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La protection juridique des droits de l’enfant en situation de conflit armé: l’exemple de la république centrafricaine


par Stephane YOUFEINA
Universite de Nantes en France - Master 2 en Droit International et Europeen des Droits Fondamentaux 2017
  

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Paragraphe2: L'enfant en tant qu'être humain est protégé par le principe d'humanité

Le principe d'humanité dont bénéficie l'enfantau niveau universel (A) et au niveau régional (B).

A. La principe d'humanité et les violations des droits de l'enfant

Les instruments juridiques du droit international humanitaire ne sauraient seuls assurer une protection efficace et spéciale aux enfants en situation de conflits armés. Un complément important leur est assuré par le droit international des droits de l'homme bien que n'étant pas de la même philosophie. Cette dernière peut être décelable au niveau des principes régissant les deux droits. Bien plus, il est affirmé unanimement que le droit international des droits de l'homme assure la protection de l'être humain en toutes circonstances53(*). C'est-à-dire en temps de paix comme en temps de conflits armés, troubles, tensions ou autres circonstances similaires. Lorsqu'on parle de crimes contre l'humanité, on se réfère à un acte inhumain commis dans lecadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. Le crime contre l'humanité a vu le jour avec le Statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg. Selon l'article 6c de ce statut, le crime contre l'humanité englobait « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions,sont commis à la suite d'un crime contre la paix ou d'un crime de guerre, ou en liaison avec ces crimes». 54(*)Le terme crimes contre l'humanité tire son origine du droit international coutumier, puis s'est développé dans le cadre du Droit International Humanitaireet, plus récemment, dans celui du Droit Pénal International. De nos jours, les problèmes auxquels se confronte l'humanité sur le plan national et international n'ont pas manqué d'attirer une attention grandissante de la communauté internationale sur les conditions de vie des êtres humains dans le monde et d'exercer une incidence directe sur l'édification du droit lui-même. L'être humain se retrouve d'après le droit positif contemporain au centre des préoccupations de la communauté internationale. Ainsi, le droit international fait régulièrement recours aux notions fondamentales d'humanité pour régler la conduite des individus et des Etats. L'humanité a été prise en compte au début comme la finalité du droit international et est considérée de nos jours comme victime des violations du droit international. Dans l'affaire Erdemoviæ en 1996 où le présent sujet de réflexion a été tiré, le Tribunal a fait valoir que le crime contre l'humanité heurte la conscience collective et, transcende les êtres humains qui en sont les victimes et atteigne ainsi l'humanité elle-même. Il ressort donc du Tribunal en 1996 que lorsque le crime contre l'humanité est commis contre des êtres humains, c'est l'humanité elle-même qui en est victime. En effet, autant que le droit international humanitaire accorde une protection générale relayée de celle spéciale à l'enfant en situation de conflits armés, le droit international des droits de l'homme offre également une protection générale à l'enfant en tant qu'être humain et une protection particulière ou spéciale en raison de sa vulnérabilité au plan physique, mental ou psychique55(*). C'est donc le bien-être de l'enfant qui doit être recherché par ses protecteurs. C'est ici l'importance d'examiner la Convention relative aux droits de l'enfant, son Protocole sur l'implication d'enfants dans les conflits armés et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant dans l'optique de la protection des enfants en situation de conflits armés56(*). En effet, soucieux de vouloir éradiquer le « phénomène enfants soldats », ces instruments se préoccupent de protéger l'enfant de ce fléau57(*).

B. Le principe d'humanité dans son rapport à l'Union africaine (UA)au niveau régional et national

D'une manière générale, le droit a eu pour finalité l'humanité, il est établi par et pour les hommes. Il fixe ainsi les limites du permis et de l'interdit entre les hommes dans la communauté nationale et internationale. On trouve les prémices du concept d'humanité dans les déclarations et chartes des droits de l'homme. C'est le cas de la Magna Carta en 1215, puis l'acte d'Habeas Corpus en 1679 et, surtout la Bill of rights de 1689 qui ont jeté les bases des droits de l'homme dans le monde anglo-saxon. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été proclamée en France tandis que les Etats-Unis adoptaient leur Bill of rights. Ces déclarations et codes internes aux Etats ont servi de fondement juridico-historique aux déclarations universelles des droits de l'homme qui consacrent une place importante à la notion d'Humanité. La notion d'humanité a été consacrée par le droit international après sa prise en compte par les déclarations des droits de l'Homme. En 1945, les crimes contre l'humanité constituaient l'une des trois catégories de crimes prévues à la Charte de Nuremberg, en vertu de laquelle les Alliés créaient le Tribunal militaire international de Nuremberg. C'est justement lors des procès de Nuremberg que le crime contre l'humanité trouve sa première codification juridique officielle. Le tribunal des nations alliées y a jugé les actes causés pendant les deux guerres mondiales par les nazis, en plus des crimes de guerre et des crimes contre la paix.

