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L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres


par Aubain Wilfried NGOULOUGOU
Université de Douala - Master 2 recherche de Droit international public et Droit communautaire 2020
  

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CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE

À la question de savoir si les mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres sont univoques, l'on répondra par la négative.Car, ils revêtent au contraire deux caractéristiques opposées qui prêtent à équivoque. Ils sont à n'en point douter tangibles mais demeurent pour le moins perfectibles.

La matérialité de ces mécanismes est dans un premier temps consacré par l'AC.UA, texte de base de l'Organisation puis, dans un second temps, ils sont consacrés par d'autres textes des plus prépondérants. Paradoxalement, ils doivent être perfectionnésau regard de certains fondements auxquels conviennent des modalités adéquates.

In fine, les mécanismes prévus par l'UA pour contraindre ses États ont souvent été mis en lumière lorsque des circonstances l'ont imposé. Seulement, la résurgence de la perfectibilité de ces mécanismes n'est-elle pas suffisante pour interroger leur efficacité ?

CHAPITRE II :

L'EFFICACITÉ DISCUTABLE DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

Si l'UA continue d'exister, c'est parce que les mécanismes qu'elle a mis en placeportent des résultats. En effet, toute organisation se donne les moyens de sa politique en connaissance de cause.Cependant, l'UA n'a pas toujours connu du succès en matière de contrainte. Ceci ouvre l'accès à une analyse de l'efficacité des mécanismes élaborés par l'UA pour contraindre ses États membres. Alors, l'efficacité des mécanismes de contrainte de l'UA est-elle incontestable ?

À l'évidence, l'UA a souvent su s'imposer301(*). Mais surle plan exécutif, il va de soi que parfois « les décisions, tant de la Conférence de l'Union que du Conseil n'ont d'effet contraignant ni sur les États membres, ni sur les Institutions et pas davantage sur les individus»302(*). Pour Abdalla ELABIDI, c'est état des choses traduit un « échec ». Cet échec peut être rattrapé voire évité parl'implication d'autres organismes.

De ce qui précède, l'on déduit que l'efficacité des mécanismes de l'UA est assez dialectique (section 1). Pour un futur prospère, il urge que cette organisation pense à une efficacité absolue de ses mécanismes en matière de contrainte (section 2).

SECTION I : LA DIALECTIQUE DE L'EFFICACITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

Quel qu'en soit le domaine de son déploiement, il est impératif pour l'UA d'atteindre le but pour lequel ellemène une action en particulier, et de tendre vers la réalisation de ses objectifs en général. Seulement, il est d'autant plus impératif pour les États de conserver leur souveraineté. Dès lors, il naît une sorte de duel entre l'Organisation et ses membres.Il s'agit d'une gangrène que rencontre régulièrement le droit public international.

Pour y remédier, l'UA peut employer tous ses moyens possibles jusqu'aux plus drastiques. Le cas échéant, des instruments d'autres origines sont mobilisés. Cette double possibilité traduit une controversesur l'efficacité des mécanismesdela contrainte exercée par l'UA. Seront par conséquent analysés la certitude (paragraphe 1) et l'amenuisement (paragraphe 2) de l'efficacité de la contrainte.

PARAGRAPHE 1 : L'AFFIRMATION D'UNE EFFICACITÉ CERTAINE DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

Bien que ses échecs soient en pourcentage supérieurs aux succès, la ténacité de l'UA jusqu'ici n'est guère négligeable. On affirme en occurrence la certitude de l'efficacité des mécanismes de la contrainte exercée par l'UA d'une part, au regard d'un certain bilan positif après 17 ans de vie (A) et d'autre part, au regardde l'illustration du volet des droits de l'Homme (B).

A. LE BILAN POSITIF DE L'UNION AFRICAINE

Le principe de l'autonomie ne trouve pas sa quintessence seulement sur lesÉtats. Même les organisations internationales en ont besoin. L'UA s'affirme avec des succès qu'elle a jusqu'ici enregistrés indépendamment de toute ingérence extérieure. Ceci dit, son bilan positif sera analysé sous deux angles. D'abord, il s'affirme comme tel au regard de son succès quant à la gestion des crises et conflits en territoire africain (1) puis, au regard de sa progression vers l'implémentation de la ZLECAf (2).

1- LE SUCCÈS DE L'UA À LA LUMIÈRE DE LA GESTION DES CRISES ET CONFLITS

La compréhension rapide faitepar l'UA contrairement à l'OUA, sur l'impératif de se dresser contre les conflits et les crises sur le continent africain, constitue sa démarcation par rapport à sa prédécesseresse. C'est la raison pour laquelle elle s'est munie du CPS qui joue un rôle autant majeur que décisifdans ce combat303(*). Le succès de l'UA s'illustre alors à partir desdéploiements réussis de ses forces de maintien de la paix et par l'efficacité de son mécanisme de suspension.

S'agissant du premier moyen, l'UA a en effet utilisé avec succès à deux reprises, sa force de maintien de la paix. La première fois fut en 2007 par l'envoi à Mogadiscio en somalie, de 8000 hommes pour mettre fin à la guerre civile y sévissante. La seconde fois fut le déploiement de 7000 hommes au Darfour (Soudan de l'Ouest) pour mettre fin au conflit y perdurant304(*).

À l'aide du second moyen menant au succès, la suspension, l'UA a mené à bien sa mission de promotion des principes démocratiques en contestant les changements anticonstitutionnels de gouvernements305(*).Quid du succès de l'UA éclairé par la ZLECAf ?

2- LE SUCCÈS DE L'UA À LA LUMIÈRE DE LA CRÉATION DE LA ZONE DE LIBRE ÉCHANGE DU CONTINENT AFRICAIN ET DU FONDS POUR LA PAIX

Un projet introduit depuis le 3 juin 1991 par le Traité d'Abuja,prévoyait la création d'un marché commun à l'ensemble du continent avant 2025. D'où la ZLECAf est née. L'adoption le 21 mars 2018 et l'entrée en vigueur le 07 octobre 2019 de la ZLECAf marquentalors une propulsion très importante pour l'UA quant à son commerce et donc, son économie. Car, l'Accord sur la création de la ZLECAf, visant à mettre en place un marché commun entre les 55 États membres de l'UA, induit la levée des barrières douanières et le boostpermanent des échanges intra-africains.

La création et la mise en place du « fonds pour la paix » de l'UA est une oeuvre du Président rwandais Paul KAGAME.Il introduisit ce projet au cours de son mandat pour reformer l'UA306(*).Mais il le réalisa pendant son mandat à la tête de l'UA307(*).

Les États membres de l'UA n'avaient jamais jusqu'alors contribué financièrement pour des opérations de maintien de la paix. Mais à présent, l'UA possède enépargne80 (quatre-vingts) millions récoltés auprès de ses États membres sur 400 (quatre cents) millions de dollars nécessaires pour le maintien de la paix en Afrique. Désormais, l'organisation possède ses propres fonds pourfinancer des missions de médiation, des envoyés spéciaux et des initiatives en faveur de la paix. C'est une première étape importante308(*).

In fine, l'UA a un bilan positif au regard de ce qui précède. Elle a également pu s'illustrer sur d'autres points comme les droits de l'Homme.

B. L'ILLUSTRATION DU VOLET DES DROITS DE L'HOMME : LA

JURISPRUDENCE

La division des droits de l'Homme de l'UA a connu un essor au milieu de tous les autres domaines.Elle est la seule dont l'UA a réussi la structuration non plus seulement dans la promotion mais aussi dans la protection. La protection des droits de l'Homme en Afriques'illustre par des décisions de la CrADHP(1) et desTribunauxad hoc (2).

1- LADÉCISION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES EN MATIÈRE ÉLECTORALE

L'Afrique a régulièrement connu des conflits pré et post-électoraux309(*). D'où leraisonnement de Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU au sujet de la création de la CrADHP. Pour lui, la création de cette Cour « constitue sans aucun doute une avancée importante dans le système africain de protection des droits de l'Homme dans la mesure où la Cour assurera un meilleur respect de la Charte et pourra à terme faire triompher la démocratie et l'État de droit »310(*).La CrADHP fait ainsi son entrée en jeu avec une décision très importante qui marque un débutsatisfaisant de la jurisprudence dans l'histoire de l'UA, quant à la protection des droits de l'Homme et des peuples.

En effet, la CrADHP rend sa première décision au fond sur le droit à l'éligibilité, dans un jumelage d'instance de l'affaire Tanganyika Law Society et The legal and human rights centre c/ la République-Unie de Tanzanie et l'affaire Révérend Christopher R. MTIKILA c/ la République-Unie de Tanzanie311(*). Cette dernière était accusée d'avoir violé « le droit de ses citoyens à la liberté d'association et de participation aux affaires publiques de leurs pays et le droit d'être protégé contre la discrimination ; et pour avoir interdit aux candidats indépendants de se présenter aux élections présidentielles, parlementaires et locales »312(*). D'après le Professeur Alain Didier OLINGA, « le citoyen peut participer à la direction des affairespubliques en tant qu'électeur, en tant que militant de parti, en tant que candidat, dans les conditions prévues par la loi»313(*). Cependant, les accusations portées à l'encontre de la République-Unie de la Tanzanie trouvent leur fondement dans des textes contraignants comme la CAfDHP314(*) et le PIDCP315(*).

Pour la CrADHP,le paragraphe 1 de l'article 13 de la CAfDHP des peuples « est la principale disposition portant sur la participation politique »316(*). Elle affirme alors qu' « il est impératif de souligner ici que les droits garantis par l'article 13(1) de la Charte sont des droits individuels. Ils ne sont pas supposés être exercés uniquement en association avec d'autres individus ou groupes d'individus, comme les partis politiques »317(*).

La CrADHP conclut en déclarant que la Tanzanie a violé l'article 13 (1) de la CAfDHP, en conditionnant la participation politique par l'entremise des partis politiques318(*).Elle ajoute que l'impératif électoral signifie aussi le droit de se présenter comme candidat de manière indépendante à une élection. Ce qui donne raison aux parties demanderesses.

In fine, la jurisprudence qui précède est une lancée assez prodigieuse pourle système africain de protection des droits individuels et fondamentaux de l'Homme et des peuples, de laquelle les juridictions ad hoc ne s'éloignent pas.

2- LES DÉCISIONSDES TRIBUNAUXAD HOC

Les Tribunaux ad hoc pour les droits de l'Homme en Afrique ont souvent été constitués dans le cadre de la justice pénale. Ils sont au nombre de trois notamment, le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)319(*) , le Tribunal Spécial pour la Sierra-Leone (TSSL)320(*)et le Tribunal pénal ad hoc avec le Sénégal (TPS)321(*).

Le mandat du TPIR était d'une part, de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide et d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur leterritoire rwandais. D'autre part, il devait juger les citoyens rwandais présumésresponsables de tels actes ou de violations du droit international commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Le but du TPIR était ainsi de « contribuer au processus de réconciliation nationale au Rwanda et au maintien de la paix dans la région ». Il a achève ses travaux avec succès le 31 décembre 2015322(*).

Le TSSL quant à lui, était chargé de juger les plus importants responsables des crimes commis durant la guerre civile de Sierra-Leone. Notamment, les principaux responsables de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de certains crimes prévus par le droit sierra-leonais commis depuis le 30 novembre 1996323(*).

Le TPS d'août 2012 de son côté, met exclusivement l'Afrique en avant sur le plan pénal, avec l'affaire Hissène HABRÉ. Caril avait s'agi pour l'UA, de créer des Chambre africaines extraordinaires (CAE) au sein du système judiciaire sénégalais. La mission de ces CAE était de « poursuivre et juger le ou les principaux responsables des crimes de violations graves du droit international, du droit international coutumier et des Conventions internationales ratifiées par le Tchad et le Sénégal, commis sur le territoire tchadien du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990 »324(*). Dans cette affaire, les chefs-d'accusation avaient été retenu contre Hissène HABRÉ325(*).

Cette évolution de la justice pénale dans l'ordre juridique régional africain a marqué ce que d'aucuns ontappelé « tournant pour la justice en Afrique »326(*).Mais,cet ordre juridiquedemeure dans le besoin d'être accompagné.

PARAGRAPHE 2 : L'AFFIRMATION D'UNE EFFICACITÉ AMENUISÉE DES MÉCANISMES DE LA CONTRAINTE

L'homologue UE de l'UArayonne par sa bonne organisation, son bon fonctionnement et son autonomie absolue, eu égard à ses mécanismes très efficaces. Il s'agit d'une réussite qui lui permet de servir d'organisation régionale et communautaire exemplaire à toutes les autres. L'UA par contre, présente encore des failles dans ses mécanismes (A) qui l'exposent à l'influence des facteurs externes (B).

A. LES FAILLES DE L'EFFICACITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE

LA CONTRAINTE LIÉES AUX FACTEURS ENDOGÈNES

En réalité, il y a deux atouts qui font défaut à l'UA : l'activation des juridictionset l'unanimité des États (lorsqu'il s'agit de prendre certaines décisions parfois cruciales). Ceci mènera àl'identificationdes failles telles que, l'incubation juridictionnelle (1) et les oppositions entre les membres (2).

1- L'INCUBATION JURIDICTIONNELLE DE L'UNION AFRICAINE

Théodore POMTE-LE fait une bonne description de la « démarche prometteuse mais encore inachevée ou instable »327(*), quimet en évidence l'inexistence matérielle des juridictions en Afrique, hors mise la CrADHP. C'est ce que le Professeur Aaron LOGMO MBELEK a appelé « l'hibernation du pouvoir juridictionnel »328(*). Ceci constitue une grossière faille pour l'UA, eu égard au défaut de sanctions pénales. Serait-ce dû aux contrastes étatiques intra-africains ?

2- LES OPPOSITIONS INTRA-AFRICAINES : UNE ENTORSE AU PANAFRICANISME

Le panafricanisme est un idéal que l'UA a hérité de l'OUA. Aussi, les désaccords entre les États africains ne datent pas de l'UA. Ils remontent à l'OUA, au moment de sa création, où s'affrontent la conception fédéraliste et la conception souverainiste329(*). L'on est même tenté de conclure queles désaccords au sein de l'UA sontune coutume africaine.

Ces désaccords sont illustrés, d'abord à la lumière de laZone d'exclusion aérienne en Libye, qui reste incontestablement le plus grand symbole de l'ine?cacité des mécanismes de l'UA qui trop souvent désunie sur de nombreuses questions sensibles.

En effet, alors que l'UA avait désapprouvé l'adoption par le CS, d'une Zone d'exclusion aérienne contre le régime du Président KADHAFI en 2011, plusieurs pays membres de l'UA (dont le Botswana, le Gabon et la Zambie) ont ouvertement exprimé leur soutien à la résolution onusienne. De plus, alors que le CPS avait opposé un véto à la reconnaissance du Conseil national de transition (CNT) comme autorité gouvernementale de la Lybie, plusieurs États membres de l'UA reconnurent plutôtce CNT au mépris de la décision du CPS330(*).

Ensuite, ces désaccords seront étayés à la lumière des cas plus récents. Il s'agit notamment du cas de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) conduite par l'Afrique du Sud, qui avait bloqué les initiatives prometteuses de Paul KAGAME. En occurrence, la taxe à 0,2 % sur les importations, ainsi que la possibilité pour l'UA de parlerd'une seule voix dans le cadre des négociations internationales331(*).Il y a par ailleurs le refus du Nigéria332(*) de signer l'Accord sur la ZLECAf. Un tel refus n'avait pas été sans conséquence : le ralentissement de l'entrée en vigueur pour 2019333(*).

Ce contraste consensuel entre les États ou pire, cette incapacité de l'UA à se prononcer d'une seule voix au sujetde la gestion des crises qui surviennent sur le continent,fragilisesérieusement l'idéal panafricain. Cet état des choses a généralement pour conséquence, la supplantation d'autres organisations ou coalitions d'États sur le territoire africain.

B. LES ÉCUEILS DES FACTEURS EXOGÈNES À L'UNION AFRICAINE

L'implication des intervenants extra-UA est prévisible lorsqu'il s'agit pour l'Union de résoudre certaines difficultés dont elle ne possède pas les solutions.À cause de ce fait, certains de ces intervenants exercent leur influence à partir de leur légitimité établie. Ce qui n'empêche quand même pas la contribution des autres. Il sera ainsi analysé, l'influence de l'ONU (1) et la contribution d'autres organismes (2).

1- L'INFLUENCE DE L'ONU

L'ONU possède une légitimité universelle originelle334(*) en vertu de laquelle ses organesagissent immuablement à l'exemple de son CS qui a des pouvoirs exorbitants en matière de maintien de la paix. D'ailleurs, le CS est responsable, à titre principal, du maintien de la paix et de la sécurité internationales. En effet, il détient le monopole du droit de recourir à la force335(*).

D'après Jean CHARPENTIER, « l'ONU est ouverte à tous les États remplissant les conditions d'admission »336(*). À partir de cette affirmation, il faut comprendre que les États membres des organismes régionaux sont à la fois membres de l'ONU337(*). Par conséquent, en vue d'atteindre ses objectifs visés par l'article 1er de sa Charte, l'ONU garde la primauté sur tous les autres organismes de plus petit ordre. En revanche, l'ONU s'implique dans la gestion de ces derniers toutefois que cela lui semble nécessaire, lorsqu'il s'agit des questions sécuritaires.

Dès lors, l'ONUmaîtrise non seulement l'élaboration du schéma opérationnel mais également la mise en oeuvre de la force à travers son CS. Ainsi, pour Laurence BOISSON DE CHAZOURNES,le CSpeut décider de « l'utilisation de la force et [ou de] délégue[r] le pouvoir d'exécution à un Organisme régional ».

Au final, il va de soi que les relations entre l'ONU et les organisations régionales sont en général aménagées de telle enseigne que la première conserve une main mise sur les secondes. Mais en parlant spécifiquement à l'ordre africain, l'implication de l'ONU sur son territoire participe de l'effritement de l'efficacité de ses mécanismes. De surcroît, l'ONU n'est pas la seule organisation à jouer une partition contributive dans la sphère régionale africaine.

2- LA CONTRIBUTION D'AUTRES ORGANISMES

La contribution d'autres organismes dans l'espace UA, il faut le reconnaître, est d'une importance capitale eu égard aux difficultés qu'a l'UA à faire plier ses membres, qui de plus, sont davantage soumis à d'autres protagonistes qu'à l'UA elle-même. Unedistinction entre ces acteurs sera faite selon que certains sont extra-africains et d'autres intra-africains.

La première catégorieprovient principalement des partenariats. De manière plus générale, l'UE etl'UA entretiennent de vieilles338(*) relations reposant sur des liens économiques, commerciaux, historiques, politiques et sécuritaires.LaStratégie commune « EU-UA »339(*) et les Sommets UE-UA consolident ces relations.Le Sommet de 2017 par exemple,a été un grand moyen de consolidation des liens entre les deux continents. Les priorités y présentées par les représentants des deux groupes sont « l'avenir des relations entre l'UE et l'Afrique, et l'investissement dans la jeunesse ». Ce sont parmi tant d'autres, des priorités pour le continent africain, dont 60 % de la population ont moins de 25 ans340(*).D'autres priorités ont été examinées au cours de ce sommet, en occurrence :la paix et la sécurité, notamment face aux menaces terroristes qu'affronte le G5 Sahel, la Force multinationalemixte341(*) et face à la crise migratoire en Europe. Y a été examinée la gouvernance, notamment la démocratie, les droits de l'Homme, les migrations et la mobilité. Y ont encore été étudiés les investissements et le commerce (un certain nombre d'Accords commerciaux sont déjà en place dans le cadre du partenariat Afrique Caraïbe Pacifique (ACP)-UE à l'issue de l'Accord de Cotonou).

L'Accord de Cotonou de 2000 qui fut « conclupour une période de vingt ans à compter du 1er mars 2000 »342(*) est plus restreint. Alors qu'il s'agit plus précisément d'un Accord de partenariat entre les membres du groupe des États ACP343(*) et, la Communauté européenne et ses États membres, il comporte plutôt une contrainte intransgressible pour les États ACP. Néanmoins, il y en est en dehors de l'UA, qui puisse faire plier les États africains en dépit de leur souveraineté.

La seconde catégorie quant à elle se rapporte aux Communautés économiques régionales (CER), et aux nouveaux acteursafricains.Les CER sont des regroupementsrégionaux d'États africains et des piliers de l'UA en ce sens qu'elles ont toutes été constituées avant l'UA puis, se sont développées individuellement344(*). Elles ont donc des rôles et structures différents.

Les CER sont des pièces de base pour l'UA au regard de leur capacité à contraindre leurs membres respectifs. Ils ontà cet égard,pour but de faciliter l'intégration économique régionale entre les membres de chacune des régions et au sein de la grande Communauté économique africaine (CEA). Par ailleurs, les CER ont le souci de préserver la paix en Afrique. Elles ont à cet effet, passé un Accord entre l'UA et les mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord dont le Protocole a été adopté et est entré en vigueur en 2008.

Le G5S345(*) est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionaleen matière de géopolitique, de développement et de sécurité346(*). Il s'inscrit dans une forte tradition d'intégration régionale en matière de développement économique et de lutte contre le terrorisme. Son objectif principal est la lutte contre les groupes djihadistes, mais il s'est également chargé d'intervenir contre le trafic de drogue, d'armes et de migrants. Malheureusement, leG5S ne possède pas une autonomie suffisante pour mener à bien ses actions347(*). Même sa force conjointe (FCG5S)348(*)manque de financement et de soutien. Par contre,son consciencisme et ses objectifs font le voir comme un organisme prometteur en Afrique.

Au demeurant, la dialectique de l'efficacité des mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres entrave la réalisation des objectifs. Pour atteindre ces objectifs en toute sureté, l'on proposera une élaboration des mécanismes de contrainte qui auraient une efficacité absolue.

SECTION II : VERS UNE EFFICACITÉ ABSOLUE DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

La substitution del'UA à l'OUA ne fut pas le fruit du hasard. Elle fut le résultat de l'accumulation de nombreux dysfonctionnements non perçus ou alors négligés par les autorités africaines de lors. Le cas de l'UA est différent de celui de sa prédécesseresse. Deux raisons peuvent être avancées pour le justifier.Pour la première raison, il s'agit des mélancolies de l'UA. Pour la seconde raison, il s'agit des moyens exponentiellement supérieurs de l'UA par rapport à ceux de l'OUA. Il suffirait à l'UA de penser à des réformes et de nouvelles modalités quant à ses décisions (paragraphe 1) et à concrétiser son pouvoir juridictionnel (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L'IMMUABILITÉ DE L'EFFICACITÉ DES MÉCANISMES PAR DES RÉFORMES ET DES NOUVELLES MODALITÉS QUANT AUX NORMES DÉRIVÉES

Pour prétendre à une efficacité absolue de ses mécanismes de contrainte, l'UA doit regarder dans son propre égo349(*) afin d'y apporterles modifications nécessaires à cet effet. Elle peut par exemple se faire une reforme productive (A) et envisager l'option des nouveaux modes de mise en oeuvre de ses décisions (B).

A. FAIRE DES REFORMES OPTIMALES

Des reformes peuvent être judicieusesen vue d'adapter l'UA aux nouveaux défis qu'elle rencontre. Ces modifications ont lieu d'être faites à deux échelles. D'abord au plan national (1) puis au plan continental (2).

1- AU NIVEAU DES ÉTATS

L'on s'insurge contre le principe du volontarisme étatique dans la levée des immunités de juridiction à l'étranger en proposant sa suppression dans la pratique internationale coutumière del'ordre juridique africain350(*). En effet, le principe du volontarisme est une limitation de l'article 27 du Statut de Rome qui stipule le « défaut de pertinence de la qualité officielle » afin de placer les hommes sur une barre transversale en tant qu'individu, et non sur une barre latérale en vertu de leurs fonctions sociétales.

Dans la pratique actuelle, « l'accusé qui bénéficie d'une immunité de juridiction à l'étranger la perdrait « si l'État qu'il représente décide de lever cette immunité »»351(*). À titre illustratif, il avait fallu que le Tchad ait ôté les immunités d'Hissène HABRE pour qu'il soit justiciable.

In fine, l'on proposaitqu'il soitinséré dans toutes les lois nationales, que les auteurs exilés d'actes de crimes de guerre, de génocide, des crimes contre l'humanité et de violations352(*), perdent d'office leurs immunités de juridiction et d'exécution, sans interposition de la volonté de leur nation. Quelle reforme peut-on apporter à l'échelle continentale ?

2- AU NIVEAU DE L'UNION

Au niveau de l'UA proprement dite, une révision de sonActe constitutif serait de bon aloi pour une meilleure élaboration constitutivede son système judiciaire.

Malgré la consécration constitutionnelle de la Cour de justice de l'UA en tant qu'un organe « principal », elle n'est jamais entrée en exercice. Néanmoins,l'on pense que si les institutions juridictionnelles postérieures353(*) à la Cour de justice n'ont pas encore parfaitement intégré le système africain ou n'ont même pas encore vu le jour354(*), c'est parce qu'elles ne sont pas constitutionnellement consacrées. Pourtant, elles sont très prometteuses. La suggestion est donc tournée vers un amendement de l'AC.UA via lequel la CAJDHP, « Cour unique » enattente355(*), y sera consacrée comme organe de l'UA à part entière. Cette procédure pourraitservir de stratégie à l'UA pour se passer del'adhésion des États par ratification afin deleur ravir leuracceptation d'office.

Par ailleurs, les décisions prises au sein de l'UA en destination des citoyens ont souvent été recalées par les autorités nationales pour diverses raisons. Il revient à l'UA d'adopter d'autres mesures.

B. OPTER POUR DES MODALITÉS EXTRÊMES QUANT AUX NORMES DÉRIVÉES: LA COMMUNAUTARISATION DE L'UNION AFRICAINE

Dans les rapports entre le droit de l'UE et les droits nationaux de ses États membres, les normes dérivées356(*) de l'UE participent à l'insertion directe du premier dans les seconds àl'aidede deux principes qu'il semble important d'être copiés par l'UA. Ces principes sont déjà en vigueur en Afrique mais dans le cadre des Communautés sous régionales à l'instar de l'UEMOA357(*) et de la CEMAC358(*).Il s'agit des principes de l'applicabilité immédiate (1) et de l'effet direct (2).

1- L'APPLICABILITÉ IMMÉDIATE

Les normes dérivées de l'UA doivent « être dispensées de toute réception dans le droit interne des États membres »359(*).Yves YEHOUESSI, auteur de ces propos, veut faire comprendre que ces normes ne doivent pas être confrontées aux procédures de transposition comme la ratification. Cette dernière technique ne vaudrait que pour les normes principales. En effet, dans la coutume du DIP, les Traités, les Accords, et les Conventions internationales sont repris par le législateur national dans un texte épousant les formes et les catégories de sa nation.

L'option de l'applicabilité immédiate serait un véritable canal pour exercer la contrainte sur les États lorsque cela est nécessaire afin d'aboutir à l'intégration régionale tant recherchée. Cependant, l'applicabilité immédiate s'associe à l'effet direct.

2- L'EFFET DIRECT

Le principe de l'effet direct met directement en relation l'ordre juridique en cause et ses citoyens. Pour René NJEUFACK TEMGWA, l'effet direct désigne « la capacité de certaines dispositions communautaires à engendrer des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder ou [à]conférer aux particuliers des droits qu'ils peuvent faire valoir directement devant les juridictions »360(*).

Il va de soi que ce principe met les destinataires de la norme dérivée à l'abri du principe de l'épuisement des voies de recours internes et du défaut de la déclaration préalable. D'où son introduction dans l'ordre juridique de l'UA constituera une fortification de la contrainte envers les États dont les autorités seront désormais astreintes de gouverner dans la droiture. En effet, l'autorité étatique redoutera que l'UAadopte des normes qui s'appliqueront directement aux citoyens qui à leur tour, pourront directement ester par devant le juge international africain. L'effet direct sera en revanche une menace permanente en vers l'autorité nationale en Afrique.

En grosso modo, la communautarisation de l'UA est une issue plausible pour stabiliser l'efficacité de ses mécanismes de contrainte. Au demeurant, l'immuabilité de cette efficacité passe primeramente par une reforme optimalisée et segundariamente,par l'option de certaines modalités extrêmes se rapportant aux normes dérivées de l'Union. Cependant, pour parfaire cette immuabilité, l'UA doit concrétiser son pouvoir juridictionnel.

PARAGRAPHE 2 : LA MATÉRIALISATION DU POUVOIR

JURIDICTIONNEL

L'UA souffre de la faiblesse de son pouvoir juridictionnel. L'autorité étatique africaine etses États membres en tirent profit. Réaliser la pénalisation de l'UA dans un premier temps (A) et l'opérationnalisation de sa CAJDHP dans un second temps (B) la mènerait semble-t-il, à l'apothéose de l'efficacité de ses mécanismes.

A. IMPLÉMENTER ET OPÉRATIONNALISER UNE COUR PÉNALE AFRICAINE : L'AUTONOMISATION JUDICIAIRE DE L'AFRIQUE

Il faut codifier (1) en vue de pérenniser des juridictions pénales en Afrique (2)afindeconfronter les justiciables à leurs actes, sans toutefois se retourner (désespérément) vers des instances ad hoc.

1- DES CODIFICATIONS PÉNALES : FAISABILITÉ À LA LUMIÈRE DU TRIBUNAL SPÉCIAL POUR LA SIERRA-LEONE

Les caractéristiques du TSSL semblent parfaitement indiquer qu'il est possible d'édicter une série de codes pénaux dans l'ordre juridique africain. D'abord, le TSSL siégea dans le pays où les crimes ont été commis, donc en Sierra-Leone. À la différence, le TPIY et le TPIR eurent leurs sièges respectivement à la Haye et à Arusha. Puis,le TSSL fit partie intégrante du système judiciaire sierra-leonais, ce qui lui donne enfin un caractère hybride eu égard à la jonction qu'il fait du droit international et du droit national sierra-leonais361(*).

La possibilité de procédure de codification quel'on aimerait démontrer est la suivante.Les étapes sont subordonnées. Dans un premier temps, chaque État membre de l'UA procède non pas à la création d'un Tribunal362(*), mais à l'élaboration d'un code pénal mixte qui sera inspiré à la fois de son droit national et du droit international. Ce qui fera une totalité de codes égale au nombre d'États membres. Dans un deuxième temps, ces codes seront déposés auprès de l'UA pour amendement en premier ressort qui les transmettra à l'ONU pour amendement en second et dernier ressort. Le troisième et dernier temps correspondra à la mise en oeuvre d'une juridiction pénale africaine permanente.

2- LA PÉRENNISATION DE LA COUR PÉNALE AFRICAINE: LE DÉPASSEMENT DES JURIDICTIONS AD HOC ET L'ABOLITION DES TRIBUNAUX PÉNAUX INTERNATIONAUX

Dans une de ses Décisions, l'UA reconnaît « que la compétence universelle est un principe du droit international, dont le but est de s'assurer que les individus qui commettentdes crimes graves tels que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, ne le fassent pas dans l'impunité et qu'ils soient traduits devant la justice »363(*).Par contre, elle fera savoir que la mauvaise utilisation de ce principe est une « violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale » des États.D'ailleurs, les crimes réprimés par la CIJ en vertu de sa compétence universelle sont aussi consacrés dans l'AC.UA. Sous ce fondement, l'UA a décidé de faire juger ces crimes au nom de l'Afrique par une juridiction nationale africaine. Le cas illustratif est celui d'Hissène HABRE dont la compétence incombait à l'UA mais, il fut jugé par le Sénégal. Seulement,l'on pense qu'il est tant que l'UA ait sa propre juridiction permanente qui soit compétente pour de tel cas afin de mettre fin aux juridictions ad hoc et Tribunaux pénaux internationaux de circonstance.

La mise en oeuvre d'une juridiction pénale africaine trouve sa quintessence dans la démonstration ci-dessus. Les codes élaborés suivant la procédure exposée en amont seront des textes de base, des sources de droit. Les responsables de crimes seront jugés en vertu du code élaboré par l'État du lieu de la commission du crime sans ignorer le droit diplomatique. Ce mécanisme a une pluralité d'avantages parmi lesquels l'autonomisation judiciaire rapide de l'UA. Cependant, que promet l'opérationnalisation de la Cour unique ?

B. OPÉRATIONNALISER LA COUR UNIQUE : LA COUR AFRICAINE DE JUSTICE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

Comme toutes les autres Organisations, la finalité ultime de l'UA demeure la paix et la sécurité. Mais comment s'en acquérir sans justice ? Benjamin FERENCZ répond à cette interrogation en disant qu' « il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un Tribunal chargé de décider ce qui est juste et dans des circonstances données ». L'UA a donc tort de ne pas être munie d'une juridiction digne de ce nom dans sa quête de paix. Pourtant, il lui suffit de mettre le Protocole de 2008 portant statut de la CAJDHP en vigueur, d'implémenter et d'activer celle-ci (1). Suite à son activité, elle délivrera des décisions qui pourraient servir de source de droit (2).

1- METTRELE PROTOCOLE EN VIGUEUR, MATÉRIALISER ET

ACTIVER LA CAJDHP

La compétence générale d'échelle régionale que l'UA attribue à la CAJDHP est destinée à la faire basculer en véritable organisation de droit.Pour Jean-LouisATANGANA AMOUGOU, cette Cour est forgée « comme une rivale, sur le sol africain, de la Cour mondiale à compétence générale qu'est la CIJ »364(*), au regard des articles 28, 29 et 31 du Statut de la CAJDHP365(*).

En effet, la Cour « jouera un rôle central dans le renforcement de l'engagement de l'Union africaine à promouvoir la paix durable, la sécurité et la stabilité sur le continent ainsi qu'à promouvoir la justice et les droits de l'Homme et des peuples »366(*).Il s'agit d'un hyper-pouvoir qui lui est conféré. Par contre, le défaut de ratifications constitue un obstacle à l'ascension de l'UA pendant que les enjeux s'intensifient.

En bref, la CAJDHP possède la compétence nécessaire pour garantir les objectifs de l'UA en particulier et de l'ordre public africain en général. Par ailleurs, en réalité, l'entrée en vigueur367(*) du Protocole dela CAJDHP n'est pas la seule condition pour qu'ellesoit opérationnelle et active comme nombre d'auteurs le pensent. Car, il faudra encorel'implémenter.Cette implémentation estl'autre conditionsine qua non pour voir les choses évoluer.Cependant, l'opérationnalisation de la CAJDHP ne sera pas sans effet.

2- L'EFFET DE L'OPÉRATIONNALISATION : L'USAGE DE LA JURISPRUDENCE

AFRICAINE

Il faut reconnaître qu'il est précoce d'évoquer la jurisprudence africaine, sauve la première décision rendu par la CrADHP, relative aux affaires couplées Tanganyika Law Society et The legal and human rights centre c/ la République-Unie de Tanzanie ; et Révérend Christopher R. MTIKILA c/ la République-Unie de Tanzanie.

L'on partira alors sur la base de son usage générique en droit : la jurisprudence comme source de droit. Au regard de la tâche quiimpatiente la CAJDHP, il est prévisible que dès son entrée en jeu, la jurisprudence africaine éclate en boom jurisprudentiel368(*). La conséquence est évidente : la jurisprudence africaine constituera une source de droit et même, une source à succès369(*). Par ailleurs, en entendant l'opérationnalisation de la CAJDHP en vue de l'efficacité absolue des mécanismes d'exercice de la contrainte, les regards resteront tournés vers la scène africaine.

* 301 L'UA a souvent pris et mis en application des sanctions à l'encontre des États.

* 302 Voir Abdalla ELADIDI, op. cit., p388.

* 303 Voir « L'Union africaine, 16 après : le bilan », source internet : https://www.google.com/url?q =https:// www.agenceecofin.com/hebdop2/3011-62288-union-africaine-16-ans-apres-le-bilan&sa=U&ved=2ahUKEwjMs uG1mKnmAhVNasAKHZpWCQgQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw0LuV7s0r8IlmbBBI5NbIPE (consulté le 08 décembre 2019).

* 304Ibidem.

* 305Ibidem. Par exemple, d'abord en 2005, l'UA annoncera la suspension du Togo pour matérialiser son désaccord quant aux arrangements politiques qui s'organisaient pour remplacer l'ancien Président de la République GNASSINGBE EYADEMA, mort en plein mandat. Puis en 2009, suite à la crise politique ayant entraîné la prise de pouvoir d'Andry RAJOELINA, c'est Madagascar qui sera suspendu de l'Organisation panafricaine avant d'être réintégré suite à l'investiture démocratique d'un nouveau président. Il y a enfin plusieurs autres cas de transgression des principes démocratiques, sources de crises internes, qui donneront à l'UA l'occasion d'exercer son droit de suspension sur les États suivants. Ce sont notamment le Mali en 2012, la Centrafrique en 2013 et le Burkina-Faso en 2015.

* 306 Le Président Paul KAGAME a été mandaté par ses pairs pendant une période de deux ans et demi pour reformer l'UA. Source, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/11/reforme-de-l-union-africaine-paul-kagame-a-obtenu-des-resultats-mitiges5424978_3212.html (consulté le 08/12/2019).

* 307 Le Président rwandais Paul KAGAME a été Président de l'UA de 2018 à 2019 où il céda le siège à son homologue égyptien, le Maréchal Abdel FATTAH AL-SISSI, lors du 32e sommet des Chefs d'État et de gouvernement à Addis-Abeba (Éthiopie), le 10 févier.

* 308 Voir supra https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/11/reforme-de-l-union-africaine-paulkagame -a-obtenu-des-resultats-mitiges5424978_3212.html.

* 309À titre d'illustration, la guerre civile préélectorale burundaise de 2015, relative au troisième mandat présidentielle brigué par le Président Pierre NKURUNZIZA ; et la guerre civile post-électorale ivoirienne de 2011, opposant les camps Alassane OUATTARA et Laurent BAGBO.

* 310 Voir Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, « Avancées et limites du système africain de protection des droits de l'Homme : la naissance de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples », Droits fondamentaux, n°3, janvier-décembre 2003, p.176. En outre, le paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole de 1998, confère une compétence générale à la Cour en matière des droits de l'Homme. Pour Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, il s'agit d'un « champ de compétence indéterminé ».

* 311 Cf. Requêtes n°009/2011 et n°011/2011 introduisant ces instances respectives et Théodore POMTE-LE, op. cit., p. 265.

* 312Cf. Arrêt de la CrADHP, affaire Tanganyika Law Society et The legal and human rights centre c/ la République-Unie de Tanzanie et affaire Révérend Christopher R. MTIKILA c/ la République-Unie de Tanzanie, para. 4 et Théodore POMTE-LE, Ibidem. Il faut savoir que Les faits remontent en 1992 où le Parlement tanzanien adopta une révision constitutionnelle interdisant les candidatures indépendantes. Donc, tout candidat doit être investi par un parti politique pour se présenter à une élection.

* 313Voir Alain Didier OLINGA, « La première décision au fond de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples », La Revue des droits de l'Homme, n°6, 2014, p. 11.

* 314 Voir les articles 2 et 13 de la CAfDHP.

* 315 Voir les articles 3 et 25 du PIDCP.

* 316Voir supraArrêt de la CrADHP, Paragraphe 97.

* 317Ibid., para. 98.

* 318Ibid., para. 111.

* 319 Le TPIR est une ancienne juridiction pénale internationale mise en place le 08 novembre 1994 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Source internet, https://fr.mwikipedia.org/wiki/Tribunal_p%C3%A9nal_international_ pour_le_Rwanda (consulté le 12 décembre 2019).

* 320 Le 14 août 2000, le Conseil de sécurité des Nations unies vote la résolution 1315 qui donne un mandat au Secrétaire général de l'ONU pour créer un Tribunal de juridiction mixte, le TSSL. L'Accord est signé en janvier 2002 entre les Nations unies et le gouvernement sierra-leonais et ratifié par le Parlement de la Sierra-Leone en mars de la même année. Le Tribunal est officiellement créé en juillet 2002. Les juges prêtent serment le 2 décembre et les premiers actes d'accusation sont confirmés en mars 2003.

Le TSSL diffère des autres Tribunaux créés par le Conseil de sécurité. [Il semblerait qu'il ne soit] pas un Tribunal pénal international ad hoc [proprement dit]. Car, alors que les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et pour le Rwanda ont leur siège respectivement à La Haye et à Arusha, le TSSL quant à lui, siège dans le pays où les crimes ont été commis (la Sierra-Léone). Surtout, ce tribunal fait partie du système judiciaire sierra-léonais, même s'il reçoit un important soutien international et que les huit juges sont des juges internationaux. Il s'agit également d'une juridiction hybride, car elle associe droit international et droit national sierra-léonais. Source internet, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribunal_spécial_pour_la_Sierra_Leo ne&oldid=162561821 (consulté le 12 décembre 2019).

* 321 Le TPS est une expérimentation de l'AU car avant 2014 celle-ci n'était pas encore dotée d'une juridiction au sens propre.

* 322Le TPIR avait pu appréhender et condamner les responsables de ces crimes. Il s'agissait entre autres de Jean-Paul AKAYESU ; Jean KAMBANDA ; Georges RUGGIU ; Hassan NGEZE ; Ferdinand NAHIMANA ; Jean-Bosco BARAYAGWIZA et un groupe de militaires. Source internet, suprahttps://fr.mwikipedia. org/wiki/Tribunal_p% C3%A9nal_international_ pour_le_Rwanda.

* 323Ainsi, ont été inculpés Charles TAYLOR ; MOININA FOFANA ; Samuel HINGA NORMAN ;  ALIEU KONDEWA ; Sam BOCKARIE ; Augustine GBAO ; Morris KALLON ; Foday SANKOH ; Issa SESAY ; Alex BRIMA ; BRIMA KAMARA ; SANTIGIE BORBOR KANU et Johnny Paul KOROMA. Source internet, supra https://fr.wikipedia.org/w/index.php ?title=Tribunal_spécial_pour_la_Sierra_Leo ne&oldid=162561821. Le 30 novembre 1996 correspond à la date des Accords d'Abidjan, qui ont d'ailleurs été impuissants face à la crise sierra-léonaise.

* 324 Voir l'art. 3 des Statuts des CAE.

* 325De ce fait, l'ex-Président tchadien Hissène HABRÉ a été condamné le 30 mai 2016, à la prison à perpétuité pour motifs de crimes contre l'humanité et torture, notamment pour viols et esclavage sexuel, ainsi que pour crimes de guerre, par ces CAE. Le 27 avril 2017, une Chambre d'appel a confirmé le premier verdict par une décision qui ordonnait en surcroît à Habré de payer près de 123 millions d'euros pour l'indemnisation des victimes.

* 326 Qualification faite par le quotidien français Le Monde.

* 327 « Restée longtemps sans organe juridictionnel, l'UA optera pour la juridictionnalisation institutionnelle du continent en créant la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples puis la Cour de justice de l'UA pour finir par les fusionner en une seule Cour : la Cour africaine de Justice, des Droits de l'Homme et des peuples (CAJDHP). Celle-ci est créée par le Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme adoptée le 1er juillet 2008 et, alors qu'il n'est pas entré en vigueur, un autre Protocole portant amendements au Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme sera adopté le 27 juin 2014. Lui aussi n'est pas encore entré en vigueur. » Cf. Théodore POMTE-LE, op. cit., pp. 263 et 264.

* 328 Voir supra Aaron LOGMO MBELEK (dir.), p.25.

* 329 Voir Pascal De GENDT, « L'Union Africaine face aux défis du continent », op. cit., p. 3-4. « Des chefs d'État, pères de l'indépendance de leurs pays, comme Léopold Senghor (Sénégal), Houphouët BOIGNY (Côte d'Ivoire), Modibo Keïta (Mali), KWAME NKRUMAH (Ghana) ou encore HAÏLE SELASSIE (Éthiopie) voient dans cette organisation supranationale l'instrument qui leur permettra d'avancer vers une Afrique unie, répondant ainsi à l'idéal panafricaniste.

Ils ne sont toutefois pas tous d'accord sur la marche à suivre. Certains veulent aboutir le plus rapidement possible à cette fédération ou confédération des pays africains. Ils seront connus sous le nom de « groupe de Casablanca ». D'autres, membres du « groupe de Brazzaville », renommé par après « groupe de Monrovia », préfèrent garder leur souveraineté nationale et faire de l'O.U.A., un organe de concertation et de coopération. La déclaration constitutive du « groupe de Monrovia » l'explique en ces termes : « L'idéal unitaire, qui constitue notre but actuel, n`a pas en vue une intégration politique d'États souverains, mais une unité d'aspiration et d'action considérée sous l'angle de la solidarité nationale africaine et l'identité de points de vue politiques » (1). Pour les chantres du panafricanisme, la vingtaine de chefs d'État qui font partie de ce groupe veulent surtout ne pas complètement se couper des anciennes puissances occidentales colonisatrices qui ont encore des intérêts économiques sur le continent africain. ». Lire Mwayila TSHIYEMBE, « L'Union africaine et la nouvelle gouvernance régionale », Dominique BANGOURA (dir.), L'Union africaine face aux enjeux de paix, de sécurité et de défense, Observatoire Politique et Stratégique de l'Afrique, Harmattan, pp. 51-65.

* 330 Voir supra « L'Union africaine, 16 après : le bilan ».

* 331 Le Président Paul KAGAME avait pourtant fait moult tentatives de conviction envers ses pairs d'Afrique australe, en se rendant par exemple en août 2018, au sommet régional à Windhoek (Namibie). S'agissant des négociations internationales, nous faisons référence à l'Accord de Cotonou. Ce dernier est un Accord qui marque le début du partenariat entre l'UA et l'EU. Signé à Cotonou le 23 juin 2000 pour 20 ans, il a jusqu'ici été révisé par deux fois. D'abord le 25 juin 2005 à Luxembourg puis, le 22 juin 2010 à Ouagadougou.

* 332 Le Nigéria est un membre influent de l'UA, à côté de l'Afrique du Sud, du Maroc, de l'Algérie et de l'Egypte.

* 333 Cet état des choses n'avait fait que réaliser la vision pessimiste de l'éthiopien Meles ZENAWI, alors premier ministre, qui en 2012, trouvait irréaliste d'imaginer une zone de libre-échange avant la ?n de 2017.

* 334 Depuis le moment de sa création, les 51 États (membres originaires ayant participé à la Conférence de San Francisco en vertu de l'article 3 de la Charte) lui ont assigné une compétence universelle.

* 335 Le monopole du recours à la force reconnu au CS est limité pas la légitime défense consacrée par l'article 51 de la Charte de l'ONU.

* 336 Voir Jean CHARPENTIER, Institutions internationales, 14e édition, Paris, DALLOZ, 1999, pp. 142, spéc. p.54.

* 337 Il faut néanmoins noter que les pays du monde ne sont pas tous membres de l'ONU. Car ce dernier compte à nos jours 193 membres contre 197 pays dans le monde entier.

* 338 Les premières relations entre l'Union africaine et l'Union européenne remontent à l'OUA, qui a précédé. En effet, celle-ci a entamé des négociations avec la Communauté économique européenne au nom des États Afrique-Caraïbes-Pacifique. Ces négociations ont conduit à l'adoption de la première convention de Lomé en 1975. La mission permanente de l'OUA, aujourd'hui UA, à Bruxelles, a été établie en 1979.

* 339Voir SEBASTIEN BERGEON, «Le Partenariat Stratégique «UE-Afrique » face aux « situations de fragilité » », Juin 2009.

* 340 Voir « 5e sommet Union africaine-UE, 29-30 novembre 2017 », Secrétariat général du Conseil européen. Voir aussi Jean-Claude Juncker (Président de la Commission européenne) et Moussa FAKI (Président de la Commission de l'Union africaine), « L'UE et l'Afrique disposent d'une occasion unique de commencer à façonner un avenir commun », Le Monde.

* 341 « Force multinationale mixte (FMM) de lutte contre Boko Haram », africa-eu-partnership.org (consulté le 16 décembre 2019).

* 342 Voir l'article 95 (1) commun, à l'Accord de Cotonou de 2000, à sa première révision du Luxembourg du 25 juin 2005 et à sa deuxième révision d'Ouagadougou du 22 juin 2010.

* 343 Il ne s'agit pas pour autant des acteurs exclusifs du côté africains. Car, l'article 6 dispose que :

1. Les acteurs de la coopération comprennent:

a) les autorités publiques (locales, régionales et nationales), y compris les parlements des États ACP;

b) les organisations régionales ACP et l'Union africaine; dans le contexte du présent accord, la notion d'organisation régionale ou de niveau régional inclut les Organisations sous régionales ou le niveau sous régional;

c) les acteurs non étatiques:

-- le secteur privé,

-- les partenaires économiques et sociaux, y compris les organisations syndicales,

-- la société civile sous toutes ses formes selon les caractéristiques nationales.

* 344Bien que les CER soient antérieures à l'UA, celle-ci demeure le plus grand Ordre juridique africain. Il appartient par conséquent à l'UA le monopole de faire la reconnaissance des CER sur le territoire africain. Ainsi, elle y reconnaît huit (8) notamment : L'Union du Maghreb arabe (UMA) Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) Communauté des États Sahélo Sahariens (CEN-SAD) Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) Autorité Intergouvernementale sur le Développement (IGAD) Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

* 345 Le G5S est créé lors d'un sommet du 15 au 17 février 2014 par cinq États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Il s'est doté d'une Convention signée le 19 décembre 2014 et le siège de son Secrétariat permanent est en Mauritanie.

* 346Par exemple, en décembre 2014, le G5S demande au Conseil de Sécurité de l'ONU la mise en place, en accord avec l'Union africaine, d'une force internationale en vue de « neutraliser les groupes armés, d'aider à la réconciliation nationale et mettre en place des Institutions démocratiques stables en Libye ». Voir «Le G5 Sahel demande une intervention de l'ONU en Libye, en accord avec l'Union africaine », sur Zone Militaire / Opex360 du 20 décembre 2014.

* 347Le G5S n'a jamais pu « mener seul une opération militaire contre les forces djihadistes ». Pourtant, le refoulement des djihadistes est sa priorité. Par contre, « Le 1er novembre 2017, le G5 Sahel lance sa première opération militaire baptisée Hawbi plus de 350 soldats burkinabés, 200 maliens, 200 nigériens et 180 français effectuent une démonstration de force dans la région de N'Tillit. Elle s'achève le 11 novembre ; selon le général malien Didier DACKO : « Beaucoup de difficultés sont apparues, des difficultés de coordination, et des moyens de communication à parfaire encore, et des délais de mise en place à parfaire encore pour que les prochaines opérations soient mieux conduites » ». Source internet, https://fr.wikipedia.org /w/index.php?title=G5_Sahel& oldid=164319741, consulté le 16 décembre 2019.

* 348 La Force conjointe du G5 Sahel (FCG5S) est une force militaire anti-terroriste conjointe entre les États du G5 Sahel. Elle, est née le 6 février 2017.

* 349 L'on entend par là, tout ce qui se rapporte à son domaine interne c'est-à-dire, son fonctionnement et sa structuration ou alors ses normes et ses Organes.

* 350Il ne sera pas nouveau que l'UA adopte en premier, des dispositions non existantes en DIP. Il suffit de se souvenir de l'article 4 (h) de l'AC.UA.

* 351Voir Ferdin Isaac ZO'O, op. cit., p.135.

* 352 Voir art 4 (h) de l'AC.UA et art 3 commun aux quatre Conventions de Genève.

* 353 Il s'agit en occurrence de la CAfDHP.

* 354 Il s'agit en occurrence de la CAJDHP.

* 355 L'on le précise vu que son Protocole n'est pas encore entré en vigueur pour défaut de ratification.

* 356 Il s'agit des Règlements, des Actes additionnels, des Directives, des décisions, des Avis, des Recommandations et des Résolutions. « Le plus important est le règlement, une loi directement applicable dans son intégralité. Viennent ensuite les Directives qui donnent des objectifs à atteindre par les États membres dans un certain délai,mais les moyens sont laissés à leur discrétion. La décision est un instrument qui a trait à un groupe ou à une personne en particulier et qui est directement applicable au destinataire. Les Institutions peuvent aussi publier des Recommandations et des Avis qui ne sont que de simples déclarations non-obligatoires. »

* 357 Voir l'article 43 du Traité de l'UEMOA.

* 358Voir l'article 41 (2) du Traité révisé de la CEMAC du 30 janvier 2009.

* 359 Voir Yves YEHOUESSI, « L'application du droit international dans l'Ordre juridique des États francophones Ouest africaines : le cas du droit communautaire de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine », Actes du Colloque de Ouagadougou du 24-26 juin 2003, in : Les Cahiers de l'association Ouest africaine des Hautes juridictions francophones, pp. 343-357(spéc. p 352).

* 360 Cf. René NJEUFACK TEMGWA, Notes sous C.A. Littoral à Douala, Arrêt n° 21 février 2003, Affaire James ONOBIONO, Thomas TOBBO GYOUM et Aristide OKINDI c/ Marcel DOBILL, Juridis périodique n° 62, octobre-novembre-décembre 2005, pp. 31-40, spéc. p. 36. Cité par Zulandice ZANKIA, cours polycopié de droit communautaire et de l'intégration approfondi, année académique 2017-2018, pp.30(spéc p. 16).

* 361 Voir Ferdin Isaac ZO'O, op. cit., p. 131, supra (note n° 28).

* 362 La création de l'Institution relèvera de la compétence exclusive de l'Union.

* 363 Onzième Session ordinaire de la Conférence de l'UA, 30 juin - 01er juillet 2008, Sharm El-Sheikh (Égypte).

* 364 Voir Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, « La multiplication des juridictions internationales et sécurité juridique en Afrique », in : La concurrence des Organisations régionales en Afrique, Actes de Colloques de Bordeaux, 28-29 septembre 2009, Paris, Harmattan, 2012, p. 144.

* 365Le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme a été adopté le 1er juillet 2008.

* 366Voir Théodore POMTE-LE, op. cit., p.267.

* 367« Le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme (ou Protocole de la Cour unique) entrera en vigueur 30 jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification par un État (art. 9 du Protocole de la Cour unique). Une fois cette entrée en vigueur, la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples et la Cour de justice, seront fusionnée en une seule Cour : la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme (art. 2 du Protocole de la Cour unique). Ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce Protocole, la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples a une existence pleine et entière. Et une fois l'entrée en vigueur du Protocole de la Cour unique, la Cour africaine aura une existence transitoire [...] pour une durée n'excédant pas un an ou toute autre période décidée par la Conférence des Chefs d'État (art. 7 du Protocole de la Cour unique). ». Cf. FIDH, Guide pratique - La Cour africaine des droits de L'Homme et des peuples, vers la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme, avril 2010, 222 pp, (spéc. pp. 143-144).

* 368Haut débit de publication des décisions de justice (dû à la forte demande).

* 369Au sens le plus large, il s'agit d'une source qui connaîtra un nombre exponentiel d'emplois ou de références.Au sens restreint, elle renvoie au fait suivant lequel toutefois qu'une partie invoqueracomme argument une décision puisée de là, elle aura de fortes chances que cet argument soit pris en considération.En d'autres termes, la jurisprudence de la CAJDHP inspirera des arguments solides. Ceci sera dû à l'identité des cas.

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