L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membrespar Aubain Wilfried NGOULOUGOU Université de Douala - Master 2 recherche de Droit international public et Droit communautaire 2020 |
CONCLUSION DU SECOND CHAPITREL'encadrement juridique de l'UA est aussi organique et institutionnel. C'est ceci qui faisait l'objet de ce chapitre. Il en ressort que, les organes constituent une force motrice pour la vie de l'UA, pendant que les Institutions y assurent des régulations et la protection. En définitive, la structure organique de l'UA est telle que tous les Organes participent à la marche de l'organisation vers la réalisation de ses objectifs. CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIEDans cette première partie, il était question de mener une analyse sur le potentiel du cadre juridique de l'exercice de la contrainte par l'UA.Il en ressort que la contrainte exercée par l'UA sur ses États membresrepose sur un cadre juridique qui comporte une double dimension : une dimension normative consistante et une autreinstitutionnelle structurée. Dans la dimension normative du cadre juridique de la contrainte, on retrouve deux catégories de normes : des normes de portée générale et des normes de portée restreinte. La première catégorie englobe et régit de manière impropre, tous les domaines d'activité de l'UA. Laseconde catégorie quant à elle, englobe des normes propres à des domaines (cibles) précis. Cependant, la dimension institutionnelle du cadre juridique de la contrainte regroupe d'un côté, des organes qui assurent ensemble, un rôle moteur au sein de l'Organisation ; et de l'autre côté, des Institutions dont les unes régulent les finances et les autres protègent les droits humains. En résumé, l'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres est réglementé. Aussi, l'Organisation est dotée d'Organes par lesquels elle agir pour exercer cette contrainte. Mais, les mécanismes que l'UA emploie pour exercer sa contrainte sont-ils irréprochable ? SECONDE PARTIE : DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE SUSCEPTIBLES D'AMÉLIORATION
Après avoir juridiquement encadréla contrainte exercéepar l'UA sur ses États membres, il faut la mettre en oeuvre. Ainsi, sa mise en oeuvrepasse par certains mécanismes. C'est sur ces mécanismes que sera basée cette seconde partie de la recherche. Les mécanismes d'exercice de la contrainte traduisent les procédés ou techniques par lesquel(le)s la contrainte est exercée sur des sujets (de droit). En réalité, l'UA s'est dotée de certaines techniques238(*)qu'elle peut employer pour exercer la contrainte sur ses États membres à travers ses organes. Seulement, l'on se pose la question suivante : les mécanismes de l'UA en matière d'exercice de la contrainte sont-ilsunivoques et incontestablement efficaces ? Les mécanismes d'exercice de la contrainte de l'UA ne sont pas toujours traçables ou saisissables à suffisance. Ceci a une répercussion directe sur leur efficacité. En conséquence, les développements suivants seront articulés autour de l'ambivalence apparente (chapitre 1) et de l'efficacité discutable (chapitre 2) des mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres. CHAPITRE I : L'AMBIVALENCE APPARENTE DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE La manière dont l'UA exerce la contrainte sur ses États membres est encore interrogeable. Elle estcensée l'exercée à partir des mécanismes bien identifiées. Ces mécanismes doivent être établis de telle enseigne qu'ilssoient employés par les organes selon leurs compétences respectives et par les États voire, par les citoyens. Le but demeure le même : la réalisation des objectifs de l'UA. Mais il faut se poser la question de savoir si ces mécanismes sont univoques.Au fait, les mécanismes d'exercice de la contrainte de l'UA sont à l'évidence matérialisés bien qu'ils soient susceptibles de perfection. Dès lors, l'ons'appesantira successivement sur leur tangibilité (section 1) et leur perfectibilité (section 2). SECTION I : LA TANGIBILITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE La concrétisation des mécanismes d'exercice de la contrainte réside dansla réelle possibilité de mener des procédures de soumission à l'endroit d'un quelconque État, qui serait en marge des règles, des politiques ou des décisions (le concernant) de l'Organisation.Les mécanismes matériels de l'exercice de la contrainte sont en effet identifiables dans des textes de l'UA. C'est pourquoi l'onexamineracertains mécanismes consacrés (paragraphe 1) avant d'embrayer sur d'autres (paragraphe 2). PARAGRAPHE 1 : LES MÉCANISMES CONSACRÉS À bonne enseigne, il faut dire que l'UA exerce la contrainte sur ses États membres par l'intermédiaire de ses organes. Pourtant, ces derniers n'ont aucunement les mêmes compétences en matière d'emprunt des différents mécanismes de contrainte. De plus, le monopole de ceux-ci est confisqué par une minorité d'organes à l'instar de la Conférence, du Conseil de sécurité et de la Commission. Cependant, au nombre de ces mécanismes, il y a des sanctions contenues dans l'AC.UA dont il incombe uniquement à la Conférence d'en décider (A), et des interventions dont il nécessite le concours d'autres organes (B). A. LES SANCTIONS CONSTITUTIVES : DES MÉCANISMES EXCLUSIFS À LA CONFÉRENCE L'AC.UA est le texte fondamental en matière de contrainte, nonobstant les autres textes dont la vigueur remonte à l'époque de l'OUA. Ceci justifie le fait que dans l'AC.UA, l'on descelledes sanctions possibles d'être appliquées contre un État sous l'égide de la Conférence. Il s'agit notamment des privations des droitsà l'encontre de l'État (1), et de sa suspension de l'Union (2). 1- DES SANCTIONS PRIVATIVES DE DROITSLIÉES AU BUDGET DE L'UNION AFRICAINE : DES SANCTIONS D'ORIGINE PANAFRICAINE Il appartient déjà à la Conférence de procéder à la sanction de quelconque État membre de l'UA.Il lui revient encore exclusivement de décider d'une sanction privative à l'encontre de tout État méritant. En effet, « La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à l'encontre de tout État membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, du droit de vote, du droit pour les ressortissants de l'État membre concerné d'occuper un poste ou une fonction au sein des Organes de l'Union, de bénéficier de toute activité ou de l'exécution de tout engagement dans le cadre de l'Union » 239(*). Cependant, ces privations ne sont pas absolument cumulatives. Par contre, il s'agit là d'une diversité d'options possibles dont les unes et/ou les autres seront appliquées en fonction de l'importance du défaut de paiement de la contribution budgétaire240(*) de l'État.Par ailleurs, la Conférence peutdirectement décider d'une sanction plus lourde à l'instar de la suspension d'un État, en vertu de certains faits ou actes survenus dans son territoire national. 2- LA SUSPENSION DE L'ÉTAT : UNE SANCTION D'ORIGINE NATIONALE La suspension est un mécanisme de contrainte plus drastique.Elle provient des évènements internes à la nation. C'est une variante de l'ingérence dans les affaires de l'État.En effet, l'UAcondamne et rejette rigoureusement les changements anticonstitutionnels de gouvernement241(*). Elle considère que les États dont le gouvernement a acquisle pouvoir anticonstitutionnellement, sont de ce faitd'office exclus deses activités242(*).Sous ces fondements, l'UA a auparavanteu à suspendre des États qui l'ont de nos jours déjà réintégré, après s'être régularisés243(*). En résumé,tant les privations de droit que les suspensions et leurs levées ne sont décidées que par la Conférence. Ce qui lui donne l'exclusivité de la compétence en ces matières.Peut-on en dire autant pour les interventions de l'UA dans ses États membres ? B. LES INTERVENTIONS AD HOC CONDITIONNÉES : DES MÉCANISMES ÉMERGENTS PARTAGÉS ENTRE LA CONFÉRENCE ET D'AUTRES ORGANES C'est révolutionnaire et transgressif de la part de l'UAde s'octroyer le droit d'intervenir244(*) dans un État. D'une part, ce droit est promuau détriment de la souveraineté et du principe de non-ingérence tels que prônés par l'OUA. D'autre part, il est promu au détriment de la libre sollicitation de l'intervention de l'UA par l'État245(*).Cependant, parce qu'il s'agit d'un mécanisme aussi outrageant, certaines conditions incontournables s'y imposent à l'instar des actes de crimes de guerre, de génocides et de crimes contre l'humanité (1). Cependant, les organes acteurs dans ce mécanisme sont la Conférence et le CPS (avec à ses côtés la Commission), qui respectivement, décide et mène l'action (2). 1- LES CRIMES DE GUERRE, LES GÉNOCIDES ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ COMME CONDITIONS SINE QUA NONDE L'INTERVENTION DANS L'ÉTAT Les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l'humanité voire le trafic de stupéfiants, constituent des facteurs de limitation des immunités des diplomates et des Chefs d'État. En rapportant ces faits à la personne morale qu'est l'État, ils constituent là aussi des raisons pour l'UA d'intervenir dans ses États membres.Ce type d'intervention seradonc consécutif à la perte des immunités étatiques. L'UAest souvent intervenue dans les États toutefois que les conditions ont été réunies. Un des cas illustratifs est celui du Burundi en 2015246(*). À cette aune, il faut déduire l'intérêt que l'UA porte à la protection de l'espèce humaine. Les atrocités sévissant au Burundi, indignant l'humanité et ensevelissant les vies humaines ne pouvaient être ni plus ni moins qu'une occasion à saisir pour recourir au fameux article 4 (h) de l'AC.UA : « Le droit de l'Union d'intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité. » Eu égard à cet article, dans le cas opportun, il faudra au préalable que la décision d'intervenir soit prise avant que l'intervention elle-même ne survienne. 2- DE LA PRISE DE DÉCISION À L'ACTION DE L'INTERVENTION : LA CONFÉRENCE, LE CONSEIL DE PAIX ET LA COMMISSION L'application de l'article 4 (h) de l'AC.UA met en évidence de manière tacite le rôle décisionnel de la Conférence et de manière latente le rôle actif du CPS, ce dernier étant aidé par la Commission de l'UA. La décision d'intervenir dans un État membre est prise au sein de la Conférence. Serait-ce une extension de l'article 6(2) de l'AC.UA qui lui accorde des pouvoirs suprêmes ? Ceci reste à savoir. En tout état de cause, de l'ensemble de la lettre de l'AC.UA, il ressort que c'est à la Conférence que revient la compétence de la prise des décisions en matière de sanctions à l'encontre d'un État. C'est d'ailleurs ce que prévoit l'article 23 qui traite de l'imposition des sanctions et l'article 30, qui sans exprimer le rôle décisionnel de la Conférence, traite de la suspension. Cependant, la décision d'intervenir prise par la Conférence est naturellement suivie de l'action qui n'est certainement plus de son ressort. En grosso modo, le CPSest officiellement le garant de la paix et de la sécurité en Afrique pendant que la Commission l'accompagne dans cette mission247(*) qui est de la plus haute importance. Au regard du cas du Burundi ci-dessus par exemple, il n'est plus besoin deprouverque le CPS y aurait été l'acteur en action via ses troupes pré-positionnées si le Président burundais n'y avait pas marqué d'opposition. On comprend à partir de ce qui précède, que les interventions ad hoc de l'UA sont celles-là qui se font à l'immédiat à cause des crises politiques internes ou des guerres civiles qui mettent en mal la sécurité et la paix et par ricochet, qui mettent en péril humanité. En parallèle, d'autres mécanismes restent à identifier. PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES MÉCANISMES CONSACRÉSL'UA ne se limite pas qu'aux mécanismes consacrés par son Acte constitutif. Il en existe qui sont même antérieurs à l'AC.UA et donc en vigueur depuis l'ère de l'OUA248(*). Ceci n'a guère empêché que l'UA ait instauré de nouveaux mécanismes. L'on doit en conséquence distinguer les mécanismes classiques (A) des mécanismes émergents (B). A. LES MÉCANISMES CLASSIQUES L'UAa hérité de l'OUA, certains mécanismes de contrainte. Y faire recours nécessite le respect des procédures tracées à cet effet. En effet, la consécration de ces mécanismes a emporté avec elle, la prévision des cheminements pratiques. Il s'agit du système de communication (1) etdu système des rapports (2). 1- LE SYSTÈME DE COMMUNICATION : UN MÉCANISME ÉTATIQUE La communication est davantage consacrée par la CAfDHP, dans son chapitre 3 qui traite « de la procédure de la Commission ».Au terme de ladite Charte, tant les États parties que les États tiers ont la possibilité d'entamer un processus de communication. Pour les États parties à la Charte, celle-ciprévoit en premier ressort, une communication entre eux (c'est-à-dire, entre un État destinateur et un autre destinataire)249(*). En second ressort, la CAfDHP octroie aux États en cause un moyen au terme d'un certain délai, d'entamer une communication près des organes compétents en la matière250(*).Cependant, la CAfDHP prévoit néanmoins la possibilité d'une communication directe entre un État destinateur et les organes concernés251(*). Quant auxcommunications des tiers, elles prêtent à équivoque. D'abord,elles sont examinées par la CADHP sur la demande de la majorité absolue de ses membres au sens de l'article 55 de la CAfDHP252(*).Ensuite, elles sont examinées seulement après observation des conditions requises telles que stipulées par l'article 56 du même texte253(*). Quid des rapports ? 2- LE SYSTÈME DE RAPPORTS Les rapports sont des « comptes rendus » dit Gérard CORNU254(*). Cependant, il faut distinguer les rapports de l'État sur lui-même,des rapports d'organes sur les Étatset leurs activités. Deux textes sont appliqués au sujet des rapports d'État. Il y a premièrement la CAfDHP qui exige à chaque État partie de présenter un rapport biannuel à la CADHP255(*). Il y a secondairement la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local qui elle, exige des États parties, un rapport triennal256(*)soumis à la Commission de l'UA. Le but est de faire connaître les mesures prises en vue de nationaliser les droits et libertés, et les principes aménagés par ces textes. S'agissant des rapports d'Organes, la CADHP et la Commission de l'UA en présentent un à leur tour à la Conférence, suite à leurs différentes investigations et activités. En effet la CAfDHPprévoit que la CADHP établisse un rapport relatant les faits et conclusions auxquelles elle a abouti257(*). Lequel rapport est envoyé aux États concernés et communiqué à la Conférence. Elle prévoit en outre, que la CADHP soumette à la Conférence, un rapport annuel sur ses propres activités258(*). De son côté, la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local prévoitque laCommission de l'UA soumette un rapport à la Conférence mais cette fois, par le lien du Conseil exécutif259(*).Que dire desmécanismes émergents ? B. LES MÉCANISMES ÉMERGENTS Les mécanismes émergents d'exercice de la contrainte sont ceux-là qui datent de l'ère de l'UA.L'AC.UA prévoit que « tout État membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l'Union peut être frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres États membres dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les domaines politique et économique ».260(*)Cette disposition comporte d'une part, dessanctions diplomatiques et communicationnelles (1) et d'autre part, dessanctions économiques et financières (2). 1- LES SANCTIONS DIPLOMATIQUES ET COMMUNICATIONNELLES : L'AUTARCIE La préservation de la paix et de la sécurité internationales restent non seulement une idéologie pour les organisations internationales, depuisles Nations Unies jusqu'aux organismes régionaux, mais encore un idéal pour l'humanité. De ce fait, les sanctions entreprises à l'encontre des États ont souvent été autrement que violents. Par exemple, les ruptures diplomatiques et communicationnelles qui sont un mécanisme de soumission qui vise pour l'UA, à couper toutes relations de l'État membre à corriger avec les autres États. En effet, il s'agit d'isoler voire, d'asphyxier l'État concerné par une autarcie sans issue. Ou alors s'il y en a une, c'est de se rendre conforme aux décisions de l'UA. Quid de la coercition économique? 2- LA COERCITION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE Les mesures coercitives économiques et financières prises par l'UA en vertu de l'article 23 (2) de son Acte constitutif, à l'encontre de quelconque État membre peuvent être liées à des questions sécuritaires oumettre en relief les relations économiques261(*). Le sens dans lequel l'on va s'agissant dela sécurité et la paix est celui où un État peut être soupçonné, accusé et rendu responsable des crimes liés au terrorisme. Dès lors, il subira des sanctions comme le gel des avoirs et des ressources économiques, et la coupure à l'accès de quelconque source de financement262(*).Ensuite et enfin, ces sanctions peuvent être axées sur les relations économiques en ce sens que l'UA pourrait ordonner la rupture, la suspension ou l'abstentionde tout échange, investissement ou crédit entre l'État concerné et les autres. À titre illustratif, le Soudan du sud a subi en début 2019, des sanctions économiques pour entre autres « parrainage du terrorisme ». Lesdites sanctions le privaientd'une part, du soutien et de la fourniture d'aide humanitaire etfinancière des États membres, de l'ONU et des partenaires.D'autre part, elles le suspendaient des activités de l'UA. Elles ont été levées le 07 septembre 2019263(*). De ce qui précède, il en ressort qu'au nombre des autres mécanismes d'exercice de la contrainte, il y a les systèmes de communication et de rapports, la mise en autarcie et les coercitions économiques. Si les premiers semblent moins contraignants, les derniers quant à eux sont davantage coercitifs mais non militaires. Cependant, la moindre contraintedémontrée, ne fait pas de ces mécanismes d'exercice de la contrainte des mécanismes parfaits. SECTION II : LA PERFECTIBILITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE Les mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA manquent encore de perfection.Serait-ce à cause de la souveraineté des États ?L'on sera immédiatement tenté de répondre par une affirmative. Car, pour Théodore POMTE-LE« la souveraineté constitue un frein beaucoup plus au niveau des instances de décisions par exemple au niveau de l'autorisation de l'intervention, du budget ou encore des contingents militaires»264(*).Cependant, ce « principe sacro-saint de souveraineté» est amplifiée par le « caractère égalitaire entre lesÉtats et« lamauvaise foi » des dirigeants »265(*) affirmeParfait OUMBA. Auregard de ce qui précède, il sera dégagé les fondements de la perfectibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte (paragraphe 1). Ensuite, l'on se consacrera aux modalités de perfection de ces mécanismes (paragraphe 2). PARAGRAPHE 1 : LES FONDEMENTS DE PERFECTIBILITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE Selon le Président Paul KAGAME« L'UA est une Organisation dysfonctionnelle et qui a peu de valeur aux yeux des États membres, à laquelle les partenaires internationaux accordent peu de crédit et qui ne jouit d'aucune confiance auprès de nos citoyens. »266(*). Le dysfonctionnement que soulève le Président rwandais relève sans doute des imperfections de cette organisation. On en déduit que les mécanismes d'exercice de la contrainte y demeurent encore perfectibles. Cette perfectibilité s'analyse sur la base de certains fondements dont les uns sont théoriques (A) et les autres sont pratiques (B). A. LES FONDEMENTS THÉORIQUES DE PERFECTIBILITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE Dans l'ordre juridique de l'UA, il existe bel et bien une dimension théorique des mécanismes de contrainte aménagés autour d'un arsenal normatif, dont un Acte constitutif et d'autres textes. Si l'on doit se référer aux textes d'autres organisations comme la Charte de l'ONU, qui est un texte assez complet en matière de mécanismes de la contrainte267(*), on verra aussitôt que les mécanismes prévus par l'AC.UA sont manifestement insuffisants.Dès lors, l'on identifiera d'abord les insuffisances de l'Acte constitutif (1) puis, celles des autres textes (2) de l'UA. 1- LES INSUFFISANCES MANIFESTES DE L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE Les manquements de l'AC.UA en matière de mécanismes de contrainte retiennent l'attention.En effet, la spécification des mécanismes de contrainte empruntables est ambigüe. D'où le constat du Professeur Aaron LOGMO MBELEK suivant lequel « le passage de l'OUA pour l'UAn'a pas évacué la question de l'ambigüité entretenue par les instruments juridiques qui fondent l'UA »268(*). L'AC.UA se limite à prévoir des sanctions sur un seul domaine269(*), au lieu d'établir de véritables mécanismes face auxquels les États seraient confrontés. L'article 23 de l'AC.UA relatif à l' « imposition de sanctions » se limite à poser des sanctions relevant du domaine budgétaire de l'Union. Cependant,il y a absence dessanctionsdans les autres domaines comme la sécurité, les droits de l'homme, l'humanitaire, l'environnement et la recherche scientifique.Cela laisse une grande latitude aux États d'avoir souvent des comportements déplacés par rapport aux principes de l'UA. À titre d'illustration, l'on peut évoquer le néo-esclavage infligé aux immigrants en Lybie et le règne du terrorisme... En revanche, l'absence quoiqu'elle soit partielle, de mécanismes en matière de contrainte dans l'AC.UA est un véritable vice pour cette organisation. En comparaison avec l'UE, dans laVersion consolidée du traité sur le fonctionnement de l'UE, il y a un article qui prévoit un certain mécanisme procédural en vue de contraindre les États européens. Il s'agit de l'article 215 du titre IV relatif aux « mesures restrictives »270(*). Par ailleurs, dans le cadre de l'ONU, tout le chapitre VII de la Charte traite des « Actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ». On y retrouve des mécanismes par lesquels le Conseil de sécurité peut procéder en cas de nécessité pour contraindre les États. Aucune disposition similaire n'apparaît dans l'AC.UA. Quid des autres textes ? 2- LES INSUFFISANCES DANS LES AUTRES TEXTES L'on ne prétend pas faire le tour de tous les textes de l'UA pour identifier les insuffisances mécano-juridiques. Mais, l'on abordera pour le moins ceux quiont déjà été évoqués dans le cadre de la présente étude. Il est très rare de voir des textes prévoir des mécanismes de contrainte. Les quelques-uns qui le font sont la CAfDHP271(*) ; la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local272(*),la CADEG273(*) et laCharte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration274(*). Le reste est quasiment dépourvu de mécanismes. En outre, le manque de sanctions tacitement prévues dans tous ces textes, excepté la CADEG, constitue une véritable faiblesse pour l'UA275(*). In fine, une réformedes textes qui régissent l'UA serait judicieuse. Cependant, la théorie fusionne avec la pratique.KWAME NKRUMAH pense en effet que «La théorie sans pratique est vide et la pratique sans théorie est aveugle. »276(*). La confusion déduite de cette assertion au sujet de la théorie et de la pratique, participe non seulement de la complémentarité mais aussi de la parité entre ces deux dimensions277(*). En effet, les mécanismes prévus en théorie dans le présent sont mis en pratique dans le futur278(*).Seulement, si les mécanismes théoriques sont insuffisants, qu'en serait-ildes mécanismes pratiques ? B. LES FONDEMENTS PRATIQUES DE PERFECTIBILITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE En général, la coercition est exercée par la force lorsque les moyens pacifiques279(*) ont été épuisés. Quand elle intervient pour le rétablissement de la paix et de la sécurité, elle est militarisée: on parlera alors des mesures coercitives militaires280(*). Cependant, l'emploi de la force est de la compétence universelle du Conseil de sécurité (CS)281(*)de l'ONU. Il y a d'unepart l'universalité du CS, et d'autre part, l'immaturité du CPS qui limitent la pratique de la coercition militaire africaine. Ceci est à l'origine des interventions des forces extérieures en Afrique (1). Par ailleurs, l'unicité de la compétence de la Cour africaine des droits de l'Homme n'est pas sans impact (2). 1- LES LIMITES DE LA COERCITION MILITAIRE : LES INTERVENTIONS DES FORCES EXTÉRIEURES EN AFRIQUE Des situations troubles ont souvent sévi en Afrique, nécessitant l'intervention du CPS. Celui-ci a très souvent manqué d'efficacité. Selon Samuel NGUEMBOCK « Face aux conflits et au développement du terrorisme, de la Libye au Soudan en passant par le Mali, le Nigéria, la Centrafrique, l'Unionafricaine n'a pas su ou pu faire entendre sa voix »282(*). En conséquence, l'Afrique s'est souvent faite aidée, ou devrait-on dire s'est souvent faite prendre d'assaut par des forces extérieures à l'instar des puissances occidentales et de l'ONU. S'agissant d'abord des puissances occidentales, ce sont évidemment des armées nationales non-africaines dont la France et les États-Unis d'Amérique. La France peut parfois être motivée par ses Accords de défense et de solidarité passés avec ses anciennes colonies283(*).Ceci signifie le fait que le consentement des États troublés n'a pas toujours été requis. Sous le règne de l'UA, laFrance ne dénombre pas moins de 14 interventions en Afrique, entendues entre 2002et 2013284(*). Quant aux États-Unis,StephenBURGESS285(*)fait comprendre queleur investissement militaire en Afrique est indirectet, davantage antiterroriste et contre-terroriste286(*). S'agissant enfin de l'ONU, elle a l'apport le plus importantdans le « militarisme » en Afrique. Cet apport qui s'inscrit dans le cadre des opérations de maintiende la paix est composédes opérations menées par l'ONU elle-même et des opérations menées par d'autres organisations sous mandat de l'ONU287(*). En grosso modo, l'Afrique manque d'indépendance en matière d'intervention militarisée. En parallèle, que peut-on dire au sujet des droits de l'Homme? 2- L'IMPACT DE L'UNICITÉ DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME « Jusqu'à nos jours, le seul volet de l'ordre public africain qui dispose d'une protection est celui des droits de l'Homme exercée par la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples. »288(*) . Ce fait ne manque pas de prépondérance sur la quiétude et la certitude de la réalisation des objectifs de l'UA en ce sens que les torsions relevées dans les pratiques africaines ne sont pas sanctionnées. Dans le domaine de la paix et la sécurité par exemple, « La résurgence et la multiplication des « faits illicites de violence grave commis par un individu ou un groupe d'individus, agissant à titre individuel ou avec l'approbation, l'encouragement, la tolérance ou le soutien d'un État, contre des personnes ou des biens, dans la poursuite d'un objectif idéologique, et susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité internationales » sur le continent africain depuis le milieu des années 1990 impose à n'en point douter un examen minutieux des mécanismes juridiques de l'UA. »289(*). Dans cet état des choses, la seule protection des droits de l'Homme est de très loin suffisante pour tendre vers l'abolition des illicéités. En récapitulatif, les fondements de perfectibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte sont à la fois théories et pratiques. Mais quelles seraient donc les modalités de perfectibilité de ces mécanismes ? PARAGRAPHE 2 : LES MODALITÉS DE PERFECTIBILITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE Les fondements ci-dessus dégagés ont déjà mené la cadence sur les deux dimensions à examiner. Comme eux, les modalités de perfectibilités serontdans un premier temps théoriques (A) et dans un second temps, pratiques (B). A. LES MODALITÉS THÉORIQUES Les réalités contemporaines de l'Afrique sont celles-là qui rendent davantage le dispositif juridique de l'UA inadapté. C'est la raison pour laquelle l'on entreverra la nécessité de réviser l'AC.UA (1) et d'adopterun Protocole commun aux autres textes qui traitera des mécanismes de la contrainte(2). 1- LA RÉVISION NÉCESSAIRE DE L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE Fort conscient de ce que ses normes doivent perpétuellement être actualisées, l'UA avait dû attribuer la compétence à la CUADI de lui faire des suggestions de révisions (lorsqu'elle en constate la nécessité). En effet, « la CUADI peut proposer [...] la révision de tout traité de l'OUA/UA en vue de: garantir l'harmonie entre lesdits traités et les développements juridiques en cours ; s'assurer que le processus de contribution au développement du droit international continue, en encourageant l'élaboration des normes ; s'assurer que l'élaboration des normes au sein de l'Union est et demeure appropriée et actuelle etde promouvoir l'harmonisation des obligations internationales. »290(*) Pour le cas de l'AC.UA, les omissions faites quant aux mécanismes de contrainte constituent davantage à l'époque actuelle, des lacunes à y remédier. La solution serait donc que la CUADI propose à la Conférence un Acte constitutif révisé qui intègre des mécanismes de contrainte et qui sera adapté aux nouveaux défis du continent africain. Par ailleurs, elle (la CUADI) peut proposer l'adoption d'autres textes relatifs aux mécanismes de contrainte ? 2- L'ADOPTION D'UN PROTOCOLE COMMUN AUX AUTRES TEXTES RELATIF AUX MÉCANISMES DE CONTRAINTE Cette proposition d'adopter un Protocole commun aux autres textes qui traitera uniquement des mécanismes de contrainte tire son bien-fondé dans le fait que nombreux sont ces textes qui en sont dépourvus. La particularité d'un tel texte sera lisible tant sur sa forme que dans son fond. Sur la forme, il pourra être structuré en « titres » dont chacun portera sur un domaine d'activité de l'UA. Par conséquent, il y aura autant de titres que de domaines. Quant au fond, il s'agira premièrement de spécifier les matières concernées voire, de les catégoriser.Il s'agira deuxièmement,de définir les organes compétents et troisièmement, de spécifier les mécanismes proprement dits en fonction de la catégorie et de la matière mises en cause. Après les modalités théoriques des mécanismes de contrainte, il faut aussi y envisager les modalités pratiques. B. LES MODALITÉS PRATIQUES En amont, les fondements pratiques de la perfectibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte se sont articulés autour des limites de la coercition militaire et de l'impact de l'unicité de la compétence de la CrADHP. Conséquemment à ces deux fondements, l'on proposera comme modalités pratiques de ces mécanismes, la conversion du CPS en organe supranational(1) et la juridictionnalisation de tous les domaines d'activité de l'UA (2). 1- LA SUPRANATIONALISATION DUCONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ Le CPS vit le jour en substitution du « Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits » qui a été fonctionnelle depuis 1993291(*). Aurait-ce été pour l'UA, question de créer un nouvel organe capable d'éradiquerles nouvelles formes d'insécurité à l'instar du terrorisme292(*), qui émergeait en Afrique et dans le monde? Au regard des fonctions du CPSen général293(*) et de sa principale mission en particulier294(*), l'on est tenté de répondre par une affirmative. Cependant, est-ce qu'aujourd'hui on peut reconnaître au CPS l'accomplissement de ses missions au regard de son appartenance au droit international, de la souveraineté des États et de la subsistance de l'insécurité en Afrique ?L'on répondra trèsrapidement par une négative, eu égard aux résistances qu'ont souvent posées les États lors des interventions du CPS295(*). En partant de ce qui précède et en mettant en avant l'article 3296(*) du Protocole relatif à sa création,l'on proposerala supranationalisation du CPS en vue de faire de sesmissions, une transcendance de tout nationalisme pour les États africains. Dès lors, il peut être mis en lumière cette grande opinion de la doctrine internationaliste suivant laquelle : « la sécurité et la stabilité de l'Afrique dans son ensemble sont devenues une question globale »297(*) due à la criminalité transnationale298(*). Par ailleurs, Il manque à démontrer la quintessence de la juridictionnalisation de chaque domaine d'activité de l'UA. 2- LA JURIDICTIONNALISATION DE L'UA DOMAINE PAR DOMAINE Certes, la Cour africaine des droits de l'Homme offre et assure aux africains sa protection juridictionnelle en matière des droits de l'Homme mais qu'en est-il de la protection dans les autres domaines d'activité de l'UA ? Instar est fait au domaine de la sécurité et la paix. Il n'est pas plausible qu'uneorganisation internationalecommel'UA soit dépourvue d'une juridiction pour réprimerles Actes d'insécurité comme le terrorisme299(*).Marcelo KOHEN pense même qu' « asseoir le terroriste devant un juge est le pire des châtiments »300(*). Alors, certains actes transnationaux continueront d'être perpétrer impunément ou d'être rarement réprimer à cause du défaut des juges internationalement compétents. Encore qu'au niveau national (en prenant en compte le principe de l'individualité juridictionnelle étatique dans la répression du terrorisme), les moyens se sont souvent révélésinsuffisants. C'est en prenant en illustration ce qui précède que l'on proposera la juridictionnalisation de l'UA domaine par domaine. Ceci pourrait également éviter des cumuls judiciaires pour une optimalisation de l'efficacité des juges africains et de la justice africaine. * 238 Il s'agit d'une part, des mesures de contrainte normativement prévues et d'autre part, de celles décidées ad hoc à l'exemple des Décisions suivantes : Dec.143 (XXXVI) Décision sur la création de l'Union africaine et du Parlement panafricain ; Dec.144 (XXXVI) Décision sur le con?it entre Ethiopie et Érythrée ; Dec.145 (XXXVI) Décision sur le con?it en République démocratique du Congo ; Dec.146 (XXXVI) Décision sur la Somalie ; Dec.147 (XXXVI) Décision sur la Sierra Léone ; Dec.148 (XXXVI) Décision sur l'Angola ; Dec.149 (XXXVI)Décision sur les Comores ; Dec.150 (XXXVI) Décision sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique ; Dec.151 (XXXVI) Décision sur le di?érend entre la Libye, les États-Unis d'Amérique et la Grande Bretagne ; Dec.152 (XXXVI) Décision sur la Cote d'ivoire ; Dec.153 (XXXVI) Décision sur le Treizième rapport annuel d'activités de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ; Dec.154 (XXXVI) Décision relative à la tenue d'un sommet africain sur le VIH/SIDA, la tuberculose et les autres maladies infectieuses ; Dec.155 (XXXVI) Décision relative au Rapport du Sommet africain sur l'initiative « Faire reculer le paludisme » ; Dec.156 (XXXVI) Décision sur la proposition pour l'éradication de la mouche tsé-tsé sur le continent ; Dec.157 (XXXVI) Décision déclarant le 25 mai « Journée fériée en Afrique » ; Dec.158 (XXXVI) Décision sur l'Afrique et le Sommet du millénaire des Nations unies ; Dec.159 (XXXVI) Décision sur l'Archipel Chagos. * 239 L'AC. UA, op. cit., art. 23 (1). * 240Lorsque l'on parle de l'importance du défaut de paiement de la contribution budgétaire, c'est pour sous-entendre que ce paiement peut être entamé sans être achevé et que le montant restant peut varier d'un État à l'autre. * 241L'AC.UA, op. cit., art 4(p) : « Condamnation et le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement ». * 242 Ibid., art. 30 : « Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union. » * 243 Dans un ordre chronologique, l'on inventorie le cas de La République Centrafricaine, qui avait été suspendue le 24 mars 2013 après le coup d'État des rebelles de la Séléka. Le Président auto-proclamé Michel DJOTODIA promet des élections démocratiques dans les 3 ans. Par conséquent, le pays n'eut été rétabli en tant que membre de plein droit qu'en avril 2016. Le cas de Madagascar qui avait été suspendu à la suite de la crise politique de 2009 entraînant la prise de pouvoir d'Andry RAJOELINA ; cette suspension a été levée à la suite de l'investiture d'un nouveau président Hery RAJOANARIMAMPIANINA démocratiquement élu. Le cas de la Côte d'Ivoire, suspendue lors de la crise ivoirienne de 2010-2011. Le cas de la Guinée, suspendue lors du coup d'État militaire le 23 décembre 2008. Le cas de la Mauritanie, suspendue une première fois le 4 août 2005, après un coup d'État militaire. Elle fut réintégrée après l'élection présidentielle de 2007. Elle fut de nouveau suspendue, pour les mêmes raisons, le 6 août 2008. Le cas du Niger, suspendu le 8 février 2010 après un coup d'État militaire. Le cas du Togo, suspendu le 25 février 2005 du fait de questionnements concernant l'élection du Président à cause desquels une élection présidentielle s'est tenue le 4 mai 2005. Le cas du Mali, immédiatement suspendu le 23 mars 2012 après le coup d'État militaire du 21 au 22 mars 2012 mais qui a été rétabli le 26 octobre de la même année après la mise en place d'un régime de transition, dans le contexte de la prise de contrôle par les milices islamistes du nord du pays. Le cas de la Guinée-Bissau, suspendue le 17 avril 2012 après le coup d'État militaire du 12 avril 2012. Le cas de l'Égypte, suspendue à la suite du coup d'État militaire du 3 juillet 2013, réintégrée le 18 juin 