Au niveau régional, la doctrine a évolué et selon le PrJérôme F Wandji K, « l'Union Africaine énonce et reconnaît le principe d'humanité non pas dans une déclaration ou une proclamation à la portée exclusivement morale ou psychologique mais dans l'Acte fondateur de l'organisation interafricaine liant tout État membre, puis le consacre dans une autre convention, dite Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais le niveau de protection réelle, celui qui aurait assuré aux droits découlant du principe de l'humanité un respect effectif notamment par l'organisation d'un recours juridictionnel véritablement accessible aux victimes, suscite la critique du fait de ses insuffisances: insuffisances d'abord de l'organe de la Commission africaine des droits de l'homme (ComADHP), en charge à titre principal de la défense du principe d'humanité alors même qu'elle est un organe subalterne aux ordres de la Conférence des chefs d'États et de gouvernement de l'organisation panafricaine; puis insuffisances de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CrADHP): la juridiction panafricaine n'est instituée en effet que pour être complémentaire et donc l'accessoire de la ComADHP58(*)».

Le Statut de Rome pour l'établissement de la Cour Pénale Internationale (CPI) a marqué un progrès important en la matière en reconnaissant expressément comme crime de guerre le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités, ceci dans les conflits armés internationaux ou internes59(*) . La qualification internationale de ces crimes ressortit aussi bien à leur interdiction par des conventions internationales les reconnaissant comme tels1 , qu'à leur exceptionnelle gravité parce qu'ils sont la violation des droits individuels intangibles (droit à la vie, à la dignité et à la justice), ceux dont l'universalité est indiscutable car relevant de «considérations élémentaires d'humanité» qui obligent les États à les respecter et à les faire respecter intégralement à l'égard de tous et ce, en toutes circonstances en conséquence de la responsabilité de protéger qui leur incombe60(*). La notion de responsabilité de protéger rappelle le principe «respecter et faire respecter» à ceci près que «la première notion a des contours plus larges que le principe évoqué, étant donné qu'elle ne présuppose pas l'existence d'un conflit international ou interne»61(*). Le principe d'Humanité et la sauvegarde de la personne Humaine telle qu'elle transcende la victime «puisque, en attaquant l'homme, est visée, est niée, l'Humanité. C'est l'identité de la victime, l'Humanité, qui marque la spécificité» de ce crime. Raison pour laquelle il heurte profondément «la conscience humaine »et de ce fait affecte «l'ensemble de la communauté internationale». Ces principes d'humanité s'appliquent a l'enfant associé aux forces et groupes armés comme étant « toute personne âgée de moins de 18 ans utilisée par une force armée ou un groupe armé régulier ou irrégulier, quelle que soit la fonction qu'elle exerce, notamment mais pas exclusivement celle du cuisinier, porteur.

Chapitre2: Le système juridique lacunaire de la protection des droits de l'enfant en situation de conflit armé.

Ce chapitre, pose un regard assez critique sur les instruments juridiques en rapport avec le sujet, tout en mettant un accent particulier sur la protection physique qui n'est rien d'autre que la résultante d'une limitation des instruments en rapport avec la protection des enfants en période de conflit armé. Il planche, en sa première section, sur les limites des instruments internationaux (section1) et en sa deuxième section, sur les limites des instruments nationaux(section2).

Section1: Un cadre juridique international inadéquat pour protéger efficacement les enfants en situation de conflit armé

Nous analyserons les limites des instruments internationaux (paragraphe1) et nationaux au regard du contexte centrafricain (Paragraphe2).

* 53Voir à titre d'exemple, le paragraphe 25 de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur la licéité de la menace ou de l'emploi de l'arme nucléaire du 8 juillet 1996 in S. Van Drooghenbroeck, Dimensions collectives des droits de l'Homme - Les droits de solidarités - documents, MC droits de l'Homme, FUSL, 2011, p.10.

* 54 Selon l'article 6c de ce statut, le crime contre l'humanité englobait « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions,sont commis à la suite d'un crime contre la paix ou d'un crime de guerre, ou en liaison avec ces crimes ».

* 55M. J Matheson et D. Momtaz (dir.), Les règles et institutions du droit international humanitaire à l'épreuve des conflits armés récents. Rules and institutions of international humanitarian law put to the test of recent armed conflicts, Académie de droit international de la Haye, 2010, p.30-32

* 56A. Acke, « La perspective des droits de l'enfant. Conventions et instruments juridiques internationaux » in Enfants en guerre, Rapport de Conférence de la Commission Femmes et Développement, Bruxelles (s. d), 2008 p.25-29

* 57D. Kalindye Byanjira et al. « Les enfants soldats face au Droit international humanitaire en République Démocratique du Congo », Nouvelle Tribune Internationale des Droits de l'enfant, n°6 juillet 2001, p.17.

* 58Jérôme Francis WANDJI K. «L'Afrique dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux », in Antonio Augusto Cançado, Trindade Cesar, Barros Leal, Le principe d'humanité et la sauvegarde de la personne humaine, Fotaleza, 2016, p.61

* 59 R. Remacle, « La conduite des opérations militaires au regard du droit des conflits armés », Actualité du Droit international humanitaire, Bruxelles, éd. La Charte 2001, 34.

* 60D. Kalindye Byanjira et al., « Les enfants soldats face au Droit international humanitaire en République Démocratique du Congo », Nouvelle Tribune Internationale des Droits de l'enfant, n°6 juillet 2001, p.15-17

* 61 L. Boisson de Chazournes, L. Condorelli, « De la responsabilité de protéger, ou d'une nouvelle parure pour une notion déjà bien établie », Revue générale de droit international public, 2006, p. 16

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry