S: Organisation Mondiale de la Santé
> O.N.G: Organisation Non Gouvernementale
> Op. Cit : Opus Citatum
> O.N.U : Organisation des Nations Unies
> P.P : Plusieurs Pages
> P : Page
> P.N.S.A : Programme National de Sécurité
Alimentaire
> R.D.C : République Démocratique Du Congo
> T: Tome
> UNIKIN: Université de Kinshasa
> W.W.W: World Wide Web (toile d'araignée mondiale
[6]
INTRODUCTION
I. Problématique
C'est depuis 1922 que la ville de Kinshasa est successivement
la capitale du Congo-belge et de la République démocratique du
Congo1. Avec plus ou moins 400.000 habitants2 en 1960,
cette ville a vu sa population s'accroitre rapidement jusqu'à atteindre
cinq millions d'habitants en 1968, ce qui explique une croissance exponentielle
si on se réfère aux statistiques de 1973, qui se chiffraient
à 1198720 habitants3, selon les estimations de l'institut
national des statistiques de la RDC; elle comptait 6 062 000 d'habitants en
2000, huit millions en 20094 et en 2010, elle a atteint environ dix
millions repartis sur 600 Km2 d'espace des terres
agglomérées pour une superficie totale d'à peu près
10.000Km2. Les projections indiquent pour l'avenir que la population
pourra atteindre dix-sept millions d'ici 2025 et en 2035 elle sera de vingt
millions d'habitants5.
Depuis l'Indépendance, par manque d'une politique
urbaine de planification, des chefs coutumiers ainsi que différents
types d'autorités administratives sont intervenus pour vendre et
distribuer la terre eux-mêmes, provoquant ce qu'on pourrait appeler un
« urbanisme spontané »6. Comme le dit
Nzuzi7, cela a abouti à une « anarchie foncière
» où des acteurs de tout type vendent et gèrent la terre et
la propriété dans la ville sans réglementation claire et
bien définie. Conformément à la législation, seul
le service des affaires foncières a le droit de distribuer, de louer et
de vendre la terre. Toutefois, en réalité, ce n'est pas
parfaitement le cas. Comme l'espace urbain et semi-rurale devient de plus en
plus rare et disputés, la lutte se fait de plus en plus rude.
1 Il convient de noter que c'est depuis
l'arrêté du 2 juillet 1922 que Kinshasa a été
attachée à Léopoldville. La nécessité de
réunification de Léopoldville et Kinshasa était
commandée par la nécessité politique et administrative
d'en faire la capitale. Kinshasa est devenue effectivement une ville en 1929.
Actuellement, l'article 2 alinéa 3 de la constitution du 18
février 2006 dispose que Kinshasa est la capitale du pays et le
siège des institutions nationale. Elle a le statut de province. La
capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays
que par voie de référendum.
2 F.LELO NZUZI, Croissance urbaine et recul de
la ceinture verte maraichère à Kinshasa, in Congo-Afrique,
n°438, octobre 2009, p.567.
3(J)., FLOURIOT, `' Croissance de l'habitat»,
in FLOURIOT J., DE MAXIMI. J., PAIN. M., (dir.), Atlas de Kinshasa, Kinshasa,
Institut géographique national, 1975 ; LELO NZUZI, F., Kinshasa, ville
et environnement, Paris, l'Harmattan, 2008
4 F. LELO NZUZI, op. Cit, p.1.
5 Idem
6 M. LUSAMBA, K., Le rôle des chefs
coutumiers dans la production de la ville : le cas de la ville de Kinshasa-Est,
Mémoire du diplôme interuniversitaire d'études approfondies
en Développement, Environnement et Sociétés, FUCaM -
FUSAGx - UCL - ULG, 2005 ; LELO NZUZI, F., op. cit.
7 F. LELO NZUZI, op. cit., p. 55.
[7]
Parce que dans le vieux centre urbain l'espace était
déjà affecté (bien qu'on y trouve aussi des luttes
foncières), c'est maintenant surtout dans les terres semi-urbaines de la
ville que la lutte foncière est intense. L'espace le plus frappé
par l'anarchie foncière reste surtout cette partie que les terres
semi-urbaines dont nous avons vue et remarqué durant ce derniers
années.
En outre, l'augmentation de la population s'est
accompagnée de la précarité de la sécurité
alimentaire8 de la population, l'état de la production locale
n'étant pas à mesure de couvrir les besoins alimentaires à
cause de la forte démographie et suite à la lutte urbaine entre
l'espace résidentiel et l'espace résultant de l'expansion rapide
de la Ville. Si jusqu'à ce jour, les causes profondes de cette situation
semblent être ignorées et que l'évaluation de la
sécurité alimentaire des ménages n'est pas encore un
phénomène courant à Kinshasa9, il est tout de
même admis que le niveau de vie de la population est bas. La situation
alimentaire s'est beaucoup dégradée, et est devenue très
préoccupante à Kinshasa10. Car, la population de de la
Ville de Kinshasa vit dans une insécurité alimentaire
chronique11. L'accès à la nourriture de base est
difficile.
Il s'agit là de la crise alimentaire qui reste un
phénomène structurel et conjoncturel et prend ses racines dans
l'histoire politique et économique de la RDC en générale
et de la Ville de Kinshasa en particulier, qui dispose pourtant des terres
arables et bénéficie des meilleures conditions
agro-écologiques. Malgré l'existence de toutes ces
potentialités, une grande partie de la population Kinoise n'arrive pas
à faire face à ses besoins alimentaires.
Si nous nous référons aux conclusions du sommet
mondial sur l'alimentation de 1992, la sécurité alimentaire
repose sur trois piliers : la disponibilité des aliments,
l'accessibilité de ces aliments et leur utilisation. Ce concept ne
trouve pas en RDC et surtout à Kinshasa un terrain propice pour son
application étant donné qu'une bonne partie de la
8 L. MBUANGI MBUKU , Monographie de la ville de
Kinshasa, comité provincial de la stratégie pour la
réduction de la pauvreté, Ville de Kinshasa(CPVPK), 2005,
p.139.
9 J-P. BANEA MAYUMBU, Consommation alimentaire,
pratique de survie et Sécurité alimentaire des ménages
à Kinshasa, in sécurité alimentaire au
Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan, 2001, P. 37.
10R. KHONDE MAVUANGI, Transformation,
commercialisation et Consommation du manioc : une stratégie de
sécurité alimentaire à Kinshasa, in sécurité
alimentaire au Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan, 2001, p.179.
11Il ressort du programme national de
sécurité alimentaire, vision amendée du 16 décembre
2010, p18. Elaboré par le Ministère de l'Agriculture que
l'insécurité alimentaire chronique est celle qui résulte
souvent des périodes prolongées de pauvreté, d'absence des
biens, d'accès inadéquat aux ressources productives ou
financières et concerne donc les personnes ou groupes qui ne sont pas
capable de satisfaire leurs besoins nutritionnels sur une longue période
de temps.
[8]
population kinoise sont frappée par l'insuffisance des
aliments rendant difficile leur accessibilité et leur
utilisation12.
Déjà dans les années 1968, cette
situation avait attiré l'attention des pouvoirs publics et les
tentatives de solutions avaient conduit entre autres, à la
création des Zones maraichères autour de la ville de
Kinshasa13. A ce jour, la situation a changé et est
dépassée à cause de l'accélération de la
croissance démographique et l'occupation coutumière et
légale des terres. Les cultures maraichères à elles
seules, sont insuffisantes pour couvrir les besoins alimentaires en hausse. Il
faut donc une solution.
Il existe dans la ville de Kinshasa des étendues des
terres inexploitées. En effet, 93% des terres de Kinshasa sont
rurales14. Selon l'article 60 al 3 de la loi
foncière15, ces terres ont une vocation agricole de quoi
mettre en valeur rationnellement pour nourrir la population et améliorer
sa sécurité alimentaire. La Constitution de la République
Démocratique Congo du 18 février 2006 énonce en son
article 47 al 1er que le droit à la santé et à
la sécurité alimentaire est garanti16.
En vue de rendre effective cette recommandation
constitutionnelle, la loi portant principes fondamentaux relatif à
l'agriculture en son article 42 dispose : « La sécurité
alimentaire et la production agricole priment sur la culture des biocarburants
»17. La sécurité alimentaire et la production
agricole peuvent être effectives en ce qui concerne la Ville de Kinshasa
que si elles sont le résultat d'une gestion rationnelle des terres
agricoles.
On peut dire que, malgré l'existence des
étendues importantes des terres agricoles dans la ville de Kinshasa, les
autorités de la ville de Kinshasa sont loin non seulement de
12 D-J MUTEBA KALALA et J. NKULU MWINE FYAMA,
Crises alimentaires et mesures d'atténuation en République
Démocratique du Congo, Revue des stratégies et promotion de
bonnes pratiques, KONRAD ADENAUER STIFTUNG, Kinshasa, 2009,p. 5
13 S. KINKELA SUNDA, Op. Cit. p. 2 « il a
été aménagé pour la ville urbaine de Kinshasa 13
centres maraichères sur une superficie estimée à 719 Ha
»
14 G. KALAMBAY LUMPUNGU, Droit agricole et
forestier, cours polycopié, Université de Kinshasa,
Faculté des sciences agronomiques, 2010-2011, p.16
15 La loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés.
16Art 47 de la constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la
loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial,
52eme année, 5 février 2011.
17 Art 42 de la loi n°11/022 du 24
décembre portant principes fondamentaux relatif à l'agriculture,
in J.O.R.D.C, n° spécial du 27 décembre 2011.
[9]
maitriser la gestion de ces terres, mais aussi de proposer une
réponse au problème de l'insécurité alimentaire qui
se pose avec acuité au sein de sa population18.
Eu égard à ce qui précède, les
questions centrales de cette recherche se résument
à ce sens :
? Est-ce que la Ville de Kinshasa est une ville agricole ?
? Comment sont gérées les terres agricoles de la
Ville de Kinshasa ?
? Que faut-il faire pour que les terres agricoles de la Ville de
Kinshasa puissent contribuer à l'objectif de la sécurité
alimentaire ?
Telles sont les questions principales que soulève cette
étude, il sied de donner l'hypothèse du travail.
II. Hypothèse
L'une des exigences de la recherche scientifique est qu'il
faut non seulement savoir soulever ou souligner le problème en posant
certaines questions, mais aussi savoir leur réserver des réponses
hypothétiques, lesquelles réponses servent véritablement
de fil conducteur de la recherche puisque c'est également elles qui
suggèrent la nature des techniques de recherche à mettre en
oeuvre ultérieurement19.
C'est ainsi que l'on définit l'hypothèse comme
de propositions admises aux données du problème que le chercheur
dépouillera par une dissertation avec des arguments scientifiques et
techniques jusqu'à retenir celles que l'on va appuyer ou renforcer pour
marquer, enseigner ou renseigner et qui sera ainsi le prélude de la
formulation du sujet de l'étude20. Pour REZ SOHAZY, on entend
par hypothèse, une série de réponses qui permettent de
prédire la vérité scientifique, mais vraisemblable au
regard des questions soulevées par la problématiques et dont la
recherche vérifie le bien-fondé ou mal
fondé21.
Au regard de toutes ces définitions, nous allons
émettre quelques élément de réponses à notre
problématique.
18 Y. TSHINGOMBE MULUBA, L'ajustement
structurel de l'économie et la sécurité alimentaire en
RDC, in Sécurité alimentaire au Congo-Kinshasa, Paris,
l'Harmattan, p.418.
19 L. ALBARELLO, Apprendre à chercher,
éd. De BOECH, Bruxelles, 1999, p. 14
20 E. MWANZO, Notes du cours d'Initiation
à la recherche scientifique, deuxième année de
graduat Droit, UNIKIN 2011-2012, p. 36.
21 R. REZ SOHAZY., cité par SHOMBA KINYAMBA
S., Méthode de la recherche scientifique, éd. M.E.S,
Kinshasa, 2006, p.53.
[10]
Primo, la Ville de Kinshasa est une Ville qui a une double
fonction partant de ses différentes communes qui sont totalement
urbaines et d'autres partiellement urbaines, elle est confirmée par
l'arrêté départemental n°00122 du 08 décembre
1975 dans ses articles 1 et 2.
Secundo, pour sa gestion, au regard de l'article 54 de la loi
foncier, l'Etat a divisé son domaine foncier en domaine public et
domaine privé . Ainsi, les articles 56 et 60 de la loi foncière
disposent que les terres qui constituent le domaine privé de l'Etat sont
les terres urbaines et les terres rurales. Le premier ne fait pas l'objet de
notre étude; par contre, le second fait l'objet de notre
réflexion dans cette étude. Il sied de signaler que les terres
rurales ne sont concédées qu'après le droit de la
communauté locale ait été payé (le chef coutumier
qui est l'ayant droit coutumière c'est lui qui perçoit l'argent).
Et après l'Etat signera avec le requérant un contrat d'occupation
provisoire. Pour que le requérant signe le contrat d'acquisition des
terres agricoles les articles 191 de la loi foncière et 16 de la loi
n°11/022 du 24 décembre 2011 donne les éléments qui
doivent figurer dans le dossier de la demande des terres rurales d'une personne
physique ou morale.
Tertio, pour que les terres agricoles puissent contribuer
à la sécurité alimentaire nous faisons appel à
l'Etat à travers ses services ainsi que les opérateurs du secteur
concernée au respect de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés telle que modifiée
et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980 et de la
loi N°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux
relatifs à l'agriculture. Car ce dernier a été
promulgué pour combler le déficit longtemps observé dans
ce secteur et elles fixe les grandes orientations et prend en compte les
objectifs de la décentralisation et répond au souci de promouvoir
la production agricole, la croissance de ce secteur, la garantie de
l'autosuffisance alimentaire et le développement de la
société en milieu rural.
L'hypothèse étant donc fixé, il sera
question de donner l'intérêt du travail. III.
Intérêt du travail
Tout travail scientifique doit avoir nécessairement un
intérêt quelconque que le chercheur poursuit non pas pour son
propre compte mais plutôt pour la société ou la
communauté. Pas de travail scientifique sans intérêt. Tel
est le principe fondamental de toute
[11]
recherche22. Cet intérêt provient soit
de l'intuition personnelle soit du résultat d'une influence quelconque
sur le chercheur.
Ainsi notre étude présente un intérêt
double : théorique et pratique.
Sur le plan théorique, elle permet de contribuer
à la compréhension et l'applicabilité des lois en
l'occurrence la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des sûretés telle que modifiée et
complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980 et la loi
N°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux
relatifs à l'agriculture.
Sur le plan pratique en revanche, cette étude permet
à la population kinoise de résoudre la question de
l'insécurité alimentaire ou mettre fin à
l'insécurité alimentaire ainsi trouver la solution au
problème de la gestion de terres agricole et son exploitation pour qu'en
sorte que l'insécurité alimentaire passe par la production de
base, car ni l'importation, ni l'approvisionnement de la ville par les
provinces encore moins, par les cultures maraichères à eux seuls,
sont actuellement insuffisants pour combattre l'insécurité
alimentaire.
L'intérêt du sujet étant donc fixé,
il sied de définir les méthodes et techniques de
recherche.
III. Méthodes et Techniques de recherche A.
Méthodes
Le professeur MBOKO DJ'ANDIMA définit la méthode
comme étant une démarche rationnelle de l'esprit pour arriver
à la connaissance ou à la démonstration d'une
vérité23. Madeleine GRAWITZ pense quant à elle,
que la méthode est l'ensemble des opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre la vérité
qu'elle poursuit et qu'elle veut démontrer et
vérifier24. Elle va plus loin dans sa définition
lorsqu'elle soutient que la méthode et la technique est une
réponse à un comment. C'est un moyen d'atteindre un but mais qui
se situe au niveau des faits ou des étapes pratiques. La méthode
est variable selon l'objet de la recherche.
22 B. MUJINYA BAHATI, Leçons à
tirer de la révision constitutionnelle du 15 août 1974 dans le
contexte actuel de la démocratie, Travail de fin de cycle,
Université de Kinshasa, Droit public, 2010, p. 14.
23 MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en
matière de la rédaction d'un travail universitaire, CADICE
UNIAPAC, Kinshasa, 2004, p.21.
24 M. GRAWITZ, Les méthodes en sciences
sociales, Paris, Dalloz, 7e éd., 1986, p.360.
[12]
Dans le cadre de notre étude, nous avons fait usage de
la méthode juridique à travers son approche
exégétique, et la méthode sociologique.
La méthode juridique à travers son approche
exégétique est un ensemble des procèdes qui consiste
à interpréter les textes législatifs et
règlementaires pour dépister le véritable esprit du
législateur en vue d'en cerner l'étendue et les limites qu'il
fixe à leur application25. Cette méthode étant
bien fondamentale pour tout juriste, elle nous a permettra ainsi d'analyser les
textes des lois en la matière, en l'occurrence en matière
d'agriculture. Elle nous permettra de se référer aux textes
juridiques, précisément la loi N°11/022 du 24
décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à
l'agriculture, à l'Arrêté départemental 00122 du 8
décembre 1975 érigeant en circonscriptions urbaines certaines
zones ou parties de zone de la ville de Kinshasa, ainsi que la loi
n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général
des biens, régime foncier et immobilier et régime des
sûretés telle que modifiée et complétée par
la loi n°80-008 du 18 juillet 1980.
Quant à la méthode sociologique, dans la
préface de son ouvrage de l'individualisation de la peine, SALEILLES
allait dans ce sens que le droit est avant tout une science sociale, la science
sociale par excellence ; c'est-à-dire qui doit s'adapter à la vie
de la collectivité pour laquelle est faite, et donner satisfaction
à toutes les exigences des nécessités pratique et à
tous les desiderata qui en ressortent, et qui se traduisent en conception
juridiques26.
La méthode sociologique pour sa part, consiste à
éclairer le texte grâce au contexte sociologique dans lequel il
est né : courants idéologiques, besoins sociaux, état des
moeurs et de cultures, conception des rapports économiques27.
Ce qui nous a servi de faire une juste appréciation de la situation
actuelle qui prévaut sur terrain, ou mieux de confronter les
dispositions légales au vécu quotidien relativement à
l'agriculture.
B. Techniques
La technique est un « procédé qui permet au
chercheur de récolter les données et informations sur son sujet
d'étude ».
25 KIENGE-KIENGE NTUDI, L'initiation à la
recherche scientifique, G2/Droit, UNIKIN, 2010, p.71
26 R. SALEILLES, de l'individualisation de la peine
: étude de la criminalité sociale, 2éme éd.,
Bibliothèque générale des sciences sociale, 1909, Paris,
VI, p. 23 ; Cité par Eddy MWANZO IDIN'AMINYE, cours de
méthodologie juridique, syllabus, faculté de droit, UNIKIN,
2017-2018, p. 74
27 E. MIDAGU BAHATI, Cours de méthode de
sciences sociales, deuxième graduat B, Faculté de Droit, UNIKIN,
2001-2002 p. 37.
[13]
Selon Robert. PINTO et Madeleine. GRAWITZ, les techniques sont
des outils mis à la disposition de la recherche et organisé par
la méthode dans ce but. Elles sont limitées en nombre et sont
communes à la plupart des sciences28.
En réalité, une technique de recherche aide
à asseoir une méthode donnée29.
Sur ce, en tenant compte des objectifs poursuivis, nous avons
retenu la technique documentaire qui nous servira à la consultation de
divers documents écrits, notamment les ouvrages, les notes de cours,
l'internet ainsi que la technique d'interview qui nous a permis d'interroger
les exploitants du secteur agricole sur les réalités
présentes de notre société en rapport avec la gestion et
l'exploitation des terres agricoles de la ville de Kinshasa.
IV. Délimitation du sujet
Restreindre son champ d'investigation ne devrait pas
être interprété comme une attitude de faiblesse ou de fuite
de responsabilité mais bien au contraire comme une contrainte de la
démarche scientifique30. C'est ainsi, l'objet de recherche
doit être délimité dans le temps et dans l'espace, si non
le sujet ne peut être épuisé31. La
conséquence certaine d'une démarche scientifique est d'imposer
à son auteur certaines conditions dont notamment, l'obligation pour lui
de fixer des limites à son action. Il serait irréel, sinon
prétentieux de faire une étude allant aux
extrémités de tous les éléments pris du point de
vue de l'espace géographique.
Sur ce, l'articulation du sujet tel que présenté
constitue en soi sa propre délimitation par rapport à l'espace
géographique, car nous ne circonscrivons notre étude que sur la
Ville de Kinshasa principalement dans les communes semi-urbaines à
savoir la commune de Mont-Ngafula, Kimbanseke, Maluku et N'sele.
Temporellement, notre étude s'inscrit principalement
dans la fourchette des périodes allant du 24 décembre 2011
à ce jour. Le choix de cet intervalle de temps se justifie par le point
de départ de l'application de la loi portant principes fondamentaux
relatifs à l'agriculture.
28 M. GRAWITZ et R. PINTO, Méthodologie de
recherche en sciences sociales, Paris Dalloz, 1972, pp. 80-81.
29 E. MWANZO IDIN`AMINYEE, Cours d'initiation
à la recherche scientifique, Syllabus, Faculté de Droit,
UNIKIN, 2008-2009, p. 63
30 SHOMBA KINYAMA, Op. Cit., p.38
31MBOKO DJ'ANDIMA, Op. Cit, p.4.
[14]
V. Annonce du plan
Ce travail comprend deux chapitres. La première traite
sur l'accès au sol à des fins agricoles et le second analysera
les terres kinoises face à la sécurité alimentaire. Une
conclusion clôturera le présent travail.
[15]
CHAPITRE I. L'ACCES AU SOL A DES FINS
AGRICOLES
Dans ce chapitre portant sur l'accès au sol à
des fins agricoles, nous analyserons d'abord le principe de la
souveraineté de l'Etat sur les ressources naturelles (section I),
l'administration et la gestion des terres agricoles (Section II) et les droits
et obligations du concessionnaire (section III).
SECTION I. LE PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE PERMANENTE
DE L'ETAT SUR LES RESSOURCES NATURELLES
L'article 4 de la loi portant principes fondamentaux relatifs
à l'agriculture dispose : « l'Etat exerce une souveraineté
permanente sur les ressources naturelles et les ressources
phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
»32. En outre, il ressort de l»article 9 de la
Constitution du 18 février 2006 tel que modifiée par la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles
de la constitution énonce que : « l'Etat exerce une
souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et
les forêts, les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime
congolais. Ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau
continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de
l'Etat visé à l'alinéa précédent sont
déterminées par la loi »33.
Cet article consacre le principe de la souveraineté
permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles, qui a
été maintes fois proclamé par les résolutions de
l'ONU (1803, 1515, 1304,1314)34. Ce principe est à la fois
une norme impérative qualifiée de jus congens et un
élément fondamental du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes35.
Une précision mérite d'être
apportée ici, c'est celle de distinguer le titulaire de l'exercice du
droit de souveraineté. A l'article sous examen, le constituant parle de
l'Etat, tandis que les résolutions 626 (VII), 1952 et celle 1803, on
rencontre indistinctement les expressions droits des peuples, droits des
nations ou encore droits des Etats d'exercer leur
souveraineté36. L'emploi simultané de ces termes ne
résulte cependant pas d'une simple
32 Art 4 de la loi n°11/022 du 24
décembre 2011 portant principe fondamentaux relatif à
l'agriculture, in J.O.R.D.C., n° Spécial du 27 décembre
2011.
33 Art 9 de la constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la
loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial, 52eme
année, 5 février 2011.
34 G. FEUER et H. CASSAN, Droit international
du développement, 2eme édition, Dalloz, Paris, 1991,
pp.617-618.
35 Idem.
36 D. ROSENBER, Le principe de la
souveraineté permanente des Etats sur leurs richesses et leurs
ressources naturelles, L.G.D.J., Paris, 1983, p123.
[16]
confusion de langage. Il vient de la conception même que
l'on se fait du droit de la souveraineté, la « summa potestas
».
Nous retenons donc que la souveraineté dont question
ici, appartient au peuple qui en confie l'exercice à l'Etat congolais.
Quant à l'épithète « permanente » collée
au mot souveraineté, ce n'est même ni par un effet du hasard, ni
une invention de la part du constituant congolais, car ce principe a
existé depuis 1952 et c'est seulement à partir de la
résolution 1314 que cette épithète apparait et sera
utilisée.
Il signifie « inaliénable », qu'on ne peut
vendre ou qui ne peut s'interrompre ni en temps de paix ni en temps de guerre.
Ce qualificatif marque à la fois l'essence et la portée du droit
revendiqué. Déclarer cette souveraineté permanente et
inaliénable signifie d'une part, qu'aucune aliénation ou
concession n'est valable sans le consentement de l'Etat congolais qui est ici
l'Etat territorial.
Dans cette perspective, il ne peut y avoir aliénation
qu'à titre précaire. C'est-à-dire toujours
révocable des lors que le gouvernement considère qu'elles ne
répondent plus aux intérêts du pays, intérêts
dont il est à la fois le juge et le gérant37.
§1. Le contenu du principe et son application au
sol
La Constitution de la RDC de 2006 telle que modifiée et
complétée à ce jour ne fait que consacrer le principe de
la souveraineté permanente dans le droit positif (interne) congolais,
à son article 9 alinéa 1er, mais ne définit ni le sens ni
la portée de ce dernier.
Il existe non plus aucune loi ou jurisprudence dans le droit
positif congolais qui définisse ce principe. Face à ce vide, il
nous parait nécessaire d'appliquer le reflexe du juriste. Ainsi, nous
avons recouru à la fois aux travaux préparatoires du parlement
ainsi qu'à la doctrine juridique internationale pour combler cette
lacune en vue de réaliser une analyse minutieuse et en dégager le
sens. Nous analyserons donc tour à tour la notion de la
souveraineté selon les travaux préparatoires et selon la
doctrine.
1. Notion de la souveraineté permanente selon les
travaux préparatoires
D'après la commission38 chargée de
l'examen de l'article 9 de la constitution, le principe repose sur la
sécurisation de la souveraineté de l'Etat, quelles que soient
les
37 B. MBIANGU KAKIESE, Les travaux
préparatoires de la constitution de la 3eme République.
Débats et discussions autour de l'article 9, Kinshasa, inédit,
2005, p.3.
38 Ces travaux ont été
réalisés par le sénat et la discussion eut lieu au sein du
parlement de transition, les deux chambres réunies. Le président
de cette commission fut Bruno MBIANGU KAKESE.
[17]
circonstances, en temps de paix ou de guerre, l'Etat doit
avoir le contrôle politique, économique, financier et social sur
toute l'étendue de son territoire. Cette permanence de sa
souveraineté est à juste titre protégée,
verrouillée par la souveraineté de l'Etat.
2. Notion de la souveraineté permanente selon la
doctrine
Quant à la doctrine, elle se résume en ceci :
tout Etat dont les richesses et ressources naturelles ont été
extorquées ou se trouvent entre des mains étrangères doit
pouvoir recouvrer l'intégralité des droits normalement
attachés à la souveraineté. On ajoute qu'un Etat souverain
ne peut être contraint contre son gré à céder
à des étrangers les droits qu'il détient normalement sur
les richesses situées sur son territoire. C'est là l'une des
applications principales de ce que le langage idéologique en usage au
tiers-monde et aux Nations Unies a pu appeler « la lutte contre
l'impérialisme et le néo-colonialisme». Selon Jean SALMON la
souveraineté permanente est l'initiative des pays en voie de
développement selon lesquels chaque Etat décide du sort de ses
ressources naturelles ainsi que des activités économiques y
relatives39.
§2. Les limites du principe
La souveraineté est la source de tout pouvoir
qu'exercent les organes d'un d'Etat dans le droit positif d'un Etat. Elle a son
siège dans tous les citoyens et dans chacun d'eux. La
souveraineté n'est pas susceptible d'appropriation privative. Aucune
partie du peuple, aucun individu ou organe au sein de l'Etat ne peut s'en
attribuer le monopole. Seul l'Etat en détient
l'exclusivité40.
« Principe des principes du droit public
»41, pivot de l'État autour duquel tournent les
principales notions du droit public moderne, la souveraineté serait un
titre juridique habilitant son détenteur qui ne pourrait être que
l'État à commander, décider, diriger
unilatéralement et arbitrairement («souverainement ») dans les
limites du cadre géographique et humain que son territoire et son peuple
déterminent. À l'instar de toute personne physique ou morale, la
personne étatique jouit de droits fondamentaux ; la souveraineté
ou, du moins, les droits découlant de la souveraineté figurerait
(aient) au nombre de ceux-ci. Et il serait possible de résumer son sens
en empruntant les mots de Georges GURVITCH selon lesquels
39 J. SALMON, La reconnaissance d'Etat. Quatre
cas : Mandchoukouo, Katanga, Biafra, Rhodésie du sud, Paris, Armand
Colin, 1971, p. 1046.
40 R. Carre de Malberg, Contribution à la
théorie générale de l'Etat, tome I, Dalloz, Paris,
1945, p.33.
41 O. BEAUD, La puissance de l'État,
PUF, coll. Léviathan, Paris, 1994, p. 12.
[18]
elle serait un « droit subjectif de commander
»42. Parce qu'il est souverain, l'État serait
juridiquement fondé à prendre toute mesure concernant son peuple,
son territoire ou son gouvernement43.
Les limites de ce principe se situent sur l'étendue du
territoire national, car les richesses et ressources naturelles se situent sur
ces territoires44. C'est pourquoi, la Constitution à son
article 9 alinéa 1er précise qu'il s'agit de tout
territoire, c'est-à-dire le sol, le sous-sol, les eaux et les
forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime. Sur
ce point, il est à affirmer que l'Etat exerce (une souveraineté)
des pouvoirs souverains à l'égard de toutes choses, toutes
situations et de tous les individus se trouvant sur son territoire. C'est ce
qu'expriment les termes latins jus imperium et jus dominium
pour illustrer l'idée de deux aspects de la souveraineté.
Il est à noter que l'article 9 sous examen ne s'oppose
en rien à l'article 53 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973
portant régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés qui consacre
l'exclusivité et l'inaliénabilité de la
propriété foncière de l'Etat congolais. Bien au contraire,
il le complète. Le fait pour l'Etat congolais d'exercer sa
souveraineté permanente n'exclut en rien l'exercice, ni la jouissance ou
la détention du droit de propriété privée.
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