2014. Le cas du Burkina Faso, qui est suspendu le 18 septembre 2015 immédiatement après le coup d'État du 16 au 17 septembre puis réintégré après retour à l'ordre démocratique au cours du même mois. Plus récemment encore en 2019, le Soudan du Sud a été suspendu à cause de l'occupation militaire du pouvoir. Cf Agence France-presse et Daily Mail, « AU readmits C. African Republic after three-year suspension », 7 avril 2016. Voir aussi http://french.peopledaily.com.cn/96852 /8524242.html (consulté le 15 novembre 2019). Lire « Bissau: la junte interdit les manifestations, l'Union Africaine menace les putschistes », Libération, 17 avril 2012. ; L'Union africaine suspend l'Égypte après la chute du président MORSI, RFI Afrique, 5 juillet 2013. ; L'Égypte réintègre l'Union africaine, Libération, 18 juin 2014. ; « Après l'échec du putsch, l'Union africaine réintègre le Burkina Faso », RFI, 29 septembre 2015. * 244 L'AC.UA, art. 4 (h) : «Le droit de l'Union d'intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité». * 245Ibid., art. 4 (j) : le «Droit des États membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité». * 246Les faits furent les suivants : alors que la Constitution burundaise et les Accords d'Arusha (Les Accords d'Arusha de 2000 dont l'UA est garante, sont ceux par lesquels la guerre civile burundaise prit fin) limitent à une seule fois le renouvellement du mandat présidentiel, en avril 2015, Pierre NKURUNZIZA, Président en exercice, annonça sa candidature à un troisième mandat pourtant consécutif (Le président Pierre NKURUNZIZA était carrément anticonstitutionnellement candidat à sa propre succession après son quinquennat déjà renouvelé une fois dont 2005-2010 et 2010-2015. Ce troisième mandat brigué fit l'objet de nombreuses controverses.). Ceci valut au Burundi d'importantes manifestions et un coup d'État manqué malgré quoi les élections eurent lieu. Le 24 juillet 2015, la victoire du Président sortant fut proclamée (Pierre NKURUNZIZA remporta les élections avec 69,41% des suffrages exprimés.). Cette victoire étant contestée par l'opposition, le pays va de nouveau sombrer dans une méchante guerre civile de nombreux mois durant. Le 18 décembre 2015l'UA prend la décision d'y intervenir avec l'envoi d'un contingent de 5.000 hommes pour protéger la population. Initiative vivement réfutée par Pierre NKURUNZIZA qui promet une offensive contre l'UA. Cette intervention du Conseil de Paix et de Sécurité aurait été la toute première dans le genre. Mais en fin de compte il s'en abstint. Voir supra Pascal De GENDT, « L'Union Africaine face aux défis du continent », p.9. * 247 Au terme de l'article 2(2) du Protocole relatif à la création du CPS de l'UA, « Le Conseil de paix et de sécurité est appuyé par la Commission, un Groupe des sages, ainsi que par un système continental d'alerte rapide, une force africaine pré-positionnée et un Fonds spécial. » Cependant, nous n'avons pas fait allusion aux autres entitésénumérées par cette disposition pour la simple raison que qu'elles ne sont nullement des organes originels au sens de l'article (5) de l'AC.UA. * 248 Il faut rappeler que la Charte de l'OUA ne consacrait aucun mécanisme de coercition sur ses États membres mais dans ses textes connexes. * 249Voir supra CAfDHP, art 47 : « Si un État partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre État également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite,l'attention de cet État sur la question. Cette communication sera également adressée au Secrétaire Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'État destinataire fera tenir à l'État qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts ». Il faut par contre savoir que l'appellation de « Secrétaire Général » de l'OUA est caduque. En effet, l'UA a érigé le Secrétariat général de l'OUA (article 7(3) de la Charte de l'OUA) en Commission (art. 5 (1) (e) de l'AC.UA) qui assure dorénavant le rôle du Secrétariat de l'Union (art. 20 (1) de l'AC.UA) et qui est sous l'autorité d'un Président (art. 20 (2) de l'AC.UA). De ce fait, partout où il sera mentionné « Secrétaire Général de l'OUA », il s'agira actuellement du Président de la Commission de l'UA. * 250Ibid., art. 48 : « Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'État destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux États intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l'autre État intéressé et au Secrétaire Général de l'OUA. ». * 251Ibid., art 49 : « Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un État partie à la présente Charte estime qu'un autre État également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire Général de l'OUA et à l'État intéressé. ». * 252Ibid., art. 55 : « 1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission. 2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres. » * 253Ibid., art. 56 : «Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après : 1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat ; 2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente Charte ; 3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'État mis en cause, de ses Institutions ou de l'OUA ; 4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse ; 5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale ; 6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ; 7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte. » . * 254 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 850. Pour lui, dans un premier sens, les rapports sont des « documents écrits destinés à donner diverses informations sur certains faits qui concernent le rapporteur.» Dans un second sens, ce sont des « conclusions d'une personne ou d'une Commission chargée par une autorité d'étudier pour celle-ci un certain point ou une certaine question en vue de lui faire connaître la vérité et de lui proposer une action appropriée. » * 255 CAfDHP, art 62 : « Chaque État partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte. » * 256Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, art 19 (1): « les États parties soumettent à la Commission tous les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Charte, un rapport sur les mesures législatives et autres prises pour assurer la mise en oeuvre des principes et des engagements de la présente Charte. » * 257 Voir supra CAfDHP, art 52: « Après avoir obtenu, tant des États parties intéressés que d'autres sources, toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux États concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement. ». * 258Ibid., art. 54 : « La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d'État et de gouvernement un rapport sur ses activités. ». * 259 L'article 19 (2) de la charte en référence dispose que « la Commission prépare et soumet à la conférence par le biais du conseil exécutif, un rapport de synthèse de la mise en oeuvre de la présente Charte, pour examen. » * 260 Voir supra AC.UA, art 23 (2). « L'Union africaine, a la possibilité d'imposer des sanctions à tout État membre qui manque à ses engagements ou qui ne respecte pas les politiques de l'Union (article 23 alinéa 2 de l'Acte Constitutif. Et l'article 9 alinéa 1 clause 7 relatif au contrôle d'application des politiques de l'Union par tous les États membres) ». Cf. Abdalla ELABIDI, op. cit., pp. 387-388. * 261 En la matière, l'Afrique centrale est dotée d'une réglementation qui prévient et réprimande le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. * 262 Pour reprendre les propos de Jean-Paul BIDIAS À MBASSA en parlant des sanctions économiques, « il s'agit d'un ensemble de mesures à caractère économique, financier et diplomatique réputées ciblées, intelligentes « smart sanctions » suivant la terminologie anglo-saxonne. Elles renvoient globalement au gel des avoirs des terroristes et des personnes , groupes, entreprises et entités qui le soutiennent, aux ressources économiques des terroristes de toutes sortes, et aux biens appartenant ou contrôlés , directement ou indirectement , par eux ou par des personnes , les groupes, les entreprises et les entités associées aux terroristes. (Voir la résolution 1735 (2006), paragraphes 3, 19, et 20). Il s'agit également, dans l'esprit de la Convention internationale pour la répression du terrorisme, de veiller à couper tout accès à une quelconque source de financement par des terroristes et leurs associés. » Voir supra Jean-Paul Baxter BIDIAS AMBASSA, Régionalismeetsécuritécollective, recherchessurlacontributiondesorganisationsrégionalesaumaintiendelapaixetdelasécuritéInternationales. * 263 « ADDIS-ABEBA, 7 septembre (Xinhua) -- L'Union africaine (UA) a appelé samedi les pays concernés à lever toutes les sanctions visant le Soudan, imitant ainsi sa décision de mettre ?n à la suspension du Soudan aux activités de l'organisation panafricaine.Réuni vendredi, le Conseil de paix et de sécurité du bloc qui compte 55 membres a en e?et annoncé samedi dans un communiqué qu'il levait "la suspension de la participation du Soudan aux activités de l'UA", exhorté les autres acteurs concernés à suivre cet exemple. Il les a également appelé "à lever toutes les sanctions économiques et ?nancières imposées à l'encontre du Soudan, dont la suppression du Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme, dans le but de favoriser les activités économiques du pays et d'encourager les investissements étrangers". Le Conseil a également appelé tous les pays membres de l'UA, l'ONU et tous les partenaires à continuer à fournir leur soutien, à savoir la fourniture d'aide ?nancière et humanitaire au Soudan a?n de reconstruire un Soudan paci?que et de réunir les conditions favorables pour son rétablissement économique. » Source, internet http://french.xinhuanet.com/afrique/2019-09/07/c_138374062.htm, (consulté le 20 novembre 2019). * 264 Voir Théodore POMTE-LE, « L'Union africaine et l'impératif électoral », in : Aaron LOGMO MBELEK (dir.), L'Union Africaine : entre avancées incontestables et reculs contestables, op. Cit., pp. 245-268 (spéc. pp.262-263). * 265 Parfait OUMBA affirme en effet que : « la pratique montre [...] que le principe sacro-saint de souveraineté renforcé par l'affirmation du caractère égalitaire entre les États et la « mauvaise foi » des dirigeants de ces derniers tendent à empiéter sur l'action du CPS ». Voir Parfait OUMBA, « L'effectivité du rôle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dans la résolution des conflits », Revue africaine d'études politiques et stratégiques, 2014, pp. 139-176, cité par Théodore POMTE-LE, op. cit., p. 262. Voir aussi l'AC.UA, art. 4 (a) : « L'Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants : a. Égalité souveraine et interdépendance de tous les États membres de l'Union [...]». Voir encore la Charte des Nations Unies, art. 2 : « L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'article 1, doivent agir conformément aux principes suivants : 1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres [...]». * 266Paul KAGAME, Bulletin de l'Union africaine et de la corne de l'Afrique, du 01er janvier au 15 avril 2017, p. 6. * 267 Charte de l'ONU,Chapitre VII. * 268Voir supra Aaron LOGMO MBELEK (dir.), L'Union africaine : entre avancées incontestables et reculs contestables, p. 19. * 269 Paradoxalement, l'UA est une organisation multitâche donc l'Acte constitutif aurait dû prévoir des sanctions sur la totalité de ses domaines. * 270Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, article 215 : «1. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement européen.2. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.». * 271 Voir la CAfDHP en son chapitre III relatif à« la procédure de la commission ». * 272 Voir la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local en son chapitre III relatif aux « mécanismes de mise en oeuvre ». * 273 Voir le chapitre VIII (relatif aux « sanctions en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement ») de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. * 274 Voir le chapitre VI (relatif aux « mécanismes d'application ») de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration. * 275 Les États ne s'y accommodent pas toujours. Serait-ce parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien à craindre ? L'on est tenté de répondre par une affirmative car aucune sanction ne pèserait sur eux. * 276 KWAME NKRUMAH, Le Consciencisme, Paris, Éditions Présence Africaine, 1976, 141 pp. * 277 Il revient à dire que la théorie complète la pratique en l'édictant et la pratique complète la théorie en la matérialisant puis, les deux forment i une paire indivisible. * 278 C'est pour dire que les textes adoptés seront usités dans l'avenir durant toute la période de leur vigueur jusqu'à abrogation. * 279 Voir l'article 33 de la Charte de l'ONU : « 1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.2. Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens ». * 280 Voir Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, Droit de la sécurité collective, Université de Douala, 2016-2017, 41 pp., (spéc. p 34), inédit. * 281 Voir l'article 24 de la Charte de l'ONU : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom. » ; et l'article 42 : « Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies. » * 282 Voir Samuel NGUEMBOCK, « L'Union africaine : une puissance diplomatique ? », Après-demain, 2014/3-4 (N ° 31-32, NF), pp. 13-14, spéc, p. 13. * 283 Le principe est celui suivant lequel, un Accord de défense et de solidarité peut servir de fondement d'intervention d'office d'un État dans un autre en situation de guerre civile s'il s'agit du terrorisme ou des assaillants étrangers. Par contre, si les assaillants sont des nationaux, c'est à la demande (avec le consentement) de l'État menacé que l'État partenaire interviendra. * 284Date : 2002 ; Opération : L'opération débute en septembre 2002. 4000 hommes sont déployés dans le cadre d'une force de maintien de la paix. Ils sont chargés d'assurer la protection des ressortissants européens et de s'interposer entre l'armée régulière et les rebelles nordistes ; Lieu : Côte d'Ivoire Chef de l'État : Laurent GBAGBO ; Nom de l'opération : "Licorne". Date : 2003 ; Opération : Opération européenne en Ituri (Nord-Est de la RDC). Les 3/4 des soldats déployés du 6 juin au 6 septembre 2003 sont français. Lieu : République démocratique du Congo (RDC) ; Chef de l'État : Joseph KABILA ; Nom de l'opération : "Artémis". Date : 2004 ; Opération : Destruction des aéronefs de l'armée ivoirienne après le bombardement de Bouaké dans lequel 9 soldats de la force Licorne ont trouvé la mort et 35 autres sont blessés. Évacuation des ressortissants français. Les soldats tirent sur la foule lors de manifestations anti-françaises notamment devant lefameux hôtel Ivoire. L'opération « Licorne » est également entachée par l'affaire Firmin Mahé (torturé jusqu'à ce que mort s'en suive par des militaires français dans une supposée opération de police). La justice française aétésaisie de la mort des soldats français. Lieu : Côte d'Ivoire Chef de l'État : Laurent GBAGBO ; Nom de l'opération : "Licorne". Date : 2006 ; Opération : Soutien à l'armée tchadienne face aux rebelles dans le cadre du dispositif Épervier. L'aviation française intervient, le 16 février 1986, à 250 km de Ndjamena ; Lieu : Tchad Chef de l'État : Idriss DÉBY ITNO ; Nom de l'opération : "Épervier". Date : 2007 ; Opération : Le 3 mars, le camp des militaires français situé au sud de Birao depuis décembre 2006 est attaqué par les rebelles de l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement (UFDR). Plusieurs dizaine de parachutistes sont largués au-dessus de la ville pour défendre le détachement. Les soldats français et les forces armées centrafricaines (FACA) fidèles au Président François BOZIZÉ repoussent les rebelles quelques jours plus tard. Lieu : Centrafrique ; Chef de l'État : François BOZIZÉ. Date : 2008 ; Opération : Protection de l'aéroport de Ndjamena et évacuation des ressortissants français au Tchad. Échange de tirs entre l'armée française et les rebelles près de l'aéroport, soutien à Idriss DEBY ITNO sur fond de l'affaire de l'arche de Zoé. Lieu : Tchad ; Chef de l'État : Idriss DEBY ITNO ; Nom de l'opération : Présence française au Tchad. Date : 2008 ; Opération : Début de l'opération européenne de lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden. Lieu : Djibouti ; Chef de l'État : Ismail Omar GUELLEH ; Nom de l'opération : « Atalante ». Date : 2008 ; Opération : Soutien logistique à l'armée djiboutienne à la frontière érythréenne. Lieu : Djibouti ; Chef de l'État : Ismail Omar GUELLEH. Date : 2011 ; Opération : Installation de Alassane Ouattara au pouvoir après le kidnapping de Laurent Gbagbo par les forces spéciales françaises ; Lieu : Côte d'Ivoire ; Chef de l'État : Laurent Gbagbo ; Nom de l'opération : "Licorne". Date : 2011 ; Opération : Contribution française à l'intervention militaire internationale de 2011 en Libye. Les premiers avions interviennent après l'adoption de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU. Lieu : Libye ; Chef de l'État : Mouammar KADHAFI ; Nom de l'opération : "Harmattan". Date : 2013 ; Opération : Paris déploie quelque 600 soldats chargés de protéger les ressortissants français, alors que Bangui est menacé par la coalition rebelle Séléka. Lieu : Centrafrique ; Chef de l'État : François BOZIZÉ ; Nom de l'opération : "Bouali" Date : 2013 ; Opération : L'opération débute le 11 janvier. La veille, plusieurs centaines d'islamistes armés se sont emparés de Konna, petite ville du centre du pays. La France bombarde les positions des djihadistes. Lieu : Mali ; Chef de l'État : Président de l'Assemblée Nationale DIONCOUDA TRAORÉ (intérim) ; Nom de l'opération : "Serval" Date : 2013 ; Opération : La tentative de libération de l'otage français Denis ALLEX (un agent de la DGSE enlevé en mission), retenu depuis juillet 2009 échoue. L'otage aurait officiellement été assassiné par ses geôliers tandis que deux membres du commando français étaient tués par les islamistes somaliens. Lieu : Somalie ; Chef de l'État : Hassan Sheikh MOHAMOUD ; Nom de l'opération : Ce fut un désastre total pour François Hollande. Date : 2013 ; Opération : Soutien à la Mission internationale de soutien à la Centrafrique (MISCA) contre les islamistes de la Séléka. Lieu : Centrafrique ; Chef de l'État : Michel DJOTODIA ; Nom de l'opération : "Sangaris". * 285 Voir Stephen BURGESS, « L'intervention militaire en Afrique : Analyse comparée de la France et des États-Unis », ASPJ Afrique & Francophonie - 2e trimestre 2018. * 286 Voir, Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, « La MINUSMA et le recours à la force dans la lutte contre le terrorisme : hirondelle du printemps ou boîte de pandore ? », RDIDC, 2018, N°4, pp. 408-438 (spéc. p. 415). * 287Dans le cadre des opérations personnellement onusiennes, un distinguo est fait entre les opérations déjà achevées et les opérations encore en cours. À titre d'exemples dans la première catégorie, on peut énumérer : la MINUL (de septembre 2003 à mars 2018) ; l'ONUCI (d'avril 2004 à mai 2017) ; l'ONUB (de juin 2004 à décembre 2006); la MINUS (de mars 2005 à juillet 2011) et la MINURCAT (de septembre 2007 à décembre 2010). Les opérations encore en cours sont entre autres : la MINUAD (depuis juillet 2007) ; la MONUSCO (depuis juillet 2010); la MINUSS (depuis juillet 2011); la FISNUA (depuis juillet 2011); la MINUSMA (depuis juillet 2013) et la MINUSCA (depuis avril 2014). Par contre, dans le cadre des mandats, toutes les opérations ont été achevées. Il s'agissait de l'ARTÉMIS (de juin à septembre 2003) (l'ARTÉMIS fut « la première opération militaire de l'Union européenne réalisée en dehors du périmètre du Vieux Continent et sans le recours aux moyens de l'OTAN ») ; l'EUPOL Kinshasa (d'avril 2005 à décembre 2006) (L'EUPOL Kinshasa fut « Première mission civile de gestion de crise en Afrique s'inscrivant dans le cadre de la PESD ».) et l'EUFOR RDC (période des élections de 2006 en RDC).Cf. Liste des opérations de maintien de la paix, source internet, https://fr. wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_opérations_de_maintien_de_la_paix&oldid=164245757, (consulté le1er/12/2019). * 288 Voir Théodore POMTE-LE, op. cit., p.264. * 289 Voir Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, « Les institutions de coopération de l'Union africaine dans la lutte contre le terrorisme », in : Aaron LOGMO MBELEK (dir.), L'Union Africaine : entre avancées incontestables et reculs contestables, op. cit., pp. 95-109 (spéc. pp.96-97). * 290 Article 8 (révision des Traités) du Statut de la CUADI. * 291 Le « Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits » est entré en fonction lors de l'adoption de la Déclaration du Caire de 1993 par l'OUA. * 292 L'on fait ainsi allusion aux Talibans, au groupe Al KAÏDA et par extension, aux attentats du 11 septembre 2001. * 293 Voir l'article 6 (fonctions) du Protocole relatif à la création du CPS. * 294 Voir Delphine LECOUTRE, « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », Afrique contemporaine, 2004 / 4 (n°212), pp.131-162 (spéc. 131). Voir aussi l'article 2 (1) du Protocole relatif à la création du CPS. * 295 Voir supra le cas des élections présidentielles du Burundi de 2015. * 296 Voir l'article 3 du Protocole relatif à la création du CPS. * 297 Jakkie CILLIERS, « l'Afrique et le terrorisme », https://www.cairn.info/revue -afrique-contemporaine-2004-1-page-81.htm. Cité par Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, op. cit., pp.95-96, supra (note n°255). * 298 Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, op. cit., p.96, supra (note n°255). * 299 Ce défaut de juridiction internationale pénale pour la répression du terrorisme est dû au principe de l'individualité juridictionnelle étatique en la matière. Ce principe enfreint à la mise en place même des juridictions internationales ad hoc qui n'ont par conséquent pas une expérimentation fiable. Par ailleurs, la Convention de 1937 portant création d'une juridiction pénale internationale n'est jamais entrée en vigueur pour insuffisance de ratifications. * 300 Marcelo KOHEN, « L'arme de la civilisation, c'est le droit », Le Temps, 17 septembre 2001. Cité par Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, op. cit., p. 39. |
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