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Le contrat de partenariat en droit positif camerounais


par Cédric Prosper EYEBE NANGA
Université de Yaoundé 2 - Diplôme des Études Approfondies 2010
  

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PARTIE II : UN CONTRAT D'UN TYPE PARTICULIER

PARTIE II :

UN CONTRAT D'UN TYPE PARTICULIER

Si les précédents développements ont contribué à démontrer le caractère administratif du contrat de partenariat, il demeure que le saisissement de l'architecture de son régime contractuel soit caractérisée sinon revêtue d'un particularisme apparent. Il en est ainsi du recours au contrat de partenariat qui plante comme critères d'éligibilité : la complexité et l'urgence. Il en est de même, de la particularité de son contentieux dont le facteur des investissements, suscite majoritairement pour l'investiture des modes alternatifs de résolution des différends au détriment de l'office du juge administratif. Dès lors,il mérite à notre sens, d'exposer ce particularisme : d'une part, selon qu'il apparait manifeste quant à l'examendescritères d'éligibilité du contrat de partenariat(Chapitre I), d'autre part parce qu'il dénote la particularité du règlement de son contentieux d'autre part(Chapitre II).

CHAPITRE I :LE PARTICULARISME DES CRITERES D'ELIGIBILITE AU CONTRAT DE PARTENARIAT

CHAPITRE I :

LE PARTICULARISME DES CRITERES D'ELIGIBILITE AU CONTRAT DE PARTENARIAT

Le particularisme des critères d'éligibilité au régime des contrats de partenariat est commandé par les notions de complexité et d'urgence du projet : conditions sine qua none à l'étape de la passation du contrat. D'ailleurs, c'est au regard de celles-ci que le contrat de partenariat se démarque comme un contrat de droit publicsuis generis dont la tradition des procédures des autres contrats (à l'instar du marché public ou la concession de service public) méconnait ces exigences.

En effet, la lecture combinée des dispositions du texte législatif de 2006 ainsi que celles du cadre réglementaire de 2008, précise à ce propos que le contrat de partenariat ne peut être conclu que «sil'évaluation du projet, effectuée en vue de son éligibilité au régime des contrats de partenariat démontrent sans préjudice d'autres critères éventuels, son caractère complexe et ou d'urgence de sa réalisation ».

Toutefois, que ce soit du caractère complexe ou de l'urgence qui, requise dans la réalisation du projet d'investissement au régime des contrats de partenariat ;il n'en demeure pas moins que cette lecture combinée pose un problème d'exégèse quant à l'interrogation de savoir si l'on est aux prises de critères alternatifs ou alors des critères cumulatifs ? En effet le critère cumulatif intègre pour la validité d'un acte juridique l'exigence cumulée d'un ensemble ou d'un nombre d'éléments substantiels pour sa régularité formelle. Quant au critère alternatif, il intègre, parmi les éléments substantiels exigibles pour la validité d'un acte juridique, soit l'un ou l'autre élément, nécessaire pour rendre conforme ledit acte. Or, une interprétation lato sensu du dispositif législatif contenu dans l'article 6101(*) laisse transparaitre la mise en exergue de critères alternatifs par la marque « oubien ».A contrario, celles se dégageant de la mouture initiale de l'article 3102(*) du décret d'application donne plutôt le sens stricte de critères cumulés. Car le projet réalisable au régime des contrats de partenariat sans préjudice d'autres critères doit présenter son caractère complexe « et » l'urgence de sa réalisation.

Face à cette ambiguïté, la solution semble être commandée par la théorie de la validité des normes juridiques par le truchement du principe de la hiérarchie des normes103(*).Ainsi, l'emporte la thèse des critères alternatifs ;car la norme législative étant supérieure à celle réglementaire, il va de soi que, c'est à partir de la première que cette dernière tire toute sa conformité textuelle. Que recouvre donc l'examen notionnel de complexité (section I) ou celle de l'urgence (section II) du projet ?

SECTION I : LA COMPLEXITE DU PROJET

Si le critère de la complexité du projet d'investissement prescrit dans le cadre de l'étude des contrats de partenariat apparait opposable à la personne publique, c'est sans doute parce qu'il articule comme problématique celui de la domestication de La complexité du projet par cette dernière. En effet la complexité s'apprécie au sens du décret d'application de 2008 comme l'incapacité de la personne publique d'évaluer elle-même ses propres moyens (paragrapheI ) que celle de la détermination des solutions d'ordre techniques, financières ou juridiques (paragraphe II) .

* 101 L'article 6 alinéa 1 de la loi de 2006 résume l'idée que le contrat de partenariat ne peut-être conclu qu'au regard de la complexité ou bien que le projet présente son caractère urgent.

* 102L'article 3 alinéa 1 du décret d'application parait tout à fait explicite «  Le contrat de partenariat ne peut être conclu que si l'évaluation du projet, effectuée en vue de son éligibilité au régime des contrats de partenariat démontre, sans préjudice d'autres critères éventuels, son caractère complexe et l'urgence de sa réalisation ».

* 103HANS KELSEN « Théorie pure du droit »,la dynamique du droit, trad. frçse par Charles HEISEMEN 2ed , Dalloz, Paris, p .273

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci