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L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres


par Aubain Wilfried NGOULOUGOU
Université de Douala - Master 2 recherche de Droit international public et Droit communautaire 2020
  

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CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE

Les normes sont des sources de la contrainte que l'UA exerce sur ses États membres.Autrement dit, la contrainte exercée par l'UA sur ses États, repose naturellement sur des normes. Il était par conséquent question dans ce premier chapitre, de s'appesantir sur la consistance du cadre normatif de la contrainte que l'UAexercice sur ses États membres.

Analyse faite, il en ressort que la contrainte exercée par l'UA est encadrée d'une part, par des normesà portée générale dont l'une est basique et les autres ampliatives. D'autre part, elle est encadrée par des normes à portée restreintedont les unes sont orientées vers l'humanité et les autres vers la politique, l'économie et la sécurité. Ceci permet d'affirmer en définitive que l'UA est dotée un dispositif normatif assez consistant, de surcroît diversifié, pour mener ses membres vers la réalisation de ses objectifs, eu égard à l'obligatoriété des normes qu'elle adopte.

Cependant, le seul aspect normatif ne renseigne pas à suffisancesur le fort potentiel ducadre juridique179(*)de la contrainte exercée par l'UA sur ses États membres, objet de la première partie de cette recherche. D'où le cap surl'aspect institutionnel de l'UA.

CHAPITRE II :

UN CADRE INSTITUTIONNEL STRUCTURÉ D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

Hormis le cadrenormatif, toute organisation de droit international, fut-elle universelle, régionale ou supranationale, a bel et bien besoin d'un cadre institutionnel adéquat pour la réalisation de ses objectifs. C'est donc sur le cadre organique et institutionnel de l'UA que sera centré ce chapitre.

Le cadre organique est celui qui se rapporte aux organes. Les organes sont des « éléments qui, liés à la structure d'une Institution, en assurent le fonctionnement, par leur action combinée. »180(*).Les institutions quant à elles, ne sont pas prises ici au sens des organisations internationales mais, au sens des « institutions-organes »181(*). Alors, ce sont des Organes pourvus d'attributions déterminées dans des domaines précis (économique, financier, social, culturel, sanitaire, technique), et qui incorporentdirectement l'organisation internationale qui en assure la tutelle.

En partant des considérations ci-dessus, il suffit d'observer le modèle européen pour comprendre la structure organique et institutionnelle de l'UA car celle-ci s'en est inspirée.Mais il faut savoir que le contexte européen se différenciede loin du contexte africain. En effet, l'UE étant à la fois internationale et effectivement supranationale, est régie depuis lors par le droit international public et par le droit communautaire, alors que l'UA ne fait que marquer ses premier pas vers une communauté africaine.

Cependant, cet état des choses n'empêche pas que les Organes et les Institutions de l'UA assurent les fonctions qui leur sont assignées pour l'émergence de cette Organisation. Car, les Organes y demeurent un moteur inébranlable tout comme les Institutions y régulent le fonctionnement. En revanche, seront mis en exergue, la force motrice des Organes de l'UA dans une première section ; puis, le rôle régulateur des Institutions dans une seconde section.

SECTION I : LES ORGANES DE L'UNION AFRICAINE

L'UA est constitué d'organes principaux (qui sont créés par la Convention de base de l'Organisation)182(*) et d'organes subsidiaires (qui sont créés par les organes principaux en vue de les aider dans l'accomplissement de leurs fonctions)183(*). Seulement, ce critère de distinction n'importe pas dans un certain sens. Par contre, parmi ces organes, certains ont pour vocation la prise de décisions et/ou l'adoption des textes : ce sont les organes exécutifs. Un autre se réclame délibérant : c'est l'organe supposé être législatif. Cependant, il y en a qui se démarque dans le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique : l'organe répressif. En vertu de ces trois fonctionnalités, il va de soi que les organes exécutifs ont des pouvoirs de décision plus étendus pour contraindre les États (paragraphe 1) ; tandis que ceux des organeslégislatif et répressif sont respectivement limités et orientés (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 :LES ORGANES EXÉCUTIFS ET LEURS

POUVOIRS DÉCISIONNELS

En ayant les compétences de prendre des décisions exécutoires et contraignantes au sein de l'organisation, les organes exécutifs, du moins les organes vitaux, s'y affirment comme les plus fortifiés de l'appareil.Cependant, le principe de la spécialité fonctionnelle qui découle de la diversité d'organes conduitle pouvoir exécutif à un organigramme hiérarchisé avec à l'appui, une subordination relative entre les organes.Au sommet de cette pyramide organique, se hisse prépondéramment la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement (A). Ceci n'exclut pas que les autres organes soient pour le moins, angulairement impliqués dans l'exécutif (B).

A. LA CONFÉRENCE DE L'UNION ET SA SUPRÉMATIE CONSACRÉE

Aux termes de l'article 6 (2) de l'Acte constitutif de l'UA, « la Conférence est l'Organe suprême de l'Union. ».Malgré cette haute posture, elle jouit de ses pouvoirs et attributions (2) dans le respect d'un certain mode de prise de décisions (1).

1- LE MODE DÉCISIONNEL DE LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT

La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États membres de l'UA. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple184(*). De surcroît, le quorum doit être constitué des deux tiers des États membres de l'Union pour toute session de la Conférence185(*).

En ce qui concerne les réunions,les sessions ordinaires constituent leur mode régulier etles sessions extraordinaires, leur mode irrégulier. Ainsi, la Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. Cependant, à la demande d'un des État membre et sur approbation des deux tiers des autres, elle se réunit en session extraordinaire186(*).Quelles sont en revanche les prérogatives desquelles peut jouir la Conférence à l'issue des sessions ?

2- L'EXORBITANCE DES POUVOIRS ET DES ATTRIBUTIONS DE LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT

Consacrés par l'article 9 de l'Acte constitutif, les pouvoirs et les attributions de la Conférence sont aussi grands et nombreux que l'on est tenté de croire à un monopole de prérogatives. En effet, la Conférence à elle seule, définit les politiques communes de l'UA, contrôle la mise en oeuvre des politiques et des décisions et veille à leur application. Elle reçoit, examine et prend des décisions sur les rapports et les recommandations des autres Organes. Elle examine les demandes d'adhésion à l'UA. Elle crée tout organe de l'UA. Elle donne des directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerreet des autres situations d'urgence ainsi que sur la restauration de la paix. Elle adopte le budget de l'UA.

La Conférence a en outre des attributions nominatives en ce sens qu'elle nomme et met fin aux fonctions des juges de la Cour de justice ; qu'elle nomme le Président, le ou les vice-présidents et les Commissaires de la Commission de l'UA, et détermine leurs fonctions et leurs mandats. Par ailleurs, on ne peut s'empêcher de remarquer que la Conférence détient le monopole de sanctions (l'existence de ces sanctions pousse les États à la soumission) en vertu de l'article 23 de l'Acte constitutif187(*).

Au regard de l'immensité de ses pouvoirs, la Conférence possède sans doute tous les moyens nécessaires pour contraindre les États membres de l'UA. Dans ce cas, quelle est la place des autres Organes exécutifs ?

B. L'IMPLICATION ANGULAIRE DES AUTRES ORGANES EXÉCUTIFS

Bien qu'elle soit la plus puissante, la Conférence n'est pas le seul organe du pouvoir exécutif de l'UA. À sa suite, il y en a d'autres. On reconnaît à certains d'entre eux, une certaine autonomie sous le critère de l'auto-détermination comme le Conseil exécutif (1). D'autres sont plus ou moins dépourvus de cette autonomie (2).

1- LE CONSEIL EXÉCUTIF : UN ORGANE ABSOLUMENT AUTONOME

Tout en adoptant son propre règlement intérieur188(*), le Conseil exécutif prend ses décisions de la même manière que la Conférence189(*).

Sans toutefois rendre compte à la Conférence, mais en conservant une responsabilité par devant celle-ci, le Conseil exécutif décide des politiques et assure la coordination dedifférentsdomaines (d'intérêt général). Lesquels domaines sont entre autres : le commerce extérieur, l'éducation, la culture, la santé, la mise en valeur des ressources humaines et lasécurité sociale... Il contrôle en outre la mise en oeuvre des politiques arrêtées par la Conférence de l'UA190(*).

De ce qui précède, il résulte d'une part que le Conseil exécutif est l'organe qui, sans toutefois se détourner de l'intérêt commun, imposesa volonté aux États membres dans les domaines ci-dessus énumérés. Il résulte d'autre part que le Conseil exécutif possèdepresqu'autantd'autonomie fonctionnelleque la Conférence. Cependant, la Conférence et le Conseil interfèrent plus ou moins dans le déploiement du reste de l'exécutif.

2- LES AUTRES ORGANES : DES ORGANES RELATIVEMENTAUTONOMES

Il ne s'agit guère des sous-organes mais des Organes à part entière qui justifient de la même consécration que la Conférence et le Conseil exécutif191(*). Seulement, ces derniers exercent certaines emprises sur les autres lorsqu'il s'agit tantôt de leur organisation tantôt de leur fonctionnement ou de leur règlement intérieur. En parallèle, ils conservent leurs compétences en matière de contrainte vis à vis des États. Ces Organes sont : La Commission, le Comité des représentants permanents (ci-après COREP) et les Comités techniques spécialisés (ci-après CTS).

La Commission subit certes, une influence de la Conférence et du Conseil exécutif («La structure, les attributions et les règlements de la Commission sont déterminés par la Conférence »)192(*) mais, en tant qu'autorité exécutive, elle dispose d'un pouvoir d'initiative en vertu de son statut de Secrétariat de l'Organisation193(*). À ce titre, la Commission assure les activités quotidiennes de l'UA. En effet, la Commission exerce souverainement entre autres, la gestion du budget et des ressources de l'UA ; le dépôt et la garantie de l'Acte constitutif et des instruments de l'UA ;l'élaboration, la promotion, la coordination et l'harmonisation des programmes et politiques de l'UA avec ceux des Communautéséconomiques régionales194(*)... Par contre, elle représente et défend les intérêts de l'UA sous l'autorité et sur mandat de la Conférence et du Conseil exécutif195(*).

Le COREP est quant à lui un subordonné d'office du Conseil exécutif en ce sens qu'il agit sur instruction dudit Conseil196(*) et lui rend compte. Le COREP est d'ailleurs le responsable de la préparation des travaux du Conseil. À la lecture de l'article 4 du règlement intérieur du COREP, l'on peut déduire qu'il n'assure foncièrement qu'un rôle consultatif auprès du Conseil exécutif. Par ailleurs, le COREP assure la gestion des activités quotidiennes de l'UA au nom de la Conférence et du Conseil exécutif. En revanche, il demeure que le déploiement du COREP au côté du Conseil exécutif participe à contraindre les États.

Les CTS qui sont tous aussi responsables devant le Conseil exécutif, ont des domaines individuels de compétence197(*). Ainsi, ils ont des charges communes dont ils doivent s'acquitter dans leurs domaines respectifs198(*).Cependant,ils travaillent en étroite collaboration avec les départements de la Commission, pour veiller à l'harmonisation des projets et programmes de l'UA,ainsi qu'à la coordination avec les communautés économiques et régionales.

En somme, on peut retenirqu'ils soient autonomes ou pas, ces organes exercent la contrainte sur les États membres. In fine, l'on affirme avec aisance que la Conférence, quoique suprême, n'assure pas toute seule l'exécutif de l'UA. Elle est aidée par d'autres organes qui ne lui sont qu'inférieurs. Qu'en est-il de l'Organe législatif et de l'Organe de sécurité ?

PARAGRAPHE 2 :LA LIMITATION DES POUVOIRS DE L'ORGANE LÉGISLATIF ET LES ORIENTATIONS DES POUVOIRS

DEL'ORGANE DE SÉCURITÉ

La limite des pouvoirs de l'organe législatif est substantielle en ce sens qu'elle touche le contenu même de ses pouvoirs. Elle est consacrée par le Protocole au traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain,au bénéfice de la Conférence qui définit ses pouvoirs législatifs. En parallèle, il y a l'organe répressif auquel la sécurité et la paix du continent sont confiées. Il est donc évident que ses pouvoirs soient orientés vers des compétences précises. Dès lors, il semble judicieux de mettre en exergue la limitationdes pouvoirs de l'organe législatif (A) puis l'orientation des pouvoirs de l'organe de sécurité (B).

A. LA LIMITATION DES POUVOIRS DE L'ORGANE LÉGISLATIF

L'organe législatif de l'UA c'est le Parlement panafricain199(*) (ci-après PPA). La doctrine renseigne sur le rôle du pouvoir législatif dans la séparation tripartite des pouvoirs théorisée par MONTESQUIEU200(*). Pour celui-ci, le Parlement est un contre-pouvoir201(*).On peut même remarquer que de nos jours,l'UE a transcendé cette conception en ayant graduellement étendu les pouvoirs de son Parlement. Madame JUNKER affirme à cet effet que « le Parlement européen avait, au fil des ans, élargi de manière constante ses pouvoirs : pouvoir budgétaire, pouvoir législatif, pouvoir en matière de politique étrangère »202(*). Nonobstant le stade d'évolution de son homologue, les simples pouvoirs originels du PPA, en tant qu'organe législatif sont implicitement boycottés (1). Par contre, il lui est néanmoins attribué certains pouvoirs temporels (2).

1- LE BOYCOTT IMPLICITE DES POUVOIRS ORIGINELS DU PARLEMENT

PANAFRICAIN

En vertu de son statut de pouvoir législatif, le PPAest naturellement censéassurer la double fonction de la production des règles législatives et du contrôle des organes exécutifs de l'UA203(*). Mais hélas, ces attributions sont continuellement mises en attente. Pourtant, le Protocole au traité instituant la Communauté économique africaine relatif au PPAdélaie cette attente à la fin du premier mandat du Parlement204(*).Ce prolongement indéfini laisse croire à un boycott non justifié des pouvoirs originels du PPA.

À cause du boycott de son pouvoir d'élaboration des règles législatives, l'UA est dépourvue de lois régionales. Ce qui la cloître elle-même dans un cadre normatif constitué que de Traités, de Conventions... sans aucune législation. Ceci constitue une faiblesse de contrainte sur les États membres de l'UA. Pourtant, comme en droit interne, la loi aurait eu une autorité redoutable en ce qui concerne la contrainte.

Quant au boycott de son pouvoir de contrôleur des organes exécutifs, il favorise une certaine latitude de ces organes à adopter des textes à leur guise. À l'exemple de la Conférence qui possède le monopole de la définition de la politique générale de l'UA et qui est par conséquent, le seul organe habilité à adopter les textes qui lui semblent nécessaires à cet effet. De leurs côtés également, les autres Organes exécutifs à l'instar du Conseil exécutif et des CTS, définissent chacun en ce qui le concerne, la politique générale deson domaine de compétence. Cette minimisation du PPA le réduit à un simple consultant et superviseur.

2- L'ATTRIBUTION DES POUVOIRS TEMPORELS DE CONSULTATION ET DE SUPERVISION AU PARLEMENT PANAFRICAIN

Les pouvoirs temporels du PPA sont consacrés par le Protocole au Traité instituant laCommunauté économique africaine relatif au Parlement panafricain205(*). Effet, ce Protocolestipule que le PPA n'exerce que des pouvoirs consultatifs206(*), desquels l'on peut déduire un pouvoir de supervision budgétaire.

D'après les stipulations du Protocole, les pouvoirs consultatifs du PPA consistent entre autres à examiner, débattre ou exprimer un avis sur toutes questions de sa propre initiative ou à la demande de la Conférence ou des autres organes de décisions et faire les recommandations qu'il juge nécessaire207(*) ; faire des recommandations visant à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation et attirer l'attention sur les défis que pose le processus d'intégration en Afrique et élaborer des stratégies permettant de les relever208(*)... L'on peut en bref affirmerquele Protocole ne reflète pas le statut d'organe législatif du PPA car les pouvoirs qu'il lui confère sont très limités.

Pour ce qui est du pouvoir de supervision budgétaire, il est subtilement introduit dans l'énumération des pouvoirs prévus par le Protocole. En effet, le PPA examine son budget et celui de la communauté économique et fait des recommandations à ce sujet avant leur approbation par la Conférence209(*). Ceci signifie que le PPA n'élabore aucun de ces deux budgets mais ne fait que les superviser pendant que l'ultime mot appartient à la Conférence.

La conclusion de ce qui précède est que la PPA ne possède pas une véritable emprise sur les États membres de l'UA. Serait-ce parce qu'il est dépourvu de ses véritables pouvoirs d'organes législatif ? L'on est tenté de répondre par l'affirmative puisque le PPA n'agit que dans la limite des pouvoirs consultatifs que lui confère le Protocole de la Communauté économique africaine relative à lui, au détriment de ses véritables pouvoirs d'origine. D'un tout autre côté, qu'en est-il de l'organe de sécurité ?

B. LES ORIENTATIONS DES POUVOIRS DE L'ORGANE DE SÉCURITÉ

L'organe de sécurité de l'UA c'est le Conseil de paix et de sécurité210(*) (ci-après CPS). En mettant en oeuvre une politique de défense commune dans le cadre de l'UA, son rôley devient similaire à celui du Conseil de sécurité (ci-après CS) des Nations Unies qui agit sur le plan universel. En effet,

Le Conseil de paix et de sécurité assume des fonctions dans les domaines suivants : 

a. la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;

b. l'alerte rapide et diplomatie préventive ;

c. le rétablissement de la paix, y compris les bons offices, la médiation, la conciliation et l'enquête ;

d. les opérations d'appui à la paix et intervention, conformément à l'article 4(h) et (j) de l'Acte constitutif ;

e. la consolidation de la paix et reconstruction post-conflit ;

f. l'action humanitaire et gestion des catastrophes ;

g. toute autre fonction qui pourrait être décidée par la Conférence.211(*)

On peut résumer toutes ces fonctions en un double rôle de prévention (1) d'une part et de restauration et consolidation de la paix et la sécurité africaines (2), d'autre part.

1- LA PRÉVENTION DE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE

Les pouvoirs du CPS sont énormes. À l'aide del'alerte rapide et de la diplomatie préventive,il anticipe et prévient les différends et les conflits, ainsi que les politiquessusceptibles de conduire à un génocide et à des crimes contre l'humanité212(*). Cette préventionet cetteanticipation constituent la première orientation des pouvoirs qui incombent au CPS.

Intermédiairement, le CPS suit, dans le cadre de ses responsabilités en matière de prévention des conflits, les progrès réalisés en ce qui concerne la promotion des pratiquesdémocratiques, la bonne gouvernance, l'État de droit, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire, par les États membres ; il met en oeuvre une politique de défense commune à l'UA ; il assure une harmonisation, une coordination et une coopération étroites entre les mécanismes régionaux et l'UA dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique; il assure la promotion et le renforcement d'un partenariat solide pour la paix et la sécurité entre l'UA et l'ONU, et leurs agences ainsi qu'avec les autres organisations internationales compétentes ; il favorise et encourage la mise en oeuvre des Conventions et Traités internationaux pertinents de l'OUA/UA, de l'ONU, ainsi que d'autres Conventions et Traités internationaux pertinents sur le contrôle des armes et le désarmement [...]213(*).

Toutes ces mesures qu'a le pouvoir d'entreprendre le CPS participent de la prévention de la paix et de la sécurité en Afrique. Cependant, lorsqu'il survient une situation trouble, il est toujours de son devoir de restaurer la paix voire, de la consolider.

2- LA RESTAURATION ET LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE

Entreprendre des activités de rétablissement et de consolidation de la paix lorsque des conflits éclatent (quoiqu'ils soient internes ou internationaux), en vue de faciliter leur règlement, constitue la secondeorientation des pouvoirs du CPS.

En effet, c'est le CPS qui, entre autres autorise l'organisation et le déploiement des missions d'appui à la paix ; il élabore les directives générales relatives à la conduite de ces missions, y compris le mandat desdites missions, et procède à la révision périodique de ces directives ; il approuve les modalités d'intervention de l'UA dans un État membre, suite à une décision de la Conférence conformément à l'article 4(j)214(*) de l'Acte constitutif ; ilimpose,conformément à la Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu'un changement anticonstitutionnel de gouvernement se produit dans un État membre215(*)...

À priori, le CPS agit selon ses principes prévus par le Protocole qui le crée. Ces principes respectent à leur tour ceux de l'UA puis,in extenso, ceux des Nations Unies. Eu égard à l'importance et au bien-fondé des décisions et actions du CPS, les États membres ont convenu d'une part, d'accepter et d'appliquer ses décisions, conformément à l'Acte constitutif. Ils ont convenu d'autre part, de lui apporter leur entière coopération et de faciliter toutes actions qu'il entreprendrait en vue de la prévention, de la gestion et du règlement des crises et des conflits, en vertu des responsabilités qui lui sont confiées. Ceci constituera dorénavant une contrainte à temps réel pour ces États.

En récapitulatif, le PPApossède des pouvoirs limités en ce sens que ses pouvoirs d'origine ont été substitués par de simples pouvoirs que sont la consultation et la supervision budgétaire. Le CPS quant à lui, jouit des siens. Il prévoit (autant que possible), la paix et la sécurité. Le cas échéant, il les reconstruit et/ou les consolide. Par ailleurs, il faudra noter que le CPS est assisté par certains organismes de sécurité subsidiaires à l'instar du Comité africain des services de renseignements et de sécurité (CISSA) ; du Centre africain d'étude et de recherche sur le terrorisme (CAERT) et du Mécanisme de l'UA pour la coopération policière (AFRIPOL)216(*).

À côté de l'encadrement organique, il y a l'encadrement institutionnel qui semble avoir un apport aussi prépondérant quant à la contrainte exercée par l'UA sur ses États membres.

SECTIONII : LES INSTITUTIONS DE L'UNION AFRICAINE

Les Institutions ne sont pas mises en dehors de l'ossature de l'UAlorsqu'il s'agit de la réalisation de ses objectifs et du respect ou de la mise en oeuvre de ses décisions et actes. Ceci signifie que les Institutions ont des rôles très importants dans la vie et la prospérité de l'UA. Certaines sont tournées versla finance et d'autres vers la justice. En réalité, l'UA est d'un côté,à la quête d'une économie et d'unefinance stables et qui soient objectives à tous les États membres. D'un autre côté, il y a des Institutions gardiennes du respect des normes del'Organisation, eu égard à leur caractère contraignant. À partir de ces deux péripéties, l'on remarque que les Institutions financières régulent l'économie de l'UA (paragraphe 1) pendant que les Institutions judiciaires assurent la protection de son droit (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LE RÔLE DE RÉGULATEUR

ÉCONOMIQUE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Aux termes de l'article 19 de l'AC.UA, « l'Union africaine est dotée des institutions financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des protocoles y afférents : a. La Banque Centrale Africaine ;b. Le Fonds monétaire africain ;c. La Banque africaine d'investissement. »

Le rôle de ces institutions est de travailler à l'intégration économique du continent africain telle que définie dans le Traité d'Abuja qui, en 1991, fondait la Communauté économique africaine. À terme, l'UA aimerait également se doter d'une monnaie commune217(*).

