ANNEXE VIII
DECISION SUR LE COMMERCE DES SERVICES ET L'ENVIRONNEMENT
(Extrait)
Les Ministres décident de recommander que le
Conseil du commerce des services adopte à sa première
réunion la décision ci-après.
Le Conseil du commerce des services,
Reconnaissant que les mesures nécessaires
à la protection de l'environnement peuvent entrer en conflit avec les
dispositions de l'Accord, et
Notant que, puisque les mesures nécessaires
à la protection de l'environnement se caractérisent par le fait
qu'elles ont pour objectif la protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ou la préservation des végétaux,
il n'est peut-être pas nécessaire de prévoir d'autres
dispositions que celles de l'alinéa b) de l'article XIV,
Décide ce qui suit:
1. Pour déterminer s'il serait nécessaire de
modifier l'article XIV de l'Accord afin de tenir compte de ces mesures, il
invite le Comité du commerce et de l'environnement à examiner les
relations entre le commerce des services et l'environnement, y compris la
question du développement durable, et à présenter à
ce sujet un rapport comportant éventuellement des recommandations. Le
Comité étudiera aussi la pertinence des accords
intergouvernementaux sur l'environnement et leurs rapports avec l'Accord.
2. Le Comité fera rapport sur les résultats de
ses travaux à la première réunion biennale que la
Conférence ministérielle tiendra après l'entrée en
vigueur de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
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ANNEXE IX
Décision sur le Commerce et
Environnement
Les Ministres, réunis à l'occasion de
la signature de l'Acte final reprenant les résultats des
Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay
à Marrakech le 15 avril 1994,
Rappelant le préambule de l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui dispose que les "rapports [des
Membres] dans le domaine commercial et économique devraient être
orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la
réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et
toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et
l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services,
tout en permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales
conformément à l'objectif de développement durable, en vue
à la fois de protéger et préserver l'environnement et de
renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec
leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de
développement économique," Prenant note:
- de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement, d'Action 21, et de son suivi au GATT, tel qu'il a
été présenté dans la déclaration du
Président du Conseil des Représentants à la 48ème
session des PARTIES CONTRACTANTES en décembre 1992, ainsi que des
travaux du Groupe sur les mesures relatives à l'environnement et le
commerce international, du Comité du commerce et du développement
et du Conseil des Représentants,
Considérant qu'il ne devrait pas y avoir, et
qu'il n'y a pas nécessairement, de contradiction au plan des politiques
entre la préservation et la sauvegarde d'un système commercial
multilatéral ouvert, non-discriminatoire et équitable d'une part
et les actions visant à protéger l'environnement et à
promouvoir le développement durable d'autre part,
Désireux de coordonner les politiques dans le
domaine du commerce et de l'environnement, et cela sans dépasser le
cadre du système commercial multilatéral, qui est limité
aux politiques commerciales et aux aspects des politiques environnementales qui
touchent au commerce et qui peuvent avoir des effets notables sur les
échanges de ses membres, Décident:
- de charger le Conseil général de l'OMC,
à sa première réunion, d'établir un Comité
du commerce et de l'environnement ouvert à tous les Membres de l'OMC qui
présentera un rapport à la première réunion
biennale que la Conférence ministérielle tiendra après
l'entrée en vigueur de l'OMC, au cours de laquelle les travaux et le
mandat du Comité seront examinés, à la lumière des
recommandations du Comité,
- que la Décision du CNC du 15 décembre 1993 dont
une partie est libellée comme suit:
"a) en vue d'identifier les relations entre les mesures
commerciales et les mesures environnementales de manière à
promouvoir le développement durable,
b) en vue de faire des recommandations appropriées pour
déterminer s'il y a lieu de modifier les dispositions du système
commercial multilatéral, en en respectant le caractère ouvert,
équitable et non-discriminatoire, pour ce qui concerne, notamment:
- que le Comité du commerce et de l'environnement
examinera le programme de travail envisagé dans la Décision sur
le commerce des services et l'environnement et les dispositions pertinentes des
ADPIC.
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- la nécessité d'élaborer des
règles pour accroître les interactions positives des mesures
commerciales et environnementales, afin de promouvoir le développement
durable, en tenant spécialement compte des besoins des pays en
développement, en particulier des moins avancés d'entre eux, et -
la prévention des mesures commerciales protectionnistes, et
l'adhésion à des disciplines multilatérales efficaces pour
garantir la capacité du système commercial multilatéral de
prendre en compte les objectifs environnementaux énoncés dans
Action 21 et dans la Déclaration de Rio, en particulier le Principe 12,
et
- la surveillance des mesures commerciales appliquées
à des fins de protection de l'environnement, des aspects des mesures
environnementales qui touchent au commerce et qui peuvent avoir des effets
notables sur les échanges et de l'application effective des disciplines
multilatérales régissant ces mesures," constitue, avec ce qui est
énoncé dans le préambule ci-dessus, le mandat du
Comité du commerce et de l'environnement,
- que, dans le cadre de ce mandat, et pour faire en sorte que
les politiques en matière de commerce international et les politiques
environnementales se renforcent mutuellement, le Comité traitera au
départ les points ci-après, au sujet desquels toute question
pertinente pourra être soulevée: - rapports entre les dispositions
du système commercial multilatéral et les mesures commerciales
prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui
relèvent d'accords environnementaux multilatéraux;
- rapports entre les politiques environnementales qui
intéressent le commerce et les mesures environnementales ayant des
effets notables sur le commerce et les dispositions du système
commercial multilatéral;
- rapports entre les dispositions du système commercial
multilatéral et:
a) les impositions et taxes appliquées à des fins
de protection de l'environnement,
b) les prescriptions, établies à des fins de
protection de l'environnement, relatives aux produits, y compris les normes et
règlements techniques et les prescriptions en matière
d'emballage, d'étiquetage et de recyclage;
- dispositions du système commercial
multilatéral pour ce qui est de la transparence des mesures commerciales
appliquées à des fins de protection de l'environnement et des
mesures et prescriptions environnementales qui ont des effets notables sur le
commerce;
- rapports entre les mécanismes de règlement des
différends du système commercial multilatéral et ceux qui
sont prévus dans les accords environnementaux multilatéraux;
- effet des mesures environnementales sur l'accès aux
marchés, notamment pour les pays en développement et en
particulier les moins avancés d'entre eux, et avantages environnementaux
de l'élimination des restrictions et distorsions des échanges;
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