WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection juridique des droits de l’enfant en situation de conflit armé: l’exemple de la république centrafricaine


par Stephane YOUFEINA
Universite de Nantes en France - Master 2 en Droit International et Europeen des Droits Fondamentaux 2017
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe1: Les limites des instruments juridiques internationaux

Nous analyserons dans un premier temps les limités des conventions internationales et dans un second temps les limites des protocoles additionnels aux conventions de Genève au regard du contexte centrafricain.

A. Les limites des conventions internationales au regard du contexte centrafricain

En effet, les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels présentent certaines limites du point de vue de la doctrine. Certains juristes pensent qu'il va sans dire que le régime de protection spéciale de l'enfant suivant les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels pose problème62(*). En effet, ces instruments juridiques ne définissent pas le terme « enfant » et utilisent différents termes semblables tels que « mineur », « adolescent » sans toutefois les définir également. Comme le souligne le commentaire des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, il ne s'agit toutefois pas d'un oubli mais d'une omission intentionnelle. Ce choix a été motivé par le fait que le terme (enfant), en 1977, n'avait pas d'acception généralement admise. Bien plus, de sérieuses difficultés sont à identifier au niveau de la formulation de leurs dispositions, de distinction d'âge de l'enfant qu'ils entretiennent et de mécanismes devant assurer la protection spéciale de l'enfant en situation de conflits armés. Il ressort de ce qui précède, et surtout de la prudence stylistique utilisée, que le droit international humanitaire relatif à la protection des enfants en situation de conflits armés réserverait une sorte de pouvoir discrétionnaire et plus d'obligations de moyens aux belligérants. Ces derniers, étant généralement préoccupés par la poursuite des intérêts occultes et la victoire sur l'ennemi, trouveront par-là l'opportunité de justifier à tout prix leurs abus63(*). Ceux-ci peuvent se manifester par un manque d'intérêt délibéré aux dispositions liées à la protection de l'enfant voire des violations manifestes. Ce qui pourrait logiquement fragiliser le système de protection spéciale des enfants dans les zones de combat64(*). La situation des guerres en Afrique centrale atteste ce point de vue. Tout de même, au plan doctrinal, le Professeur Eric David affirme que le fait que l'obligation soit énoncée en termes d'obligation de moyen plutôt que de résultat n'affaiblit donc pas la portée de l'obligation simplement, elle en élargit la portée. L'auteur indique d'ailleurs, à ce propos, que l'obligation de moyen devrait inclure une obligation de résultat. Reste seulement à savoir si une telle interprétation serait la préoccupation des parties sur le champ de bataille. Par ailleurs, il sied de remarquer, par exemple, les formulations impératives des articles tels l'article 77 du Protocole 2 qui indique que «  Les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier... » et l'article 78 du même Protocole disposant qu'« aucune partie au conflit ne doit procéder... à l'évacuation d'enfants autres que ses propres ressortissants... ». Du moins ici l'obligation de résultat se trouve clairement exprimée. Au regard de ce qui précède, l'on est en droit de se demander si une telle distinction serait de nature à assurer une protection vraiment « particulière » ou « spéciale » de l'enfant sur le champ de bataille65(*). Ou encore n'est-ce pas là une « insécurité juridique » dans laquelle on place l'enfant ?

B. Les limites des protocoles additionnels et les autres instruments spécifiques au regard du contexte centrafricain

Néanmoins, contrairement aux 4 conventions de Genève de 1949 et ses 2 protocoles additionnels de 1977, la Convention relative aux droits de l'enfant, en son article premier, apporte une définition au terme « enfant ». Par la suite, elle s'est contentée de reprendre les dispositions du Droit International Humanitaire (DIH) auxquelles elle se réfère en ses paragraphes 1 et 4. Par ailleurs, nous constatons une contradiction au sein de cette Convention. En effet, à l'article 1, un enfant s'entend comme « Tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Pour être plus précis, l'enfant est un individu ayant un âge inférieur à 18 ans66(*). En réponse, le Protocole additionnel I applicable aux conflits armés internationaux, en son article 77§2 fait obligation aux belligérants de prendre « toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s'abstenant de les recruter dans leurs forces armées... ». A contrario, ce texte laisse entendre que la participation indirecte des enfants de moins de 15 ans dans les conflits armés n'est pas interdite. Ce qui est en contradiction avec la législation centrafricaine qui fixe à 18 ans l'âge minimum. Disposition que regrette le Professeur Eric David. Bien plus, le recrutement et la participation directe ou indirecte des enfants de 15  ans ou plus aux conflits armés ne sont pas interdits. Ainsi pour Michael J. Matheson et Djamchid Momtaz, les parties  au conflit auront toujours la possibilité de recourir aux activités telles que la collecte des renseignements, la transmission d'ordres ou transport des munitions et des biens nécessaires aux combattants, toutes activités non couvertes par cette disposition visant uniquement la participation directe aux hostilités67(*). Par ailleurs, le Protocole additionnel II applicable aux conflits armés non internationaux semble plus avancé que le Protocole I dans la mesure où il interdit non seulement le recrutement des enfants de moins de 15 ans mais également leur participation directe ou indirecte aux conflits armés. Mais le problème demeure pour les enfants de 15 ans et plus.

* 62 E. DAVID «principes de droit des conflits armé », Bruxelles: Bruylant, 1994, p95

* 63I. P. Blishchenko, « Les principes du droit international humanitaire » in C. Swinarski (éd.), Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet - Studies and Essays on International Humanitarian law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet, Genève - La Haye, Comité de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff, 1984, p.307.

* 64I. McConnan et S. Uppard, Des enfants Pas des soldats, Londres, The Save the Children 2002, p.24.

* 65 L. Condorelli cité par P. Tavernier, « Réflexion sur les mécanismes assurant le respect du Droit International Humanitaire conformément aux Conventions de Genève et aux Protocoles additionnels », Actualités et Droit International, Revue d'analyse juridique et d'actualités internationales, 2004, p.69  (http://www.ridi.org/adi/2004)

* 66V. la Préface de L. Condorelli in S. Vite, Les Procédures internationales d'établissement des faits dans la mise en oeuvre du droit international humanitaire, Bruxelles, éditions Bruylant et éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles 1999, p28

* 67M. J Matheson et D. Momtaz (dir.), «Les règles et institutions du droit international humanitaire à l'épreuve des conflits armés récents. Rules and institutions of international humanitarian law put to the test of recent armed conflicts», Académie de droit international de la Haye, 2010, p.30-31.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"