Dans les faits, la Conférence de l'UA a adopté les Protocoles d'établissement du Fonds monétaire africain et de la Banque africaine d'investissementqui attendent d'être matérialisés (A).Le Protocole de la Banque centrale africaine quant à lui, est encore en chantier (B).

A. LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES EN ATTENTE DE MATÉRIALISATION: LE FONDS MONÉTAIRE AFRICAIN ET LA BANQUE AFRICAINE D'INVESTISSEMENT

Le Fonds monétaire africain (ci-après FMA) (1)siégeant à Yaoundé au Cameroun218(*) et la Banque africaine d'investissement (ci-après BAI) (2) siégeant à Tripoli en Libye219(*)sont déjà réglementés bien qu'ils ne soient pas encore matérialisés.

1- LEFONDS MONÉTAIRE AFRICAIN

Eu égard à son objectif « de faciliter l'intégration des économies africaines par le biais de l'élimination des restrictions commerciales, d'une intégration monétaire plus accrue, du financement nécessaire de la croissance, de la réduction de la pauvreté et de l'endettement des États parties, conformément aux objectifs de l'Union »220(*), le FMA remplir de nombreuses tâches dont :

- promouvoir la coopération monétaire et financière entre les États membres;

- faciliter l'expansion et la croissance équilibrée du commerce intra-africain ;

- contribuer à la promotion de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté dans les États parties;

- aider à l'élaboration d'un système multilatéral de paiement relatif aux transactions courantes des États parties et éliminer les restrictions sur les changes ;

- rechercher des solutions aux endettements des États parties ;

- produire des données statistiques nécessaires à une bonne gouvernance économique des États parties221(*).

Afin que leFMA réaliseses objectifs, ses Statuts prévoient des sanctions à l'instar de la suspension, qui est susceptible d'être appliquée à l'encontre des États222(*).

L'emprunt étant l'une des principales formes d'aide du FMA aux États, et le vote le plus grand moyen de participation des États à la gestion du Fonds, leur en priver constitue une des grandes sanctions qui soient. Du coup, prévoir de telles sanctions, revient à contraindre les États au respect de leurs obligations envers le Fonds. Qu'en est-il de la BAI ?

2- LA BANQUE AFRICAINE D'INVESTISSEMENT

La BAI a un objectif unique : celui de« stimuler l'intégration économique et le développement de l'Union à travers le financement des projets de développement, conformément aux objectifs de l'Union »223(*).Pour y parvenir, elle remplit les fonctions suivantes :

- fournir le financement conformément aux principes bancaires ;

- financer les projets publics et privés visant à faire avancer l'intégration économique régionale des États parties ;

- soutenir le renforcement des activités du secteur privé ;

- aider à la modernisation du secteur rural dans les États parties à faible revenu224(*).

En revanche, tout comme le FMA, la BAI prévoit une sanction opposable aux membres qui n'auront pas rempli leurs obligations. L'article 17 de son Protocole dispose à cet effet :

1. Si un membre manque à l'une quelconque de ses obligations envers la Banque, l'Assemblée Générale peut prononcer sa suspension.

2. Un membre suspendu cesse automatiquement d'être membre de la Banque un (1) an après la date de suspension, à moins que l'Assemblée Générale, au cours de cette période d'un an, ne décide de lui rendre sa qualité de membre.

3. Pendant la suspension, le membre intéressé n'exerce aucun des droits conférés par les présents Statuts, exception faite du droit de retrait, mais il reste soumis à toutes ses obligations.

4. L'Assemblée Générale détermine les conditions de suspension d'un membre et de son désengagement.

Au fait, le FMA et la BAI ont des objectifs similaires en ce sens que ceux-ci visent l'intégration économique de l'Afrique. Cependant, rien ne peut encore être affirmé au sujet de la BCA qui reste encore en attente de réglementation.

B. UNE INSTITUTION EN ATTENTE DE RÉGLEMENTATION : LA BANQUE

CENTRALE AFRICAINE

Contrairement au FMA et à la BAI, la BCA ne laisse encore entrevoir aucune forme de contrainte à l'endroit des États au regard de l'inexistence de tout texte qui la réglementerait et donc, l'inexistence de la Banque elle-même. Jusqu'ici, les travaux menés à l'instar de la Stratégie conjointe « Commission de l'Union africaine - Association des Banques centrales africaines (CUA - ABCA) »225(*) en vue de la création de la BCA, n'a pas encore porté ses fruits. En revanche, cette dernière n'exerce aucune influence ni sur les États et leurs économies nationales ni sur l'économie régionale africaine, même pas à titre fictif. À présent, il peut encore être abusif de reconnaître la BCA comme institution de l'UA, sauve sa consécration constitutive.

Au demeurant, parmi les Institutions énumérées par l'article 19 de l'AC.UA, il y a le FMA et la BAI qui pourraient déjà se prétendre organes contraignant de l'UA, bien que leur contrainte soit encore théorique. Quant à la BCA, elle reste encore une institution dépourvue de personnalité juridique.

Pendant que ces Institutions financières ont pour vocation d'assurer la régulation économique de l'UA, les Institutions judiciaires s'occupent de protéger son droit.

PARAGRAPHE 2 :LE RÔLE DE PROTECTION DES

INSTITUTIONSJUDICIAIRES

Les institutions de justice relèvent du pouvoir judiciaire. Vu l'existence de ce dernier au sein de l'UA, il devient évident que la séparation des pouvoirs y est une fois de plus admise, eu également égard à la spécialité de fonctions des organes et Instituions. Ceci justifie le faitqueles textes, les États et les citoyens africains soient judiciairement protégés. En effet, le pouvoirjudiciaire est le « gardien de la loi » et des droits humains. Parmi ses institutions, certains sont principalement judiciaires (A) et d'autres consultatif (B).

A. LES PRINCIPALES INSTITUTIONS JUDICIAIRES

L'UA est équipée d'Institutions quasi-judiciaires qui s'avèrentles plus anciennes de toutes. Ces Institutionssont emboîtées par une autre, plus récente mais cette fois-ci proprement judicaire.Il s'agit respectivement de la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP) etdu Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (CAEDBE) (1), et dela Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples (CrADHP) (2).

1- LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES ET LE COMITÉ AFRICAIN D'EXPERTS SUR LES DROITS ET LE BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT: DES INSTITUTIONS QUASI-JUDICIAIRES

La CADHP est le superviseur et la garante de la CAfDHP226(*). En vertu de cette Charte, la CADHP est compétente surlesprincipaux points suivants : la promotion et la protection des droits de l'Homme et des peuples puis, l'interprétation de la Charte227(*).Simultanément,la Charte encourage le règlement pacifique des différends tel que l'envisagent les principes de l'Acte constitutif de l'UA228(*) et ceux de la Charte des Nations Unies229(*).

Il incombe donc à la CADHP de faire connaître et de veiller sur les droits de l'Homme et les libertés fondamentales en Afrique. C'est sans doute en allant dans cette optique que la Charte prévoit une procédure de communication qui permet aux États, aux organisations reconnues par l'UA, aux autres personnes morales et aux personnes physiques de déposer une plainte près de la CADHP pour violation d'un ou plusieurs droits énoncés dans la Charte par un État qui en est partie230(*). Par ailleurs, chaque État partie est tenu de rendre tous les deuxans, unrapport près de la CADHP sur les mesures législatives ou autres231(*), prises en vue de rendre effectif les droits et les libertés garantis par la Charte. Après ceci, la CADHP formule des observations ?nales. Celles-ci ont valeur de recommandations. D'où le statut d'institution quasi-judiciairede la CADHP.

Pour ce qui est du CAEDBE, ses charges proviennent de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. En effet, sa mission consiste d'abord àpromouvoir et protéger les droits consacrés dans la Charte232(*). Ensuite,elle consiste àsuivre l'application desdits droits et veiller à leur respect. Enfin, à interpréter les dispositions de la Charte à la demande des États parties, des institutions de l'UA ou de toute autre personne ou institution reconnue par l'UA.

De ce qui précède, on retient que la CADHP et le CAEDBE ont respectivement pour outil de contrainte, la CAfDHP et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. C'est d'ailleurs d'où ils tirenttous leurs pouvoirs. Par contre, à l'exemple de l'aboutissement de la procédure communicationnelle de la CADHP, l'on peut assez aisément déduire qu'elle ne jouit par des compétences juridictionnelles. Serait-ce parce qu'il existe une Institution compétente en la matière ? Il reste donc à le savoir.

2- LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES :UNE INSTITUTION JUDICIAIRE PROPREMENT DITE

LaCrADHPest une Institution judiciaire à part entière dont les décisions ont autorité de chose jugée. Ces décisions peuvent donner lieu à des indemnisations ou à des réparations. La CrADHPcomplèteet renforce alors les fonctions de la CADHP.

Cependant dans sa position de contrefort de la CADHP, la CrADHP ne limite pas sa manoeuvre qu'à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.Elle l'étend jusqu'à l'AC.UA ; la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant; le Protocole à la CAfDHP relatif aux droits des femmes en Afrique... Ceci signifie que la CrADHP est compétente pour connaître de tous les différends et affaires relatifs à l'interprétation et à l'application de textes ci-dessus, de même pour toutes questions de droitinternational.

En effet, tous les sujets du droit international africain y compris les citoyens et les ONG, ont qualité pour saisir la CrADHP233(*) et à son tour, celle-ci requiert toutes les compétences pour contraindre ceux-là au respect des textes qu'elle régit judiciairement. En bref, la CrADHP protège les droits de l'Homme en Afrique.

Au final, il a été recensé la CADHP, la CAEDBE et la CrADHP comme principales institutions judiciaires de l'UA. Les deux premières étant des institutions quasi-judiciaires et la dernière, une institution judiciaire proprement dite. Cependant, à côté de celles-ci, il y a d'autres institutions qui participent au pouvoir judiciaire de l'UA maisde manière consultative.

B. LES AUTRES INSTITUTIONS : DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES

CONSULTATIVES

Toutes les institutions du pouvoir judiciaire ne sont pas habilitées à prendre des décisions qui auront autorité de chose jugée. Par contre, certains peuvent délivrer des Avis consultatifs en vertu des fonctions consultatives qu'elles exercent. Il s'agit notamment de la Commission de l'UA pour le droit international (ci-après CUADI) (1) et du Conseil consultatif de l'UA sur la corruption (ci-après CCUAC) (2).

1- LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE POUR LE DROITINTERNATIONAL

Étant donné que l'UA est une institution de droit international, il lui est nécessaire d'avoir un organe à l'instar de la CUADI234(*), quis'occupe de toutes les questions relevant dudit droit.

En effet, la CUADI est chargée d'entreprendre des activités relatives à la codi?cation et au développement progressif du droit international en Afrique, en accordant une attention particulière aux lois de l'UA ; de proposer des projets d'Accords-cadres et des projets de règlement type (aux organes) ; d'aider à la révision des textes et traités existants et à identi?er les domaines dans lesquels de nouveaux traités sont requis ; de l'élaboration des études sur des questions juridiques qui intéressent l'UA et ses États membres ; d'encourager l'enseignement, l'étude, la publication ainsi que la di?usion d'ouvrages sur le droit international, en particulier le droit de l'UA, en vue de promouvoir le respect des principes du droit international, le règlement paci?que des con?its et le respect de l'Union et le recours à ses organes235(*).

Toujours demeure-t-il que toutes les charges ci-dessus conférées à la CUADI conservent un titre consultatif d'autant plus qu'elle ne fait qu'éclairer l'UA sur des préoccupations se rapportant au droit international. Quid du CCUAC ?

2- LE CONSEIL CONSULTATIF DE L'UNION AFRICAINE SUR LA CORRUPTION

Le CCUAC236(*)estchargé de nombreuses missions dont les principales sont, d'encourager les Étatssignataires de la Convention à adopter des mesures pour la prévention, la détection, la sanction et l'éradication de la corruption et des délits connexes en Afrique237(*) ; d'assurer le suivi de ces mesures prises ; de présenter régulièrement au Conseil exécutif de l'UA, des rapports sur les progrès réalisés par chacun des États signataires quant à l'application des dispositions de la Convention.

Le CCUAC a également plusieurs autres missions. Il y a d'abord celle de recueillir et documenter des informations sur la nature et l'ampleur des délits de corruption et des infractions connexes en Afrique. Ensuite, celle de conseiller les États sur la manière de gérer les délits de corruption et d'infractions connexes. Puis, celle de promouvoir l'harmonisation des codes de conduite pour les fonctionnaires et de contribuer à leur adoption. Enfin, celle de former des partenariats avec tous les acteurs clés du continent a?n de faciliter le dialogue dans le cadre de la lutte contre la corruption.

En somme, les institutions consultatives du pouvoir judiciaire sont la CUADI et le CCUAC. La première s'occupe de toutes les questions de droit international pour lesquelles elle est saisie, alors que la seconde n'est concernée que par la corruption. La première, délivre ainsi un Avis consultatif à l'organe qui la saisit, et la seconderend régulièrement compte au Conseil exécutif sur l'évolution des États en matière de lutte contre la corruption. Au demeurant, toutes les deux rendent tantôt des Avis consultatifs, tantôt des comptes.

* 179 En s'opposant à Hans KELSEN au sujet de son formalisme de l'ordre juridique, l'italien Santi ROMANO déclarait que : « l'ordre juridique n'est pas constitué que des normes [...]. Au-delà des normes, il y a autre chose, un espace, un environnement, dans lesquels ces normes se meuvent et sont mues par quelque force ou quelque autorité. », L'ordinamento guiridico, 1975.

* 180 Gérard CORNU, op. cit., p.721.

* 181 Serge GUINCHARD, op. cit., p.1150. Encore à titre illustratif, parmi les Organes prévus par l'article 5 de l'Acte constitutif de l'UA, y sont consacrées les Institutions financières. Ceci conduit à des « Institutions-Organes ».

* 182Gérard CORNU, op. cit., p.722.

* 183Ibidem.

* 184 Acte constitutif de l'UA, art. 7.

* 185Ibidem.

* 186Ibid.,art. 6.

* 187Ibid., art 23: « 1) La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à l'encontre de tout Etat membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, du droit de vote, du droit pour les ressortissants de l'État membre concerné d'occuper un poste ou une fonction au sein des organes de l'Union, de bénéficier de toute activité ou de l'exécution de tout engagement dans le cadre de l'Union. 2) En outre, tout État membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l'Union peut être frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres États membres dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les domaines politique et économique. »

* 188 Voir l'article 13 de l'Acte constitutif, op. cit.

* 189 Voir l'article 11, ibid.

* 190 Amnesty International, « Union Africaine : une nouvelle chance pour la promotion et la protection des droits humains en Afrique », source internet, https://www.amnesty.org/fr/documents/ior63/002/2002/fr/, (Consulté le 21/10/2019). Voir article 13 de l'Acte constitutif, op. cit.

* 191Acte constitutif, art. 5, op. cit.

* 192Ibid., art. 20.

* 193Ibidem.

* 194 Source internet, https://googleweblight.com/i?u=https://au.int/fr/commission&hl=fr-CM, (consulté le 21/10/2019).

* 195Une fois de plus, dans cette fonction, la Conférence et le Conseil exécutif exerce une emprise sur la Commission qui se serait pourtant réclamée libre. Ne serait-ce pas là un prolongement des attributions de ces organes?

* 196 Voir l'article 21 de l'Acte constitutif.

* 197 Voir l'article 14, ibid.

* 198 Voir l'article 15, ibid.

* 199 Acte constitutif, art. 17, op. cit.

* 200 À lire Charles de Secondat de MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, tome 1, 1758.

* 201 Conception du Parlement en droit interne, rapportée en droit international.

* 202 Rapport du Parlement européen lors de la séance inaugurale du Parlement panafricain du 18 mars 2004 à Addis-Abeba, p. 4, cité par Aaron LOGMO MBELEK, op. cit., p. 25.

* 203 Voir Aaron LOGMO MBELEK, op. cit., p. 24.

* 204 Voir Protocoleau Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain, art. 11.

* 205Ibidem.

* 206Ibid., art 2 (3) (i).

* 207 Les questions y évoquées sont notamment relatives aux droits de l'Homme, à la consolidation des Institutions démocratiques et à la culture de la démocratie, ainsi qu'à la promotion de la bonne gouvernance et de l'État de droit. Serait-ce en faisant allusion à ces questions que l'Acte constitutif disposait déjà dans son article 17 qu' : « En vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent, il est créé un Parlement panafricain. » ?

* 208 Voir supra Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain, art. 11, op. cit.

* 209 Ibidem.

* 210 Protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'union africaine, art. 2 (1) : « Il est créé, au sein de l'Union, conformément à l'Article 5(2) de l'Acte constitutif, un Conseil de paix et de sécurité, qui est un Organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le Conseil de paix et de sécurité constitue un système de sécurité collective et d'alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique.». Il faut noter que le CPS a précisément été proposé au Sommet de Lusaka en 2001 et établi en 2004 par un protocole annexé à l'Acte constitutif et adopté par la Conférence en juillet 2002. Il est créé en remplacement du « Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des différends » qui lui était en fonctionnement depuis l'adoption en 1993 au sein de l'OUA, de la Déclaration du Caire. Voir Delphine LECOUTRE, « le Conseil de paix et de sécurité, clef d'une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », Afrique contemporaine, 2004 / 4 (n°212), pp. 131-162 (spéc.131).

* 211Ibid., art. 6.

* 212Ibid., art. 7 (1).

* 213Ibidem.

* 214 L'article 4 (j) de l'AC.UA dispose que : « Interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l'usage de la force entre les États membres de l'Union. »

* 215 Au sujet des changements anticonstitutionnels de gouvernement, le CPS est intervenu au Soudan contre le gouvernement militaire autoproclamé en leur donnant une motion de censure, laquelle leur imposait l'organisation démocratique des élections dans un bref délai.

* 216 Le CPS a créé ces structures en vertu de l'article 8 (5) de son Protocole.

* 217 Voir « Union africaine : organisation d'États africains », Source internet, https://fr.wikipedia.org/w/index. php?title=Union_africaine&oldid=158669817» (consulté le 26 décembre 2019).

* 218Protocole relatif au FMA, art. 5 § 1.

* 219 Protocolerelatif à la BAI,adopté le 4 février 2009 à Addis-Abeba (Éthiopie),art 5 § 1.

* 220 Voir supra Protocole relatif au FMA, art. 3. Statuts du FMA, Art. 3 (2).

* 221Ibid., art. 5. Ibid., art. 4 (2).

* 222Statuts du FMA, art. 15 : «  1. En cas de non-respect par un État Partie de l'une quelconque de ses obligations envers le Fonds, le Conseil des Gouverneurs peut prononcer sa suspension de ses droits de vote et d'emprunt. 2. Le Conseil des Gouverneurs détermine les conditions de suspension d'un État Partie. ».

* 223 Protocole relatif à la BAI, art. 3.

* 224Ibid., art 4.

* 225 À lire la Commission de l'Union africaine / Département des affaires économiques, les Institutions financières panafricaines : article 19 de l'Acte constitutif de l'Union Africaine, décembre 2017.

* 226 La CADHP est le texte le plus grand et le plus général de l'UA en matière des droits de l'Homme.

* 227 Voir l'article 45 de la Charte.

* 228 Voir l'article 4 (e) de l'Acte constitutif.

* 229 Voir l'article 33 de la Charte des Nations Unies.

* 230 Par contre, la CAfDHP exige l'épuisement des voies de recours internes en stipulant dans son article 50 que : « la Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale. » Cependant, le principe de l'épuisement des voies de recours internes est limité par certaines exceptions à savoir : lorsqu'il s'agit d'une atteinte à l'intégrité personnelle du requérant ; lorsque celui-ci est accusé de trahison envers l'État. En outre de ces deux exceptions, le requérant peut exploiter la déclaration préalable pour se passer de l'épuisement des voies de recours internes. Les États quant à eux, sont régis par l'article 49 de la Charte.

* 231CAfDHP,art. 62 : « Chaque État partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte. ».

* 232Il s'agit particulièrement d'abord de recueillir et documenter des informations, faire procéder à des évaluations interdisciplinaires des problèmes africains dans le domaine des droits et de la protection de l'enfant en Afrique ; d'organiser des réunions ; d'encourager les Institutions nationales et locales compétentes en matière de droits et de la protection de l'enfant et, au besoin, donner son avis et faire des recommandations aux États concernés. Ensuite, d'élaborer et énoncer des principes et des règles visant à protéger les droits et le bien-être de l'enfant en Afrique. Enfin, de coopérer avec d'autres Institutions et organisations africaines, internationales et régionales oeuvrant pour la promotion et la protection des droits et le bien-être de l'enfant.

* 233 Il s'agit précisément des États parties au Protocole et les organisations intergouvernementales africaines. Cependant, Les organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la Commission et les citoyens des États parties ayant déclaré accepter la compétence juridictionnelle de la Cour peuvent également la saisir directement, conformément à l'article 34 (6), qui prévoit le principe de la déclaration préalable.

* 234 La CUADI a été créée le 04 février 2009 en qualité d'organe consultatif (indépendant), conformément à l'article 5 alinéa 2 de l'AC.UA. Elle est entrée en activité en mai 2010.

* 235 Voir supra « Union africaine : organisation d'États africains » https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni on_africaine&oldid=15 8669817, pp. 29-30, (consulté le 18 juillet 2019),

* 236Le CCUAC a été créé en mai 2009 dans le cadre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption.

* 237 Par rapport aux mesures pour la prévention, la détection, la sanction et l'éradication de la corruption et des délits y rattachés telles qu'exhortées par la Convention, l'État du Cameroun a dès 2006, créé une Commission de lutte contre la corruption dans son territoire, laquelle sera dénommée « CONAC ».

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